Un salarié de la Régie des Transports de Marseille (RTM) s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour avoir, pendant son temps de travail, alors qu’il était au volant d’un véhicule de service avec une équipe de contrôle à bord, visionné à un feu rouge, sur un téléphone portable qu’il tenait à la main, une vidéo « à caractère érotique » voire «pornographique ».
Selon un conducteur voisin, le salarié aurait plaqué son téléphone contre la vitre pour être vu de 1’extérieur. Cet évènement aurait occasionné, avec le couple au volant du véhicule voisin, une altercation et poursuite avec les tiers automobilistes sur plusieurs mètres et, selon leurs dires, avec échanges d’insultes et de crachats.
Contestant sa sanction, le salarié a obtenu gain de cause sur un point de procédure. En effet, une mise à pied prévue par le règlement intérieur d’une entreprise n’est licite que si ce règlement précise sa durée maximale. Or, le règlement intérieur de la société prévoyait une sanction disciplinaire de ‘suspension temporaire sans solde’ (équivalent de la mise à pied), sans qu’aucune durée maximale ne soit précisée. Dès lors, la société e pouvait prononcer une sanction de mise à pied en se fondant sur l’application de ce règlement intérieur.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2022
Rôle N° RG 19/03468 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD32V
C X
C/
RTM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE – section CO – en date du 22 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 09/3652.
APPELANT
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
La Régie des Transports de Marseille (RTM), demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e B é a t r i c e D U P U Y d e l ‘ A A R P I LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022
Signé par Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C X a été embauché à la RTM (Régie des Transports de Marseille) en qualité de conducteur receveur en avril 1989 suivant contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mai 1993.
Il s’est trouvé placé en inaptitude temporaire à la conduite de bus à la suite de divers accidents du travail et a, en conséquence, été reclassé le 20 mars 2008 à un poste de chauffeur véhicule léger au service ‘recette’ auprès de la RTM.
Il a subi un nouvel accident du travail le 20 juin 2008, blessé à l’épaule gauche.
Il lui a été notifié un courrier de rappel à l’ordre le 4 juillet 2008 pour une vive altercation verbale avec son supérieur hierarchique le 20 juin 2008.
Par courrier du 19 janvier 2009, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable le 29 janvier 2009 reporté au 4 février 2009 en vue du prononcé éventuel d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre remise en main propre le 20 février 2009, Monsieur X a été convoqué devant le chef de service chargé de l’instruction des conseils de discipline le 4 mars 2009, puis convoqué par lettre recommandée du 5 mars 2009 devant le conseil de discipline le 20 mars 2009.
A l’issue, il s’est vu notifier, par courrier du 6 avril 2009, une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour ‘avoir, le 7 décembre 2008 vers 22h30 pendant son temps de travail, alors qu’il était au volant d’un véhicule de service avec une équipe de contrôle à bord, visionné à un feu rouge, sur un téléphone portable qu’il tenait à la main, une vidéo « à caractère érotique » voire «pornographique », qui selon les tiers a été plaqué par le chauffeur contre la vitre pour être vu de 1’extérieur. Cet évènement aurait occasionné une altercation et poursuite avec les tiers automobilistes sur plusieurs mètres et, selon leurs dires, avec échanges d’insultes et de crachats’.
Contestant la régularité et le bien fondé de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes le 22 octobre 2009.
Suivant jugement de départage en date du 22 mai 2013, le conseil des prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 février 2017, la procédure a fait l’objet d’une radiation.
