PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine
Ecarte des débats comme tardives les conclusions de la société Mindmetric du
2 février 2024.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, condamné la société Mindmetric à paiement de dommages et intérêts et, s’agissant de la publication, uniquement en ce qu’il fait référence à la condamnation pour contrefaçon
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Dit que la société Pearson France ne justifie pas être titulaire des droits d’auteur sur les tests STROOP, Figure Complexe de Rey (FCR), BLR, BLC, Frostig, MABC 2, BHK et BHK Ado, NP MOT, NEPSY II et EMG.
En conséquence :
Déboute la société Pearson France de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur sur ces mêmes tests.
Ordonne la publication dans trois journaux ou revues français, au choix de la société demanderesse, ainsi que sur la page d’accueil de son site internet www.ecpa.fr de l’insertion suivante extraite du jugement :
‘ COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE :
Par arrêt en date du 3 avril 2024, la cour d’appel de Bordeaux , a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, uniquement en ce qu’il a jugé que la SA Mindmetric a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la SA Pearson France ‘ ,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Rejette les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,