Monsieur [D] [O] a assigné en référé la SARL OCCI’CARS, Monsieur [M] [R] et Madame [H] [W] pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les défauts de son véhicule AUDI, acquis le 3 janvier 2024 pour 35.000 euros. Il a constaté des problèmes de consommation d’huile et de phares peu après l’achat, et un garage a confirmé que des réparations majeures étaient nécessaires. Après avoir demandé la résolution de la vente et le remboursement des frais sans succès, il a sollicité une expertise judiciaire, les réparations étant estimées à 41.587,63 euros.
En parallèle, Monsieur [M] [R] et Madame [H] [W] ont assigné la SARL MT CONTROLE TECHNIQUE et la SAS VAN KUSTOM, soutenant que ces professionnels n’avaient pas détecté de problèmes lors de la révision et du contrôle technique avant la vente. Ils demandent que ces sociétés soient jointes à l’affaire principale et que les opérations d’expertise leur soient opposables. Lors de l’audience du 30 juillet 2024, Monsieur [D] [O] a demandé le rejet de la demande d’incompétence territoriale des époux [R] et la désignation d’un expert, tandis que les époux [R] ont contesté la compétence du tribunal d’Évry, arguant que le véhicule avait été livré à un autre endroit. Monsieur [D] [O] a rétorqué que le tribunal d’Évry était compétent pour la demande en référé. Les parties ont exprimé des réserves sur la mesure d’expertise, et l’affaire a été mise en délibéré pour décision le 27 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n°
24/00540
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00540 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC2E
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 7] [Localité 20]
représenté par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Etienne PETRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0116
répertoire général n°24/684
Madame [H] [W] épouse [R]
née le 13 Novembre 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13] – [Localité 15]
représentée par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Pascal CLEMENT, demeurant SELARL CLEMENT MALBEC COQUET – [Adresse 11] – [Localité 17], avocat plaidant au barreau de NARBONNE
Monsieur [M] [R]
demeurant [Adresse 8] [Localité 15]
représenté par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Pascal CLEMENT, demeurant SELARL CLEMENT MALBEC COQUET – [Adresse 11] – [Localité 17], avocat plaidant au barreau de NARBONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. OCCI’CARS
dont le siège social est sis [Adresse 19] [Localité 17]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [M] [R]
demeurant [Adresse 13] [Localité 15]
représenté par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Pascal CLEMENT, demeurant SELARL CLEMENT MALBEC COQUET – [Adresse 11] – [Localité 17], avocat plaidant au barreau de NARBONNE
Madame [H] [W]
demeurant [Adresse 13] [Localité 15]
représentée par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Pascal CLEMENT, demeurant SELARL CLEMENT MALBEC COQUET – [Adresse 11] – [Localité 17], avocat plaidant au barreau de NARBONNE
répertoire général n°24/684
S.A.R.L. MT CONTROLE TECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 17]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. VAN KUSTOM
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 23 mai 2023, Monsieur [D] [O] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SARL OCCI’CARS, Monsieur [M] [R] et Madame [H] [W], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule et réserver les dépens.
Monsieur [D] [O] expose avoir, le 3 janvier 2024, fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion AUDI auprès de Monsieur et Madame [R] par l’intermédiaire de la SARL OCCI’CARS, pour un montant de 35.000 euros hors commission. Il précise avoir souscrit une garantie contractuelle auprès de la SARL OCCI’CARS lors de la transaction. Très rapidement après l’acquisition du véhicule, il explique avoir constaté une consommation anormale et excessive d’huile moteur ainsi qu’un dysfonctionnement des phares situés à l’avant du véhicule, dont il a aussitôt informé la SARL OCCI’CARS, laquelle lui a répondu qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable en sa qualité d’intermédiaire de vente. Le demandeur ajoute que la consommation excessive d’huile a été constatée par le garage KSF le 9 février 2024, lequel lui a indiqué qu’un changement ou une réfection du moteur est nécessaire pour remettre le véhicule en bon état de fonctionnement tout en lui précisant que le désordre constaté est ancien et ne pouvait être ignoré des précédents propriétaires. Par courriers recommandés adressés les 26 et 27 février 2024 aux époux [R] et à la SARL OCCI’CARS, il indique avoir sollicité la résolution de la vente et le remboursement des frais engagés, en vain. Face à l’inertie des parties défenderesses, il s’estime bien fondé à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire contradictoire, le montant estimé des réparations nécessaires s’élevant à la somme de 41.587,63 euros et la garantie contractuelle souscrite étant insuffisante.
