Le 4 juillet 2024, la SA Crédit Logement a initié une saisie immobilière contre Mme [O]-[U] [G] pour un montant de 201.989,79 euros, suite à un jugement antérieur. Lors de l’audience d’orientation du 26 septembre 2024, Mme [O]-[U] [G] ne s’est pas présentée, rendant impossible une vente amiable. Le juge a donc ordonné la vente aux enchères publiques de ses biens, comprenant un appartement, une cave et un emplacement de stationnement, fixée au 29 avril 2025. M. le bâtonnier a été désigné séquestre, et la SAS AXE LEGAL comme commissaire de justice pour superviser la procédure.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les conditions nécessaires pour procéder à une saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?La saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution, notamment l’article L311-2. Cet article stipule que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. » Pour qu’une créance soit considérée comme liquide, il faut qu’elle soit évaluée en argent ou que le titre contienne tous les éléments permettant son évaluation, comme l’indique l’article L111-6 : « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. » Dans le cas présent, la SA Crédit Logement a démontré que sa créance était certaine, liquide et exigible, en se basant sur un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PONTOISE, qui a condamné Mme [O]-[U] [G] à payer une somme précise. Ainsi, les conditions de l’article L311-2 sont réunies, permettant à la SA Crédit Logement de procéder à la saisie immobilière. Quel est le rôle du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation dans une procédure de saisie immobilière ?L’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution précise le rôle du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation : « À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. » Dans cette affaire, le juge a constaté que la partie saisie, Mme [O]-[U] [G], ne s’était pas présentée à l’audience. Cela a conduit le juge à ordonner la vente forcée, car la vente amiable n’était pas envisageable. Le juge a également la responsabilité de statuer sur les contestations et de déterminer les modalités de la procédure, ce qui inclut la fixation de la date de l’audience pour la vente aux enchères publiques. Quelles sont les modalités de la vente forcée selon le Code des procédures civiles d’exécution ?L’article R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution traite des modalités de la vente forcée : « Lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. » Dans le cas présent, le juge a ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers, fixant la date de l’audience pour le 29 avril 2025. Il a également désigné un commissaire de justice pour procéder à la visite des lieux et a précisé que des diagnostics de divers risques devraient être réalisés avant la vente. Ces dispositions garantissent que la vente se déroule dans un cadre légal et transparent, tout en protégeant les droits des parties impliquées. Comment sont traités les dépens et frais de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière ?Les articles relatifs aux dépens et frais de poursuite sont également précisés dans le Code des procédures civiles d’exécution. Selon les dispositions applicables : « Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. » Cela signifie que tous les frais engagés pour la procédure de saisie, y compris les frais de justice, seront à la charge de l’adjudicataire, c’est-à-dire de la personne qui achètera le bien lors de la vente aux enchères. De plus, les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente, ce qui assure que les créanciers soient remboursés avant toute autre créance. Ces règles visent à garantir que les coûts associés à la procédure de saisie soient clairement définis et que les créanciers soient protégés dans le cadre de la vente. |
Laisser un commentaire