Vente d’un véhicule volé : la responsabilité du professionnel

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Vente d’un véhicule volé : la responsabilité du professionnel

M. [K], exploitant du GARAGE [K], a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN concernant la vente d’un camping-car CITROËN Jumper aux époux [H]. Ce véhicule, acquis le 6 janvier 2016, s’est avéré être un FIAT Ducato volé. Après une enquête, le véhicule a été saisi, et les époux [H] ont été autorisés à le récupérer en 2018. Ils ont ensuite informé M. [K] de l’annulation de la vente et ont demandé la restitution du prix et des dommages-intérêts. Le tribunal a annulé la vente, ordonné la restitution du prix de 22 000 euros, et accordé des indemnités pour préjudice de jouissance et moral. M. [K] a ensuite appelé en garantie M. [M] et Mme [P], qui ont également été impliqués dans la chaîne de vente. Le jugement a été contesté par M. [K], qui a demandé l’annulation de la vente entre lui et M. [M], ainsi que des indemnités. Les époux [H] et M. [M] ont demandé la confirmation du jugement, tandis que Mme [P] a également contesté certaines demandes. Mme [E], quant à elle, n’a pas constitué avocat. Les parties ont formulé diverses demandes et contre-demandes, et l’affaire est en cours d’examen.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 septembre 2024
Cour d’appel d’Agen
RG n°
23/00006
ARRÊT DU

04 Septembre 2024

AB / NC

———————

N° RG 23/00006

N° Portalis DBVO-V-B7H- DCF3

———————

GARAGE [K]

C/

[N] [T] [H]

[W] [O] épouse [H]

[L] [P]

[D] [M]

[F] [E]

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 252-24

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Entreprise [R] [A] [U] [K] – GARAGE [K] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS AGEN 313 428 187

[Adresse 15]

représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, membre associé de la SELARL YANSOUNOU, avocat au barreau d’AGEN

APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 22 novembre 2022, RG 19/01094

D’une part,

ET :

Monsieur [N] [T] [H]

né le 28 janvier 1952 à [Localité 13]

de nationalité française, retraité

Madame [W] [O] épouse [H]

née le 10 décembre 1955 à [Localité 14]

de nationalité française, retraitée

domiciliés ensemble : [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Vincent DUPOUY, associé de la SCP DUPOUY, substitué à l’audience par Me Marie DULUC, avocat au barreau d’AGEN

Madame [L] [P]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 9]

[Localité 1]

représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l’audience par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN

Monsieur [D], [I], [V] [M]

né le 18 juin 1964 à [Localité 11]

de nationalité française, paysagiste

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie LAGARDE, membre de la SELARL LAGARDE, avocate au barreau d’AGEN

Madame [F] [E]

née le 29 juillet 1976 à [Localité 10]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 12]

[Localité 6]

n’ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 juin 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 3 janvier 2023 par M [K], GARAGE [K] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 22 novembre 2022, intimant les époux [H] [O], M [M], Mme [P] et Mme [E].

Vu les conclusions de M [K], GARAGE [K] en date du 28 février 2024.

Vu les conclusions des époux [N] [H] et [W] [O] en date du 20 juin 2023.

Vu les conclusions de M [D] [M] en date du 21 juin 2023.

Vu les conclusions de Mme [L] [P] en date du 27 juin 2023, signifiées à Mme [F] [E] le 19 juin 2023 par pv article 659 du code de procédure civile et du 27 juin 2023.

Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 3 juin 2024.

——————————————

Le 6 janvier 2016, les époux [H] ont acquis de M. [R] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GARAGE [K] un camping-car CITROËN Jumper immatriculé [Immatriculation 8], affichant 82.000 kilomètres au compteur, au prix de 22 000 euros. Les époux [H] ont eu recours à un prêt personnel souscrit auprès de la Banque Postale le 18 décembre 2015 à hauteur de 18.000 euros afin de financer ce bien.

