Violation du droit à l’image du salarié

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Violation du droit à l’image du salarié

Y compris en matière de droit à l’image, la victime doit établir son préjudice. Le salarié commercial d’une société bien que figurant à deux reprises sur les calendriers de son employeur et en dépit de l’absence d’accord sur la diffusion de son image sur ledit calendrier, n’a obtenu aucune indemnisation.

Le salarié ne démontrait pas le préjudice qu’il aurait subi en figurant parmi les 29 collaborateurs de l’entreprise  sur ce calendrier, de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts a été rejetée, comme elle l’a été par le conseil de prud’hommes.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2

ARRÊT DU 2 AVRIL 2021

N° RG 19/01889 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5W3

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APPELANT

Monsieur A X

[…]

Représenté par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SAS LIGHTBODY EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Amédine MORLET-SCHUMACHER de la SELARL AMS AVOCAT & CONSEIL, avocat plaidant au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.M Présidente et GCROISILLE-I Conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. M, présidente

A. E-F, conseillere

F. H-I, conseillere

Greffier, lors des débats : A. K

ARRET :

— CONTRAICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. M, présidente, et par A. K, greffiere de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Lightbody a été créée en 2002 ; elle a pour objet la commercialisation de pâtisseries dans les moyennes et grandes surfaces.

M. A X a été embauché à compter du 15 septembre 2008 par la SAS Lightbody Europe en qualité de chef de secteur, statut agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein moyennant le paiement d’un salaire fixe.

Son action commerciale devait s’exercer au sein du grand sud-ouest.

Une clause d’exclusivité était stipulée au contrat de travail.

Des primes, notamment des primes sur objectifs, non prévues au contrat, lui ont été réglées au cours de la relation de travail.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros en confiserie, chocolaterie et biscuiterie.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2 698 € pour 35 heures de travail hebdomadaire.

Le 6 janvier 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2017 et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 12 janvier 2017, M. X a contesté les griefs mentionnés dans la lettre de convocation.

Par lettre du 20 janvier 2017,M. X a été licencié pour faute grave.

M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 mai 2017 de diverses demandes.

Par jugement du 4 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

— dit et jugé que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et que les manquements reprochés étaient constitutifs d’une faute grave,

En conséquence,

— débouté M. X de ses demandes :

*au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*de rappel au titre des heures supplémentaires,

* de rappel au titre de primes sur commissions, frais professionnels et violation de son droit à l’image,

— débouté M. X du surplus de ses demandes,

— débouté la SAS Lightbody Europe de l’ensemble de ses demandes au titre de remboursement de fausses factures d’hôtel, indemnités kilométriques indues et solde de l’avance sur frais et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. X aux entiers dépens.

M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement le 23 avril 2019.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de :

A titre liminaire :

— constater l’acquisition de la prescription des faits fautifs,

— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

— condamner la société Lightbody Europe à lui régler les sommes suivantes :

* 9 870 € à titre d’indemnité de préavis,

* 6 284 € à titre d’indemnité de licenciement,

*31 000 € à titre de dommages et intérêts,

* 18 750 €, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de

1 875€ au titre des congés payés y afférents,

—  2 100 € à titre de rappel de prime sur commissions, outre celle de 210 € de congés payés y afférents,

—  27 682 € au titre des frais professionnels engagés par le salarié,

—  1 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à l’image,

—  5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Lightbody Europe demande à la cour de :

— rejeter la fin de non-recevoir,

— confirmer le jugement sur :

* le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. X,

* le débouté de M. X de toutes ses demandes liées au licenciement,

* le débouté de M. X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

— réformer le jugement et :

— condamner M. X à lui verser les sommes suivantes :

* 490,20 € en remboursement de trois fausses factures d’hôtel,

* 1 506,66 € en remboursement d’indemnités kilométriques indues,

* 1 487,85 € solde de l’avance sur frais indûment conservée,

* 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,

— ajouter à cette dernière condamnation 4 000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile en appel

et condamner M. X aux dépens.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il appartient à la société Lightbody Europe qui a licencié M. X pour faute grave de rapporter la

preuve de la réalité des manquements reprochés à ce dernier dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, étant rappelé que la faute grave est définie comme celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.