Affaire RG 24/00684
Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 3 juillet 2024, Monsieur [M] [R] et Madame [H] [W] épouse [R] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la SARL MT CONTROLE TECHNIQUE et la SAS VAN KUSTOM, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– déclarer le présent appel en cause des sociétés VAN KUSTOM et MT CONTROLE TECHNIQUE recevable
– joindre le présent appel en cause avec l’affaire principale inscrite au RG 24/00540
si l’expertise devait être ordonnée,
– rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire des sociétés VAN KUSTOM et MT CONTROLE TECHNIQUE
– réserver les dépens
Monsieur [M] [R] et Madame [H] [W] épouse [R] exposent que, préalablement à la vente de leur véhicule, ils l’avaient confié le 6 décembre 2023 au garage VAN KUSTOM afin qu’il fasse l’objet d’une révision complète. Ils relèvent que le contrôle technique établi par la SARL MT CONTROLE TECHNIQUE a fait état seulement de deux défaillances mineures. Dès lors, ils s’estiment bien fondés à solliciter la mise en cause de ces deux professionnels de l’automobile intervenus avant la vente du véhicule, lesquels n’ont décelé aucun désordre affectant le véhicule cédé.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/00540, initialement appelée à l’audience du 11 juin 2024, a été renvoyée à celle du 30 juillet 2024, au cours de laquelle les deux affaires ont été appelées utilement ensemble.
A l’audience du 30 juillet 2024, Monsieur [D] [O], par avocat, se réfère à ses conclusions n°1 en réponse aux termes desquelles il demande au juge de :
– rejeter la demande de déclaration d’incompétence territoriale de la juridiction d’Evry formulée par les époux [R]
– désigner un expert avec mission pour examiner le véhicule Audi modèle RS4 Avant immatriculé [Immatriculation 12]
– réserver les dépens
Monsieur [M] [R] et Madame [H] [W], par avocat, se réfèrent à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, du juge de :
in limine litis,
– déclarer la présente juridiction territorialement incompétente, et inviter le demandeur à mieux se pourvoir par devant la juridiction de NARBONNE
sur la demande d’expertise en cas de rejet de l’exception d’incompétence,
– donner acte à Monsieur et Madame [R] qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les plus vives protestations et réserves d’usage
– réserver les dépens
Les époux [R] soutiennent que, en application de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente, en matière contractuelle, est celle du lieu de la livraison effective de la chose, par dérogation au lieu du domicile du défendeur. Ils soulignent que le véhicule a été livré à [Localité 17], de sorte que la présente juridiction saisie est incompétente territorialement.
En réplique, Monsieur [D] [O] fait valoir que le président de tribunal compétent pour connaître une demande en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est soit le président de la juridiction appelée à statuer au fond, soit celui du lieu où doit être exécutée la mesure d’instruction. Il estime en conséquence que le tribunal judiciaire d’Évry est compétent puisque, d’une part, il n’est pas saisi du fond du litige et, d’autre part, le véhicule objet des opérations d’expertise sollicitées se situe dans le département de l’Essonne, dans lequel le tribunal judiciaire à son siège à Evry.
La SARL OCCI’CARS par son avocat, forme oralement protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
La SARL MT CONTROLE TECHNIQUE, par son avocat, forme oralement protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Régulièrement assignée en intervention forcée, la SAS VAN KUSTOM n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Compte-tenu du lien de connexité entre les dossiers, l’un étant relatif au litige de l’autre, une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00540 et 24/00684 sous le numéro 24/00540.
Sur les interventions forcées
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Les époux [R] sollicitent la mise dans la cause de la SARL MT CONTROLE TECHNIQUE et la SAS VAN KUSTOM soutenant qu’elles sont toutes deux intervenues avant la vente du véhicule litigieux, la première pour la révision du véhicule et la seconde pour la vérification des points techniques de bon état et de bon fonctionnement.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de la facture établie par la SAS VAN KUSTOM, que cette dernière a procédé à une révision complète du véhicule le 6 décembre 2023 et que la SARL MT CONTROLE TECHNIQUE a mené le contrôle technique du véhicule le 3 janvier 2024 selon procès-verbal versé aux débats.
