L’audience de Monsieur [K] [Z] est fixée au 21 novembre 2024. Il a exprimé le souhait de prendre ses médicaments à domicile et de débuter une formation, soutenu par son avocat. L’appel formé le 1er novembre 2024 est jugé recevable. Le juge doit vérifier la régularité de l’admission en soins psychiatriques, en se basant sur des certificats médicaux. L’avocat a abandonné la question de l’identité du tiers requérant, et il a été prouvé que Madame [P] [T] avait bien été informée de l’audience. La décision initiale est confirmée, et les dépens sont à la charge du trésor public.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Monsieur [K] [Z] est jugé recevable car il a été effectué dans le délai imparti de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette recevabilité est fondée sur les articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique, qui stipulent : **Article R 3211-18 :** « Le recours contre les décisions du juge des libertés et de la détention est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. » **Article R 3211-19 :** « Le recours est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. » Ainsi, le respect de ces délais légaux assure la possibilité d’un contrôle judiciaire sur la décision initiale. Sur l’office du juge judiciaireL’office du juge judiciaire dans le cadre de l’appel implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement, ainsi que du bien-fondé de cette mesure. Cela repose sur l’exigence de certificats médicaux, comme le précise l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique : **Article L. 3216-1 :** « L’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne concernée. » Le juge doit donc examiner si l’irrégularité est établie et si elle a eu des conséquences sur les droits de l’intéressé. Sur la régularité de la procédureConcernant l’identité du tiers requérant, le conseil de Monsieur [K] [Z] a reconnu la validité de la carte d’identité de Madame [P] [T], confirmant ainsi son identification. Cela est en conformité avec les exigences de la procédure, car les documents présentés étaient lisibles et les noms sur les documents concordaient. Le respect de cette exigence est crucial pour garantir la légitimité de la demande d’admission en soins psychiatriques. Sur le défaut d’information du tiersLe conseil de Monsieur [K] [Z] a soutenu que Madame [P] [T] n’avait pas été convoquée à l’audience, mais il a été prouvé que l’avis d’audience lui avait bien été adressé. Cette situation est conforme aux exigences procédurales, car l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit d’être informé des procédures. Ainsi, le moyen soulevé par le conseil a été rejeté, confirmant la régularité de la convocation. Sur le contrôle de la condition d’urgenceL’article L. 3212-3 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission en soins psychiatriques en cas d’urgence. **Article L. 3212-3 :** « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, le directeur d’un établissement peut prononcer l’admission en soins psychiatriques sur la base d’un seul certificat médical. » Il est important de noter que les conditions d’urgence doivent être établies lors de l’admission, mais pas nécessairement lors des prolongations de la mesure, comme l’indique la jurisprudence (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919). Les éléments médicaux présentés dans le dossier montrent que, bien que l’état de santé de Monsieur [K] [Z] s’améliore, il présente encore des troubles mentaux qui justifient la poursuite des soins sous contrainte. |
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