→ Résumé de l’affaireMadame [T] [H] a acheté un véhicule d’occasion de marque NISSAN auprès de la SAS DEGRIFF CARS, avec une garantie de trois mois ou 5000 km. Après un contrôle technique, plusieurs défaillances ont été constatées et la demande de prise en charge des frais de remise en état du véhicule a été refusée par la société. Une expertise amiable a révélé plusieurs défauts sur le véhicule, estimant les frais de remise en état à 3 484,6 €. La société a fait une offre de prise en charge partielle, contestée par Madame [H]. Cette dernière a saisi la juridiction des référés pour désigner un expert judiciaire. Lors de l’audience, la SARL DEGRIFF CARS n’était pas présente. La décision sera rendue par ordonnance réputée contradictoire. |
→ L’essentielIrrégularité de la procédureSelon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. Preuves apportées par Madame [H]En l’espèce, Madame [H] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise du véhicule litigieux, afin de déterminer les défectuosités affectant le véhicule litigieux, dans la perspective d’un procès au fond. Au vu des pièces produites, Madame [H] justifie l’acquisition du véhicule par la production du certificat de cession du 19 mai 2023 et le versement du prix d’achat et par la production de la facture en date du 19 mai 2023. Elle verse également aux débats, pour démontrer les défauts qu’elle allègue affectant le véhicule, le rapport d’expertise amiable en date du 29 janvier 2024 et le procès verbal de contrôle technique en date du 4 juillet 2023. Elle justifie en outre de la tentative de résolution amiable du litige par la production de la mise en demeure adressée à la S.A.R.L DEGRIFF CARS en date du 27 février 2024, restée infructueuse. Décision du juge des référésAinsi, Madame [H] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné. L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. La demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Rennes
RG n°
24/00409
N°
Du 26 juillet 2024
N° RG 24/00409 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4U6
50D
c par le RPVA
le
à
Me Nolwenn GUILLEMOT
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Nolwenn GUILLEMOT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GUILLEMOT RENAUD, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. DEGRIFF’CARS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Juillet 2024, en présence de GIL Marianne, magistrat et LEFRANC Fabienne, greffier,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 juillet 2024, date avancée à celle indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Le 19 mai 2023, Madame [T] [H] a acquis un véhicule de marque NISSAN, modèle QASHQAI immatriculé [Immatriculation 4] dont la première mise en circulation date du 23 juillet 2018 auprès de la SAS DEGRIFF CARS sis [Adresse 1] (pièces n 1 et 2-demandeur), sous garantie offerte de “trois mois ou 5000 kms” pour le prix de 18 418,76 euros.
Le précédent contrôle technique du 10 mai 2023 ne présentait que 3 défaillances mineures Par ailleurs, il a été convenu entre les parties le jour de la vente que le cache arrière manquant serait commandé auprès du constructeur NISSAN et livré chez madame [H].
Le 4 juillet 2023, le véhicule a été soumis à un nouveau contrôle technique, qui a fait mention de trois défaillances “majeures” et de sept défaillances “mineures” (pièce n 7-demandeur).
Le 6 juillet 2023, madame [H] a mis en demeure par courrier recommandé la S.A.R.L. DEGRIFF CARS de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule, sans succès.
Le 25 septembre 2023, l’assureur de la demanderesse a fait réaliser une expertise amiable du véhicule à laquelle la S.A.R.L. DEGRIFF CARS ne s’est pas présentée. Il a été constaté notamment un certain nombre de défectuosités :
-Chocs AR
-Décollement de mastic porte AVG
-Déformations et traces de frottement sur les bandeaux de portes AVD et ARD
-Ecrasement du bas de caisse et des portes AVD et ARD
-Défaillances du dispositif de surveillance de pression des pneus
Les frais de remise en état du véhicule ont été estimés à la somme de 3.484, 6 €.
La S.A.R.L. DEGRIFF CARS a fait une offre de prise en charge limitée au capteur de roue et au cache plastique, ajoutant un “geste commercial” de 300 euros afin de refaire la porte, mais contestant la survenance d’un accident antérieur avec le véhicule litigieux.
Madame [T] [H], par son conseil a saisi la juridiction des référés par assignation délivrée le quatre juin 2024 aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire, pour caractériser les dysfonctionnements allégués du véhicule, en déterminer l’origine, la nature et le coût de la remise en état.
Lors de l’audience utile en date du 03 juillet 2024, la SARL DEGRIFF CARS régulièrement citée, n’était ni présente, ni représentée à l’audience. La décision sera donc rendue par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [H] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise du véhicule litigieux, afin de déterminer les défectuosités affectant le véhicule litigieux, dans la perspective d’un procès au fond.
Au vu des pièces produites, Madame [H] justifie l’acquisition du véhicule par la production du certificat de cession du 19 mai 2023 et le versement du prix d’achat et par la production de la facture en date du 19 mai 2023 (pièces n°1 et 2- demandeur).
Elle verse également aux débats, pour démontrer les défauts qu’elle allègue affectant le véhicule les pièces suivantes :
-le rapport d’expertise amiable en date du 29 janvier 2024 (pièce n°8 – demandeur)
-le procès verbal de contrôle technique en date du 4 juillet 2023 (pièce n°7 – demandeur)
Elle justifie en outre de la tentative de résolution amiable du litige par la production de la mise en demeure adressée à la S.A.R.L DEGRIFF CARS en date du 27 février 2024, restée infructueuse (pièce n°9 -demandeur).
Dès lors, son action en germe n’apparait pas, à ce stade, comme étant manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, Madame [H] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2], inscrit sur la liste du tribunal judicaire de Saint Brieuc, lequel aura pour mission de :
– Procéder à l’examen du véhicule litigieux soit un véhicule de marque NISSAN, modèle QASHQAI immatriculé [Immatriculation 4] ;
– Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
– Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
– Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
– Dire si les réparations effectuées sur le dit véhicule ont été faites dans les règles de l’art et précise à qui incombe une éventuelle responsabilité en cas de mauvaises (s) réparation (s);
– Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
– Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuelles dires et qu’il sera tenu d’y répondre.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision .
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
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