Par lettre du 20 janvier 2017,M. X a été licencié pour faute grave. aux motifs suivants :

‘ … Je fonde ma décision sur les faits suivants, dans l’ordre :

– Agissements frauduleux constitutifs de détournements

– Fausses factures d’hôtel

[…], […]2016,

Inter Hôtel à Tulle, 20-21/10/2016.

Dernière découverte : Au Temps de la Marie-C à Y, 7-8/09/2016.

Pour ‘compléter’ vos primes selon vos aveux.

– Faux kilométrage déclaré

Nous avons à l’origine convenu d’un forfait de 40 000 Km = 15 000 euros.

Vous nous déclarez un kilométrage de cet ordre, que vous ne faites pas en réalité.

Je n’imagine pas un instant que ces pratiques vous ont été ‘suggérées’.

Cela étant, vous les avez de vous-même instaurées à notre préjudice.

– Fournitures de renseignements mensongers

– Indication de fausses visites dans le planning Teamhaven

Notamment les 23/09, 14/10, 14/11, 5/12 et 14/12.

Teamheaven via ordinateur portable ou smartphone, autorise la modification des plannings.

Les fausses visites vous permettaient en réalité de déclarer des kilomètres indus.

Et de nous faire croire que vous aviez une bonne démarche sur votre Secteur.

– Indication de prix et de détention de gamme faux

Notamment pour la tournée du 14/12.

Il ne s’agit pas d’erreurs, mais de véritables fausses indications.

Pour accréditer des visites non effectuées.

Sachez que la tournée a été faite juste derrière vous par votre Chef des Ventes.

– Exercice parallèle de l’activité d’Agent Commercial l’activité est-elle concurrente ou pas ‘ Le problème en fait n’est pas là.

Vous m’avez dit le 17 janvier préparer votre avenir pour dans quelques années à l’Ile de la Réunion.

De toute évidence vous y travaillez activement, ce qui est une autre raison des fausses tournées.

Au détriment du temps consacré au travail pour lequel nous vous payons.

Ces faits cumulés, graves, rendent impossible votre maintien dans l’Entreprise.

Ils justifient la confirmation des jours de mise à pied conservatoire, qui ne vous seront pas réglés.

Cela étant, votre licenciement prend effet immédiatement, à la date de la présente.

Sans indemnité ni préavis de licenciement’

M. X qui conteste l’intégralité des griefs de licenciement soulève, en premier lieu, et pour la première fois en cause d’appel, la prescription des faits fautifs de l’article L. 1332-4 du code du travail à laquelle s’oppose la société Lightbody Europe.

Il résulte des courriels versés aux débats par la société Lightbody Europe qu’à la suite d’un contrôle aléatoire effectué le 16 décembre 2016 par le chef des ventes et de la découverte par elle d’une fausse visite en date du 14 décembre 2016, la société Lightbody Europe a effectué une enquête sur l’activité de M. X à compter du 16 décembre 2016, notamment sur ses déclarations de visite et sur ses notes de frais.

Les échanges de courriers produits établissent la réalité de l’enquête interne effectuée entre le 16 et le 29 décembre 2016 et auprès des hôtels prétendument fréquentés par M. X début janvier 2017. La vérification du registre des agents commerciaux a été réalisée le 5 janvier 2017.

La lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement date du 6 janvier 2017.

La cour estime que la société Lightbody Europe démontre ainsi la réalité de l’enquête réalisée par elle à la suite de la découverte d’une fausse visite du 14 décembre 2016 qui lui a permis d’effectuer des vérifications sur les frais et visites déclarés par M. X ainsi que sur son activité d’agent commercial. L’employeur a eu la connaissance des fautes alléguées dans la lettre de licenciement dans le délai de deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits fautifs sera écartée par la cour.

La cour examinera successivement les manquements reprochés à M. X dans la lettre de licenciement du 20 janvier 2017.

La société Lightbody Europe produit des échanges de mails avec les hôtels de St Estèphe, Tulle et Y qui démontrent que M. X n’a pas été hébergé comme il l’a soutenu dans ses notes de frais au sein desdits hôtels les 7/8 et 21/22 septembre, et 20/21 octobre 2016, les factures présentées par lui étant ainsi établies comme des fausses factures.

