Madame [A] [F] a assigné en référé Monsieur [D] [I] et la SARL ONLYCARS pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule BMW, acquis le 11 mars 2023 pour 38.490 euros. Elle a constaté des dysfonctionnements après l’achat, notamment des à-coups lors de la conduite, et des réparations estimées à 5.034,76 euros TTC ont été nécessaires. Un rapport d’expertise amiable a révélé des non-conformités et un vice caché, ce qui a conduit Madame [A] [F] à demander une expertise judiciaire. La SARL ONLYCARS a acquiescé à l’expertise sans reconnaître de responsabilité, tandis que Monsieur [D] [I] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n°
24/00657
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00657 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFXC
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [A] [F]
demeurant [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Élodie GAREL, demeurant [Adresse 6] – [Localité 9], avocate plaidante au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [I]
demeurant [Adresse 4] [Localité 13]
non comparant ni constitué
S.A.R.L. ONLYCARS
dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 7]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 17
Dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 24 juin 2024, Madame [A] [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [D] [I] et la SARL ONLYCARS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de ces derniers à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [F] expose que, par acte de cession du 11 mars 2023, elle a acquis de Monsieur [D] [I], par l’intermédiaire de la SARL ONLYCARS, un véhicule BMW moyennant la somme de 38.490 euros. Elle précise que le procès-verbal de contrôle technique daté du 4 janvier 2023 transmis lors de la transaction ne fait état d’aucune défaillance. Peu après l’achat, elle indique avoir ressenti de petits à-coups lors de freinages ou accélérations en cas de changements de direction. Elle explique avoir confié son véhicule à la concession BMW, laquelle a pu constater des dysfonctionnements affectant notamment la boîte de transfert dont le montant des réparations a été estimé à la somme de 5.034,76 euros TTC. Elle indique que, Monsieur [D] [I] ayant refusé le pli du courrier recommandé valant tentative amiable de règlement du litige adressé le 5 septembre 2023, elle a été contrainte de saisir son assureur protection juridique aux fins d’organiser une expertise amiable, menée le 23 novembre 2023, qui a permis de constater les désordres et de mettre en évidence l’existence, antérieure à la vente, de l’augmentation de la puissance moteur non homologuée par le constructeur. Elle souligne que, selon les termes du rapport d’expertise, le véhicule n’est pas conforme aux préconisations du constructeur et qu’il est affecté d’un vice caché. Dès lors, elle s’estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire contradictoire, les parties défenderesses ne s’étant pas présentées aux opérations d’expertise amiable.
A l’audience du 30 juillet 2024, Madame [A] [F], par avocat, a soutenu les prétentions et moyens figurant à son acte introductif d’instance.
En application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, la SARL ONLYCARS, par avocat, a indiqué acquiescer à la mesure d’expertise sollicitée sans reconnaissance de responsabilité et s’est opposée à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile la considérant largement prématurée.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [I] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [A] [F] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment le certificat de cession du 11 mars 2023, le certificat d’immatriculation du véhicule, le bon de commande du véhicule établi par la SARL ONLYCARS, le procès-verbal de contrôle technique du 4 janvier 2023, le rapport d’expertise amiable du 4 décembre 2023, les échanges de courriels, le pli du courrier recommandé adressé à Monsieur [D] [I], rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués susceptibles d’engager la responsabilité de la défenderesse, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de l’ensemble des parties.
Monsieur [D] [I] ne fait valoir aucune prétention ni moyen en l’absence de constitution.
Il sera donné acte à la SARL ONLYCARS de ce qu’elle acquiesce à la mesure d’expertise sollicitée sans reconnaissance de responsabilité, celle-ci soulignant n’avoir été qu’un intermédiaire dans la transaction.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [A] [F] dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge de Madame [A] [F].
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la SARL ONLYCARS de ce qu’elle acquiesce à la mesure d’expertise sans reconnaissance de responsabilité.
ORDONNE une expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [X] [C]
Expert près la Cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 14]
avec mission de :
1°) Examiner le véhicule litigieux, de marque BMW modèle SERIE X immatriculé [Immatriculation 15], au garage ENVERGURE situé [Adresse 8] à [Localité 17], à charge pour Madame [A] [F] d’y conduire le véhicule,
2°) Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents,
3°) Décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres allégués,
4°) Dans la mesure du possible, rechercher l’origine des désordres,
5°) Dire si les désordres proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse ou de toutes autres causes, en recherchant dans la mesure du possible la date de cet événement,
6°) Dire si ces désordres résultent d’un défaut de conception et de construction du véhicule, ou si ces désordres résultent d’un défaut d’entretien régulier du véhicule ou d’un mauvais entretien,
7°) Donner son avis sur l’origine de la panne,
8°) Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons, ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination,
9°) Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
10°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry, [Adresse 12] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
– En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
– En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
– En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITE les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [A] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à Évry ([Courriel 18] / Tél: [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision.
LAISSE les dépens à la charge de Madame [A] [F] .
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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