Par conclusions de ré enrôlement en date du 25 novembre 2021, Monsieur C X demande à la cour :
d’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 22 mai 2013 et statuant à nouveau de :
ANNULER la mise à pied de 5 jours
CONSTATER la différence de traitement subie par rapport à ses collègues de travail présents le jour des faits,
CONDAMNER par conséquent la RTM à lui verser les sommes suivantes :
– 424,40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
– 42,44 € à titre des congés payés sur rappel de salaire,
– 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction illégale et illégitime
– 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination,
CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision, l’employeur à retirer la mise à pied de son dossier disciplinaire et d’en justifier,
DIRE que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année (art 7754 Code Civil),
CONDAMNER la RTM au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2021, la Régie des Transports de Marseille (RTM) demande à la Cour de :
JUGER que la mise à pied disciplinaire du 6 avril 2009 notifiée à Monsieur X est régulière, légitime et non discriminatoire à son encontre,
JUGER que Monsieur X n’a pas été victime de discrimination
CONFIRMER le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Marseille du 22 mai 2013 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER les demandes indemnitaires de Monsieur X excessives et les réduire conséquemment à de plus justes proportions,
En toute hypothèse,
LE CONDAMNER reconventionnellement à verser à la RTM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les demandes de chacune des parties ont été soutenues à l’audience du 25 novembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’annulation de la sanction disciplinaire
Monsieur C X conteste en premier lieu la régularité formelle de la procédure disciplinaire, soutenant n’avoir pu prendre connaissance du dossier d’instruction que le jour de sa comparution devant le conseil de discipline, soutenant encore que la décision du conseil de discipline n’a pas été prise à la majorité et que le procès-verbal n’est pas signé par trois de ses membres. Il soutient en second lieu, que la sanction infligée, soit cinq jours de mise à pied, repose sur une clause du règlement intérieur illicite, en ce qu’elle ne prévoit pas sa durée maximale et que cette sanction est disproportionnée au regard de faits qu’il conteste sur le fond.
La Regie des Transports de Marseille (RTM) réplique que la procédure disciplinaire est régulière ; que Monsieur X a bien pu prendre connaissance de son dossier avant sa comparution devant le conseil de discipline lors de sa convocation devant le chef de service chargé de l’instruction de ce conseil et qu’en tout état de cause, il ne rend pas une décision mais un avis facultatif. Elle indique encore que la jurisprudence visée par le salarié sur la nécessité pour le réglement intérieur de prévoir la durée maximale d’une sanction de mise à pied est postérieure à la sanction contestée notifiée le 6 avril 2009 et ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, de sorte que la sanction prononcée est bien licite. Enfin, elle rappelle que les faits à l’origine de la sanction de 5 jours de mise à pied ont été dénoncés par deux plaignants et confirmés par les collègues de Monsieur X et fait valoir que la sanction est pleinement justifiée.
***
Sur la régularité de la procédure disciplinaire
Monsieur X affirme ne pas avoir bénéficié des garanties fondamentales de la procédure disciplinaire prévues par le règlement intérieur en ce qu’il n’a pas pu prendre connaissance du dossier d’instruction, préalablement au conseil de discipline.
Or l’employeur verse aux débats le procès verbal d’audition de Monsieur X devant le chef de service chargé de l’instruction du Conseil de discipline en date du 4 mars 2009, signé par le salarié, alors assisté d’un conseil, par lequel il déclare avoir pris connaissance des pièces du Conseil de discipline. De même le procès verbal du Conseil de discipline du 20 mars 2009 fait expressément mention du fait que Monsieur X a eu connaissance de son entier dossier.
Il s’ensuit que, contrairement à ses affirmations, ses droits à la défense ont bien été respectés.
Monsieur X fait encore valoir que le Conseil de discipline n’a pas adopté la sanction disciplinaire qui lui a été infligée à la majorité des votes et indique que trois de ses membres n’auraient pas signés le procès-verbal, ce qui l’entacherait de nullité.
Il ressort des dispositions du règlement intérieur de la société RTM versé aux débats, en vigueur à compter du 1er août 1986, dans sa version applicable à la procédure litigieuse, qu’ ‘Après délibération, le Conseil émet son avis sur la sanction disciplinaire à appliquer à l’agent qui lui est déféré. (…). Le vote a lieu à bulletin secret si un membre du Conseil en fait la demande. Le Président recueille les voix sans voter lui même, et transmet l’avis du Conseil de Discipline au Directeur Général qui détermine la sanction à appliquer’.