Ainsi, les interventions de la SAS VAN KUSTOM et de la SARL MT CONTROLE TECHNIQUE se rattachent bien aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aucune des parties ne s’est opposée aux mises en cause sollicitées.
Il est donc fait droit à la demande de mises dans la cause de la SAS VAN KUSTOM et de la SARL MT CONTROLE TECHNIQUE.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
En vertu des articles 74 et 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève in limine litis une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisi, à son choix, la juridiction ou demeure l’un d’eux.
L’article 46 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de services.
Il est constant que, si le demandeur demeure dans le ressort du tribunal de judiciaire d’Evry, les défendeurs demeurent en dehors de ce ressort, la SARL OCCI’CARS à Narbonne (11) et les époux [R] à [Localité 15] (11). Il n’est pas non plus discuté que le véhicule objet de la présente instance a été livré à Monsieur [D] [O] au siège social de la SARL OCCI’CARS situé à [Localité 17].
Il n’en demeure pas moins que si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesures d’instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond, il n’est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée.
Le véhicule dont l’expertise sollicitée se trouvant au domicile du demandeur à [Localité 20], dans l’Essonne, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry est territorialement compétent pour connaître de la demande.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence territoriale et de déclarer la présente juridiction compétente.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [D] [O] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment le bon de commande et le bon de livraison du véhiculé, la copie du chèque de banque à l’ordre de Monsieur [M] [R], le certificat d’immatriculation des anciens propriétaires du véhicule, la facture du 9 février 2024 du garage KSF MOTORSPORT, les courriers recommandés avec accusé de réception adressés les 27 et 29 février 2024, du devis des réparations nécessaires daté du 22 mars 2024, du certificat de garantie essentielle, de l’ensemble des échanges entre les parties, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués susceptibles d’engager la responsabilité de la défenderesse, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il sera donné acte à la SARL OCCI’CARS, Monsieur [M] [R] et Madame [H] [W] et la SARL MT CONTROLE TECHNIQUE de leurs protestations et réserves.
La SAS VAN KUSTOM ne fait valoir aucune prétention ni moyen en l’absence de constitution.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [D] [O] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [O].
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction de la procédure 24/00540 avec la procédure RG 24/00684 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne 24/00540.
DECLARE recevables les interventions de la SAS VAN KUSTOM et de la SARL MT CONTROLE TECHNIQUE sollicitées par Monsieur [M] [R] et Madame [H] [W] épouse [R].
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [M] [R] et Madame [H] [W] épouse [R].
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande d’expertise.
DONNE ACTE à Monsieur [M] [R] et Madame [H] [W] épouse [R] de leurs protestations et réserves.
DONNE ACTE à la SARL OCCI’CARS de ses protestations et réserves.
DONNE ACTE à la SARL MT CONTROLE TECHNIQUE de ses protestations et réserves.
ORDONNE une expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [F] [Y]
expert près la Cour d’appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 14]
avec mission de :
1°) Examiner le véhicule litigieux, de marque AUDI modèle RS4 immatriculé [Immatriculation 12], se trouvant actuellement au domicile de son propriétaire, Monsieur [D] [O], situé [Adresse 7] à [Localité 20],
2°) Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents,
3°) Décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres allégués,
4°) Dans la mesure du possible, rechercher l’origine des désordres,
5°) Dire si les désordres proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse ou de toutes autres causes, en recherchant dans la mesure du possible la date de cet événement,
6°) Dire si ces désordres résultent d’un défaut de conception et de construction du véhicule, ou si ces désordres résultent d’un défaut d’entretien régulier du véhicule ou d’un mauvais entretien,
7°) Donner son avis sur l’origine de la panne,
8°) Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons, ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination,
9°) Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
10°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 10] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
– En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
– En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
– En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITE les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Evry ([Courriel 18] / Tél: [XXXXXXXX02] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [O].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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