M. [K] avait lui-même acquis ce véhicule de M. [M] le 17 octobre 2015. Ce dernier l’avait pour sa part acheté à Mme [P] selon déclaration de cession du 30 novembre 2010.

Le 30 mars 2016, les services de gendarmerie de [Localité 14] (47) se sont présentés au domicile des époux [H] dans le cadre d’une enquête pénale ayant révélé que ledit camping-car était en réalité un véhicule FIAT Ducato, immatriculé [Immatriculation 3], volé en 2009 et qui présentait 230.331 kilomètres en 2006.

Le véhicule a fait l’objet d’une saisie à compter du même jour.

L’enquête pénale a fait l’objet d’un classement sans suite, faute d’auteur identifié, par décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER (39) le 18 juillet 2017, ce dont le conseil des époux [H] a été avisé le 7 mai 2018. Ces derniers ont alors été autorisés à reprendre possession du véhicule.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2019, les époux [H] ont informé M. [K] de ce qu’ils considéraient que la vente du 6 janvier 2019 était nulle et ils l’ont mis en demeure, sous huitaine, de leur restituer le prix de vente et de les indemniser de leurs préjudices.

Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2019, ils ont assigné leur vendeur aux mêmes fins.

Selon assignation en date du 3 octobre 2019, M. [K] a appelé M. [M] afin qu’il le garantisse et le relève indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée au profit des époux [H]. Par acte d’huissier de justice en date du 24 février 2020, M. [M] a appelé en garantie Mme [P], laquelle a appelé en garantie Mme [E] sa venderesse par acte du 17 décembre 2020.

Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’AGEN a :

– prononcé l’annulation de la vente conclue le 6 janvier 2016 entre M. [R] [K], et les époux [H], ayant porté sur un camping-car CITROEN Jumper immatricule [Immatriculation 8] ; .

– ordonné la restitution par les époux [H] du camping-car Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 8] entre les mains de M. [K], au garage de ce dernier actuellement sis [Adresse 15] a [Localité 7] (47) ;

– ordonné la restitution par M. [K] aux époux [H] du prix de vente de 22 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019 ;

– débouté les époux [H] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice financier ;

– condamné M. [K] à payer aux époux [H] la somme globale de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

– condamné M. [K] à payer aux époux [H] la somme globale de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;

– débouté M. [K] de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] à le relever indemne et à le garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au profit des époux [H] ;

– constaté en conséquence que les appels en garantie subsidiairement formés par M. [M] et par Mme [P] se trouvent dépourvus d’objet ;

– condamné M. [K] à payer aux époux [H] la somme globale de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [K] à payer à M. [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [K] à payer à Mme [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

– condamné M. [K] aux entiers dépens ;

– ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Pour statuer en ce sens le tribunal a :

– le véhicule, volé puis frauduleusement modifié ne pouvait valablement faire l’objet d’une cession de sorte que le contrat de vente est nul, le véhicule et le prix doivent être restitués.

– le préjudice allégué -frais bancaires factures d’entretien contrôle technique assurance- ont une contrepartie dans l’usage du bien et ne résultent pas directement de la faute du vendeur. Les acquéreurs ont été effectivement privés du bien pendant l’enquête, ils subissent un préjudice de jouissance et un préjudice moral indemnisables.

– M [K] n’a pas saisi le tribunal d’une demande d’annulation de la vente conclue entre lui et M [M].

Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :

– condamné M. [K] à payer aux époux [H] la somme globale de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

– condamné M. [K] à payer aux époux [H] la somme globale de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;

– débouté M. [K] de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] à le relever indemne et à le garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au profit des époux [H] ;

– constaté en conséquence que les appels en garantie subsidiairement formés par M. [M] et par Mme [P] se trouvent dépourvus d’objet ;

– condamné M. [K] à payer aux époux [H] la somme globale de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [K] à payer à M. [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [K] à payer à Mme [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

– condamné M. [K] aux entiers dépens ;

– ordonne l’exécution provisoire de la décision.