Il résulte de ces dispositions, que le Conseil de discipline n’émet qu’un avis consultatif qui ne lie pas le Directeur Général et que cet avis non décisionnel ne requiert pas la majorité des voix des votants.
De même, la cour relève que, dès lors que le président du Conseil a valablement recueilli et transmis les votes des participants au Conseil de discipline, désignés au procès verbal, l’absence de signature d’une partie de ces membres, n’entache pas le procès verbal de nullité.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil des prud’hommes de Marseille qui a déclaré régulière la procédure disciplinaire litigieuse.
Sur la licéité de la sanction disciplinaire
Monsieur X soutient que la sanction de cinq jours de mise à pied qui lui a été notifiée par son employeur le 6 avril 2009 est illicite car d’une part, le conseil de discipline n’a pas indiqué s’il s’agissait d’une sanction du 1er degré ou du second degré, lesquels obéissent à des régimes différents, et d’autre part, car elle repose sur l’application d’un règlement intérieur ne prévoyant pas la durée maximale de mise à pied, ce qui est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation (arrêt de la chambre sociale des 26 octobre 2010 et 26 février 2013).
En l’espèce, la cour relève que s’agissant d’une procédure au cours de laquelle, le conseil de discipline a été saisi pour avis, la sanction infligée à Monsieur X soit 5 jours de mise à pied, correspond à la sanction de ‘suspension temporaire sans solde’ figurant au paragraphe C.1.2 du règlement intérieur intitulé ‘sanctions du 2ème degré par le Directeur Général après avis du conseil de discipline’. Le régime applicable est donc bien déterminé.
En revanche, il est constant qu’une mise à pied prévue par le règlement intérieur d’une entreprise n’est licite que si ce règlement précise sa durée maximale.
Or, le règlement intérieur en vigueur à compter du 1er août 1986 versé aux débats par la société RTM et applicable au présent litige (sanction notifiée à M X le 6 avril 2009), prévoit une sanction disciplinaire de ‘suspension temporaire sans solde’ (équivalent de la mise à pied), sans qu’aucune durée maximale ne soit précisée.
Dès lors, la société RTM ne pouvait prononcer une sanction de mise à pied en se fondant sur l’application de ce règlement intérieur.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de la sanction de mise à pied notifiée le 6 avril 2009 à Monsieur X, en ce qu’elle procède d’une mention du règlement intérieur illicite.
En l’état de l’annulation de la mise à pied, la société RTM sera condamnée à verser à Monsieur X la somme de 424,40 euros à titre de rappel de 5 jours de salaire, outre 42,44 euros à titre des congés payés y afférents.
La société RTM sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour le prononcé d’une sanction illicite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination Monsieur X, qui a été sanctionné de 5 jours de mise à pied, sollicite l’octroi de dommages et intérêts au motif qu’il a été sanctionné plus sévèrement que ces collègues, qui ont été sanctionnés respectivement de 2 jours de mise à pied pour Monsieur Y et d’1 jour de mise à pied pour Monsieur Z, ce qui constitue une discrimination à son égard.
Suite à l’enquête interne réalisée par l’employeur, Monsieur D E, directeur de la sûreté de la RTM déclare avoir appelé la plaignante qui lui a confirmé que ‘seul le chauffeur du véhicule RTM a montré le film pornographique et s’est montré agressif à leur égard, les autres passagers étant restés passifs’.