M. X explique, sans en apporter la moindre démonstration, que cette pratique de fausses factures avait été initiée par la direction de l’entreprise pour compenser par le biais de frais professionnels la baisse des primes trimestrielles sur objectifs ; l’attestation de M. Z permet seulement à M. X d’établir que ce dernier avait subi la baisse de sa prime sur objectifs mais nullement de prouver que la société avait demandé à ses commerciaux d’établir de fausses factures pour compenser la baisse des primes.

Ce grief est établi.

Le manquement relatif au faux kilométrage déclaré par M. X aux fins d’atteindre le forfait de 40 000 kms convenu entre les parties et rémunéré 15 000 € est établi par l’analyse de 18 faux trajets détaillés sur la pièce 47 de la société intimée qui démontre l’incohérence des kilométrages prétendus par rapport aux déclarations du salarié sur ses prises de repas en région toulousaine et force est de constater que M. X ne produit pas de pièce contredisant cette analyse mais seulement des listings de visites qui ne sont accompagnés d’aucune pièce justificative.

Les renseignements sur les fausses visites figurant sur le logiciel Teamheaven, notamment des 23 septembre, 14 octobre, 14 novembre, 5 et 14 décembre 2016 sont également établis par l’analyse des repas déclarés par M. X en région toulousaine les jours de visite prétendument effectuées à plusieurs heures de route de Toulouse.

M. X explique qu’il s’agit seulement de visites programmées sur ce logiciel Teamheaven qui n’ont pas eu lieu et qui n’ont pas été déprogrammées en raison du fait que régulièrement il se déplaçait sur site sans son ordinateur portable et que, lors de ses visites, il ne s’inscrivait pas sur le registre de sécurité des magasins cette démarche n’étant pas obligatoire.

La cour estime que, s’il existe un doute sur la volonté de déclarer de façon mensongère des visites non effectuées, en tout cas M. X a fait preuve dans la gestion de ce logiciel de négligences fautives dans le suivi des visites, sa qualification de chef de secteur ne pouvant lui permettre de s’affranchir de ses obligations de tenue régulière de ce logiciel de visites qui permettait à son employeur de suivre l’activité de son commercial.

L’indication de prix et de détention de gammes faux résulte de la visite effectuée le 16 décembre 2016 par le chef des ventes qui a établi ( pièce 25) un tableau des faux prix et des faux articles mentionnés par M. X lors de sa tournée du 14 décembre sur le logiciel Teamheaven ; M. X s’en défend sans établir que les prix et articles mentionnés par lui sur ledit logiciel correspondaient bien à la réalité des articles contrôlés par l’appelant.

L’exercice parallèle d’une activité d’agent commercial est reconnue par M. X qui soutient que la société Lightbody Europe en était parfaitement informée. La société Lightbody Europe ne démontre nullement que l’activité déployée par M. X était contraire aux prévisions contractuelles ; le contrat de travail prévoyait en effet, en son article 7, intitulé ‘exclusivité’ :

« Monsieur A X s’interdit, par ailleurs, de prendre des participations directes ou indirectes, sous quelque forme que ce soit, dans une entreprise concurrente des activités de la SARL LIGHTBODY EUROPE, en France ou à l’étranger, à l’exception de l’achat de valeurs mobilières de société cotées sur un marché réglementé pour autant que le pourcentage de détention n’excède pas 5 %, et à ne conclure aucun accord et à ne percevoir aucune rémunération de l’une quelconque de ces entreprises.»

La société Lightbody Europe ne prouve pas que les activités exercées par M. X en qualité d’agent commercial étaient concurrentes de celles de l’employeur de sorte que ce grief n’est pas établi.

Il résulte de l’analyse des manquements reprochés à M. X qu’à l’exception de l’activité d’agent commercial et du caractère mensonger des renseignements sur les fausses visites, les autres manquements dénoncés dans la lettre de licenciement sont établis.

La nature déloyale de ces manquements et leur répétition empêchaient la poursuite de la relation de travail de sorte que le jugement entrepris qui a retenu la réalité de la faute grave reprochée à M. X et qui a rejeté les demandes de dommages et intérêts et de paiement des indemnités de rupture de M. X sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande de paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales.

En l’espèce M. X prétend qu’eu égard à la nature de ses fonctions et de l’étendue de son secteur géographique (grand sud-ouest), il a exécuté 48 heures supplémentaires par semaine.

Il ne produit aucun décompte précis des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées, se contentant d’un listing de mails envoyés en dehors de la durée légale du travail, mails au demeurant non produits.

Dans ces conditions, le défaut de production par M. X d’éléments précis sur les heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies conduit la cour à confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés y afférents.

Sur la demande de prime sur commissions

M. X prétend en produisant sa pièce 34 que la direction lui avait fixé un objectif de + 25 % de chiffre d’affaires pour le trimestre juillet août et septembre 2016 en lui proposant une prime revue à la baisse de – 6 % et que la société Lightbody Europe ne lui a pas communiqué son chiffre dans le but de ne pas lui payer la prime de 2 100 € à laquelle il pouvait prétendre.

La cour constate que la pièce 34 est un mail dans lequel M. X écrit à son supérieur hiérarchique qu’il a bien noté les objectifs et une baisse de 7, 5 % de la prime mais qui ne contient nullement la notification par l’employeur des objectifs et des modalités de calcul de la prime.

La société Lightbody Europe produit en pièce 34 le détail des objectifs de M. X pour l’année 2016 et de ses résultats d’octobre à décembre 2016 détail qui, selon elle, ne permet pas à M. X de recevoir la prime dont il sollicite le paiement.

La cour estime que M. X ne produit pas aux débats les pièces qui lui permettent de percevoir la prime sur objectifs qu’il revendique étant rappelé que le contrat de travail ne prévoit pas de paiement de prime.

Le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de cette demande.

Sur la demande de remboursement des frais professionnels

Il est constant entre les parties qu’un forfait de remboursement de frais professionnels avait été convenu entre elles à hauteur de 15 000 € par an.

M. X qui sollicite le remboursement de frais engagés à hauteur de 27 682 € ne produit aucune facture accompagnant le détail de ces frais mais seulement un listing de ces derniers sans valeur probatoire de sorte qu’il sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.

Sur l’atteinte à l’image

Il résulte des calendriers versés aux débats qu’au moins à deux reprises, M. X a figuré sur le calendrier des salariés de la société Lightbody Europe et que, sur le calendrier de l’année 2017, M. X est représenté en ‘tartard’ sur le calendrier Pokemon de l’entreprise.

Il n’est pas contesté que M. X n’a pas donné son accord à la diffusion de son image sur ledit calendrier ; pour autant il ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi en figurant parmi les 29 collaborateurs de l’entreprise sur ce calendrier Pokemon en qualité de ‘tartard’ de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée, comme elle l’a été par le conseil de prud’hommes.

Sur les demandes en remboursement de la société Lightbody Europe

La société Lightbody Europe est bien fondée à solliciter de M. X le remboursement des fausses factures d’hôtel dont elle s’est acquittée envers lui et qu’elle produit aux débats.

La cour lui allouera la somme de 294,50 € montant des trois fausses factures visées dans la lettre de licenciement dans la mesure où elle ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions que le remboursement de 3 fausses factures et non de toutes les factures analysées dans le corps de ses écritures.

En revanche, la cour ne peut faire droit au remboursement des faux trajets déclarés par M. X dans la mesure où les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer si ces frais étaient ou non compris dans le forfait de 15 000 € convenu entre les parties.

Elle rejettera également la demande de remboursement de l’avance sur frais versée à M. X lors de l’embauche, laquelle devait être remboursée à la date de rupture du contrat et que la société Lightbody Europe n’a recouvrée qu’à hauteur de 12,15 € lors de l’établissement du solde de tout compte, manifestant ainsi, sans équivoque, sa volonté de réduire à ce montant le solde dû au titre de cette avance.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la société Lightbody Europe et, statuant à nouveau, la cour condamnera M. X au remboursement de la somme de 294,50 €.

Sur le surplus des demandes

M. X qui perd le procès sera condamné aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits fautifs reprochés à M. A X par la société Lightbody Europe,

Confirme le jugement entrepris à l’exception du rejet de la demande de remboursement des fausses factures d’hôtel,

statuant à nouveau du chef infirmé, et, y ajoutant,

Condamne M. A X à payer à la société Lightbody Europe la somme de 294,50 € en

remboursement des trois fausses factures d’hôtel et la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,

Condamne M. X aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par L M, présidente, et par J K, greffière.

La greffière La présidente


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