M. [K] demande à la cour de :

– confirmer le jugement du 22 novembre 2022, en ce qu’il :

– infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel de procédure civile,

Statuant à nouveau :

– prononcer l’annulation de la vente conclue le 17 octobre 2015 entre M [M], et M [K], ayant porté sur un camping-car Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 8],

– ordonner la restitution par M [K] du camping-car Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 8] entre les mains de M [M], au garage de M [K], sis [Adresse 15] à [Localité 7] (47),

– condamner M [M] à restituer à M [K] la somme de 22.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019,

– condamner M [M] à rembourser à M [K] la somme de :

– condamner M [M] à relever indemne et garantir intégralement M [K] de toutes condamnations, qui seraient prononcées au profit des époux [H],

– condamner M [M] à payer à M [K] une indemnité de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner M [M] aux entiers dépens d’appel et de première instance.

Les époux [H] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– condamner M. [K] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de procédure.

M. [M] demande à la cour de :

– déclarer irrecevables les nouvelles demandes de M [K] tendant à :

o prononcer l’annulation de la vente conclue le 17 octobre 2015 entre M [M], et M [K], ayant porté sur un camping-car Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 8],

o ordonner la restitution par M [K] du camping-car Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 8] entre les mains de M [M], au garage de M [K], sis [Adresse 15] à [Localité 7] (47),

o condamner M [M] à restituer à M [K] la somme de 22.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019

o condamner M [M] à rembourser à M [K] la somme de : 1.300 euros (800 + 500), au titre des préjudices de jouissance et moral des époux [H], outre la somme globale de 1.600 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 800 euros payée à Madame [L] [P], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 800 euros, qui lui a été payée (Monsieur [D] [M]), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– confirmer le jugement entrepris

– débouter M [K] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celles au titre de la garantie formées à l’encontre de M [M]

– débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M [M]

– prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre M [M] et Mme [P] ;

– condamner M [K] à indemniser M [M] de la diminution effective du véhicule pour une valeur équivalente au prix de vente.

– condamner Mme [P] à relever indemne et garantir intégralement M [M] de toute condamnation, qui serait prononcée au profit de M [K] et/ou des époux [H],

– débouter l’ensemble des parties des demandes formées à l’encontre de M [M]

– condamner toute partie succombante à payer à M [M] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens

Mme [P] demande à la cour de :

– déclarer irrecevables les nouvelles demandes de M [K] tendant à :

o prononcer l’annulation de la vente conclue le 17 octobre 2015 entre M [M], et M [K], ayant porté sur un camping-car Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 8],

o ordonner la restitution par M [K] du camping-car Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 8] entre les mains de M [M], au garage de M [K], sis [Adresse 15] à [Localité 7] (47),

o condamner M [M] à restituer à M [K] la somme de 22.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019

o condamner M [M] à rembourser à M [K] la somme de : 1.300 euros (800 + 500), au titre des préjudices de jouissance et moral des époux [H], outre la somme globale de 1.600 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 800 euros payée à Madame [L] [P], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 800 euros, qui lui a été payée (Monsieur [D] [M]), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– déclarer irrecevable la demande nouvelle de M [M] tendant à voir la Cour prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre M [M] et M [P] ;

– confirmer le jugement entrepris

– débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– débouter M [M] de sa demande de garantie formée à l’encontre de M [P] ;

– condamner M [M] à indemniser Mme [P] de la diminution de la valeur effective du véhicule pour une somme équivalente au prix de vente ;

– prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre Mme [P] et Mme [E] ;

– dire que la restitution du véhicule par Mme [P] à Mme [E] ne pourra avoir lieu qu’après restitution du prix de vente ;

– condamner Mme [E] à relever indemne et garantir intégralement Mme [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

– en tout état de cause :

– débouter l’ensemble des parties des demandes formées à l’encontre de Mme [P] ;

– condamner la partie qui succombera à la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner la même aux entiers dépens.