Les faits sont rapportés par le mail laissé sur le site internet de la RTM le 8 décembre 2008 et l’attestation de Mme A passagère du véhicule, qui précise ‘le dimanche 7 décembre 2008 vers 22h30 je roulais en voiture sur le boulevard Michelet avec mon ami. Nous nous sommes arrêtés au feu rouge, il y avait dans la voie de bus à notre droite une voiture kangoo blanche de vos services. A son bord, 4 contrôleurs en uniforme.Le conducteur a collé contre sa fenêtre l’écran d’un appareil numérique de sorte qu’on puisse voir la vidéo pornographique qu’ils visionnaient’ et ajoute ‘alors que l’altercation se prolongeait en même temps que nous roulions des échanges de crachats ont commencé’. Le récit des faits est corroboré par celui de son compagnon, Monsieur B, qui ajoute ‘sur tout le chemin on s’est embrouillé, jusqu’à ce qu’on tourne bd de la concorde, ils nous ont suivi. On s’est arrêté devant le snack, ils nous on dépassé et se sont arrêté plus loin. Quand ils ont vu du monde sortir du snack ils sont partis’.
Monsieur X qui conteste avoir montré aux occupants du véhicule voisin une vidéo à caractère érotique, s’agissant selon ses dires, d’un simple clip musical montrant des danseuses en tenue légère, visionné sur le téléphone de son collègue, déclare avoir été insulté, après avoir tenté de s’excuser, puis été poursuivi en voiture par le véhicule en cause dont l’occupant était ‘très excité’.
Il n’apporte à l’appui de sa contestation aucune pièce autre que les déclarations de ses collègues, également produites par l’employeur.
Ainsi, Messieurs X., vérificateur stagiaire, et Y., vérificateur, présents dans le véhicule de service aux côtés de Monsieur X, indiquent que le 7 décembre 2008, sur la ligne 521, la voiture de service conduite par Monsieur X était immobilisée à un feu rouge sur le Bd Michelet et Monsieur X ‘tenait un téléphone portable avec un clip vidéo de rap avec danseuses dévêtues qui dansaient’ ce qui a conduit le passager du véhicule arrêté à leur hauteur, manifestement excité, à les insulter et à cracher sur leur véhicule, puis vexé, à quitter les lieux.
Monsieur Z, chef contrôleur, responsable de l’équipage RTM le soir des faits, relate dans son rapport d’incident que ‘ lors d’un arrêt au feu rouge, l’agent X a montré derrière sa vitre conducteur au véhicule qui était à notre niveau, son téléphone portable diffusant un film pornographique durant quelques secondes. S’apercevant que les occupants du véhicule était un couple, il a ensuite arrêté son portable. Voyant l’état du jeune homme, très énervé, l’agent X a voulu présenter ses excuses qui lui ont été refusé par le même jeune homme. S’en est suivi une altercation verbale (de voiture à voiture) assez virulente jusqu’au bout du Bd Michelet. Puis chacun a continué son trajet de son côté’.
Ainsi , il résulte tant des déclarations convergentes des occupants du véhicule RTM le soir du 7 décembre 2008, que des déclarations de Madame A et de Monsieur B que seul le conducteur, identifié comme étant Monsieur X, tenait ostensiblement le téléphone litigieux à l’origine de l’altercation. En outre, il est le seul à avoir participé à la conduite dangereuse qui s’en est suivie.
Dès lors qu’il est établi que chacun des quatre salariés présents dans le véhicule a eu une implication différente, il n’existe pas de discrimination, à ce qu’ils aient été sanctionnés différemment, en application du principe de personnalisation de la peine.
Il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner la société RTM à payer à Monsieur X la somme de 1.500 euros à ce titre.
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour discrimination et débouté la RTM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
-Annule la mise à pied de cinq jours notifiée à Monsieur C X le 6 avril 2009,
-Condamne la Regie des Transports de Marseille (RTM) à verser à Monsieur X la somme de 424,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 42,44 euros à titre des congés payés y afférents,
-Condamne la Regie des Transports de Marseille (RTM) à payer à Monsieur X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la mise à pied nulle,
Y Ajoutant :
Condamne la Regie des Transports de Marseille (RTM) à payer à Monsieur X la somme de 1.5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RTM aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT