L’Essentiel : Le 4 juillet 2024, la SA Crédit Logement a initié une saisie immobilière contre Mme [O]-[U] [G] pour un montant de 201.989,79 euros, suite à un jugement antérieur. Lors de l’audience d’orientation du 26 septembre 2024, Mme [O]-[U] [G] ne s’est pas présentée, rendant impossible une vente amiable. Le juge a donc ordonné la vente aux enchères publiques de ses biens, comprenant un appartement, une cave et un emplacement de stationnement, fixée au 29 avril 2025. M. le bâtonnier a été désigné séquestre, et la SAS AXE LEGAL comme commissaire de justice pour superviser la procédure.
|
Exposé du LitigeSelon un commandement de payer valant saisie immobilière daté du 4 juillet 2024 et publié le 1er août 2024, la SA Crédit Logement a engagé une procédure de vente des biens immobiliers appartenant à Mme [O]-[U] [G]. Ces biens comprennent un appartement, une cave et un emplacement de stationnement, tous situés à [Localité 8], [Adresse 4]. La SA Crédit Logement a assigné Mme [O]-[U] [G] devant le juge de l’exécution pour une audience d’orientation, qui a eu lieu le 26 septembre 2024, où la partie saisie ne s’est pas présentée. Motifs de la DécisionLors de l’audience d’orientation, le juge a examiné la créance de la SA Crédit Logement, qui s’élevait à 201.989,79 euros, incluant le principal, les intérêts et les accessoires. Cette créance était fondée sur un jugement antérieur du tribunal judiciaire de PONTOISE, qui avait condamné Mme [O]-[U] [G] à payer une somme de 185.515,22 euros. Étant donné l’absence de la partie saisie, le juge a conclu qu’une vente amiable n’était pas envisageable et a ordonné la vente aux enchères publiques des biens concernés. Ordonnance de VenteLe juge a fixé la date de la vente aux enchères publiques au 29 avril 2025, à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE. Il a désigné M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise comme séquestre et la SAS AXE LEGAL comme commissaire de justice pour procéder à la visite des lieux. Des diagnostics divers devront être réalisés sur les biens avant la vente, et les mesures de publicité seront conformes aux dispositions légales en vigueur. ConclusionLe jugement a été rendu par le juge de l’exécution, qui a statué sur la créance de la SA Crédit Logement et ordonné la vente forcée des biens immobiliers. Les dépens et frais de poursuites seront à la charge de l’adjudicataire, et les frais excédentaires seront utilisés pour les frais privilégiés de vente. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions nécessaires pour procéder à une saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?La saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution, notamment l’article L311-2. Cet article stipule que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. » Pour qu’une créance soit considérée comme liquide, il faut qu’elle soit évaluée en argent ou que le titre contienne tous les éléments permettant son évaluation, comme l’indique l’article L111-6 : « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. » Dans le cas présent, la SA Crédit Logement a démontré que sa créance était certaine, liquide et exigible, en se basant sur un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PONTOISE, qui a condamné Mme [O]-[U] [G] à payer une somme précise. Ainsi, les conditions de l’article L311-2 sont réunies, permettant à la SA Crédit Logement de procéder à la saisie immobilière. Quel est le rôle du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation dans une procédure de saisie immobilière ?L’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution précise le rôle du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation : « À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. » Dans cette affaire, le juge a constaté que la partie saisie, Mme [O]-[U] [G], ne s’était pas présentée à l’audience. Cela a conduit le juge à ordonner la vente forcée, car la vente amiable n’était pas envisageable. Le juge a également la responsabilité de statuer sur les contestations et de déterminer les modalités de la procédure, ce qui inclut la fixation de la date de l’audience pour la vente aux enchères publiques. Quelles sont les modalités de la vente forcée selon le Code des procédures civiles d’exécution ?L’article R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution traite des modalités de la vente forcée : « Lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. » Dans le cas présent, le juge a ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers, fixant la date de l’audience pour le 29 avril 2025. Il a également désigné un commissaire de justice pour procéder à la visite des lieux et a précisé que des diagnostics de divers risques devraient être réalisés avant la vente. Ces dispositions garantissent que la vente se déroule dans un cadre légal et transparent, tout en protégeant les droits des parties impliquées. Comment sont traités les dépens et frais de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière ?Les articles relatifs aux dépens et frais de poursuite sont également précisés dans le Code des procédures civiles d’exécution. Selon les dispositions applicables : « Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. » Cela signifie que tous les frais engagés pour la procédure de saisie, y compris les frais de justice, seront à la charge de l’adjudicataire, c’est-à-dire de la personne qui achètera le bien lors de la vente aux enchères. De plus, les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente, ce qui assure que les créanciers soient remboursés avant toute autre créance. Ces règles visent à garantir que les coûts associés à la procédure de saisie soient clairement définis et que les créanciers soient protégés dans le cadre de la vente. |
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 14 Janvier 2025
N° RG 24/00200 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7JF
78A
Jugement rendu le 14 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 7] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [O] [U] [G],
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (LOIRET)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 juillet 2024 publié le 1er août 2024 Volume 2024 S n°181 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la SA Crédit Logement a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 8], [Adresse 4], cadastré section CD [Cadastre 1] à [Cadastre 2], consistant en un appartement, une cave, un emplacement de stationnement formant les lots n°105, 158, 187, appartenant à Mme [O]-[U] [G] .
Par exploit du 25 septembre 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [O]-[U] [G] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA Crédit Logement résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 10 novembre 2023 et devenu définitif qui a condamné Mme [O]-[U] [G] à payer les sommes de 185.515,22 euros, outre les intérêts au taux légal, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant décompte arrêté au 17 juin 2024 et visé au commandement de saisie, la créance de la SA Crédit Logement s’élève à la somme totale de 201.989,79 euros comprenant 185.515,22 euros à titre principal, 13.871,77 euros au titre des intérêts et 2.602,80 euros au titre des accessoires.
La créance de la SA Crédit Logement sera donc mentionnée à hauteur de ce montant.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la SA Crédit Logement à l’égard de Mme [O]-[U] [G] est de 201.989,79 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 17 juin 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 juillet 2024 publié le 1er août 2024 Volume 2024 S n°181 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 29 avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 8] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 juillet 2024 publié le 1er août 2024 Volume 2024 S n°181 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Laisser un commentaire