Mme [E] régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à Mme [E] par procès verbal article 659 du code de procédure civile, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

1- Sur la vente du 6 janvier 2016 entre M [K] et les époux [H] :

Les parties concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente du camping car litigieux en ce qu’il provient d’un vol et a fait l’objet de modifications frauduleuses, tant mécaniques qu’administratives de sorte qu’il ne pouvait faire l’objet d’une vente. Elles concluent en outre à la confirmation sur les restitutions qui ont été effectuées

Le litige demeure devant la cour sur l’indemnisation des préjudices.

Sur les frais bancaires, les factures d’entretien et de contrôle technique, et les primes d’assurance, le premier juge a justement relevé que ces dépenses ont trouvé une contrepartie dans l’acquisition et l’usage effectif du camping car de 2016 à 2022, et ne sont pas en lien de causalité avec une faute de M [K].

Le camping car a été immobilisé entre le 30 mars 2016 et le 18 juillet 2017 date de la décision de classement sans suite. Il apparaît que le vendeur professionnel n’avait pas vérifié l’origine du véhicule.

Les époux [H] ont été privés de la jouissance de ce bien pendant cette période et ils se sont trouvés attraits à une procédure pénale. Le préjudice en résultant qui est imputable à la faute du vendeur professionnel qui n’a pas vérifié l’origine du véhicule leur a causé un préjudice que le premier juge a justement réparé par l’octroi des sommes de 800,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 500,00 euros en réparation de leur préjudice moral.

Le jugement est confirmé sur ce point.

2- Sur les ventes antérieures :

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

En l’espèce devant le premier juge M [K] a formulé la demande suivante :

– condamner M [D] [M] à relever indemne et garantir intégralement M [K] de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des époux [H].

– condamner M [M] à payer à M [K] la somme de 3.000,00 euros au profit des époux [H]

– condamner M [M] aux dépens et à payer à M [K] une indemnité de 3.000,00 euros en dédommagement des frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du présent procès (sic).

En cause d’appel, M [K] demande à la cour de :

– prononcer l’annulation de la vente conclue le 17 octobre 2015 entre M [M], et M [K], ayant porté sur un camping-car Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 8],

– ordonner la restitution par M [K] du camping-car Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 8] entre les mains de M [M], au garage de M [K], sis [Adresse 15] à [Localité 7] (47),

– condamner M [M] à restituer à M [K] la somme de 22.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019,

– condamner M [M] à rembourser à M [K] la somme de :

– condamner M [M] à relever indemne et garantir intégralement M [K] de toutes condamnations, qui seraient prononcées au profit des époux [H],

– condamner M [M] à payer à M [K] une indemnité de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner M [M] aux entiers dépens d’appel et de première instance.

La demande de M [K] devant la cour est manifestement nouvelle au regard de celle présentée au premier juge. Elle est donc irrecevable

3- Sur les appels en garantie :

Les demandes de M [K] à l’encontre de M [M] étant irrecevables devant la cour, les appels en garantie entre les précédents propriétaires du véhicule s’en trouvent dépourvus d’objet.

Le jugement est confirmé sur ce point.

4- Sur les demandes accessoires :

M [K] succombe, il supporte les dépens d’appel, augmentés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile des sommes de 2.000,00 euros à chacune des parties suivantes : les époux [H] pris dans leur ensemble, M [M], et Mme [P]

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de M [K] aux fins de résolution de la vente intervenue entre lui et M [M],

Y ajoutant

Condamne M [K] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

– aux époux [H] pris dans leur ensemble la somme de 2.000,00 euros,

– M [M] la somme de 2.000,00 euros,

– Mme [P] la somme de 2.000,00 euros.

Condamne M [K] aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


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