Vente d’un véhicule déclaré volé

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Vente d’un véhicule déclaré volé

Le 14 juillet 2020, Mme [L] a acheté un véhicule Renault Mégane pour 8.500 euros en espèces, auprès d’une personne se présentant comme Mme [Z]. Elle a reçu les documents nécessaires, mais a découvert plus tard que le véhicule avait été déclaré volé par son propriétaire, M. [Z], en juin 2020. Mme [L] a déposé plainte pour escroquerie le 18 août 2020. Le 21 août, le véhicule a été remis à la société Pacifica, assureur de M. [Z], qui l’avait acquis le 30 juin 2020. Mme [L] a demandé la restitution du véhicule à Pacifica par courrier en novembre 2020, mais le juge des référés a déclaré sa demande irrecevable en juin 2021. Elle a ensuite cité Pacifica devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 9 février 2023, le tribunal s’est déclaré incompétent. Dans ses dernières écritures, Mme [L] demande la restitution du véhicule et des indemnités pour préjudice financier et moral, affirmant avoir acquis le véhicule de bonne foi. Pacifica, de son côté, soutient que le véhicule lui appartient légalement et conteste la bonne foi de Mme [L], arguant qu’elle aurait dû être plus vigilante lors de l’achat. La clôture de l’affaire a été ordonnée le 7 novembre 2023.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/02933
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/02933
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHRG

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Novembre 2021

JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0653

DÉFENDERESSE

S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02933 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHRG

DÉBATS

A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 juillet 2020, Mme [X] [L] a acquis, pour un prix de 8.500 euros acquitté en espèces, un véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5], numéro d’identification [Numéro identifiant 8], auprès d’une personne s’étant présentée comme Mme [Y] [Z]. Elle s’est vue remettre, à cette occasion, un certificat de cession, un certificat de non-gage ainsi qu’une carte grise correspondant au véhicule.

Mme [L] expose avoir découvert, lors d’un contrôle de police, que ce véhicule avait été déclaré volé par M. [W] [Z], son propriétaire, au cours de la nuit du 20 au 21 juin 2020.

Le 18 août 2020, Mme [L] a déposé plainte contre X pour escroquerie.

Le 21 août 2020, le véhicule a été remis par les services de police à la SA Pacifica, assureur de M. [Z], lequel lui avait cédé le bien en cause le 30 juin 2020 en contrepartie de la somme de 20.140 euros versée le 13 août 2020.

Par courrier en date du 18 novembre 2020, Mme [L], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Pacifica de lui restituer le véhicule.

Suivant ordonnance du 22 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [L], a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de restitution.

C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier de justice du 6 avril 2021, Mme [L] a fait citer la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 9 février 2023, le Pôle civil de proximité de ce tribunal, auquel l’affaire avait été attribuée, s’est déclaré incompétent au profit des chambres civiles de ce même tribunal.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 mai 2023, Mme [L] demande au tribunal de :

« Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
– RECEVOIR Madame [L] en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
– CONDAMNER la société PACIFICA à restituer le véhicule Renault Mégane, et ses accessoires, immatriculé [Immatriculation 5] à Madame [L], propriétaire de bonne foi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
– CONDAMNER la société PACIFICA à verser à Madame [L] la somme de 12.500 euros au titre du préjudice financier ;
– CONDAMNER la société PACIFICA à verser à Madame [L] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
– DEBOUTER la société PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– CONDAMNER la société PACIFICA à verser à Madame [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ».

Elle soutient en substance qu’elle a acquis de bonne foi le véhicule en cause, aucun indice ne pouvant permettre de déceler l’escroquerie dont elle a été victime et que sa possession du bien est alors antérieure à celle de la société Pacifica.

Elle relève encore que la défenderesse ne peut pas bénéficier de la présomption de possession, étant simplement détentrice du véhicule pour le compte des services de police de [Localité 7].

A titre subsidiaire, elle estime, au visa de l’article 1240 du code civil, que la possession irrégulière du véhicule par la société Pacifica constitue une faute, lui ayant causé un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 mai 2023, la société Pacifica demande au tribunal de :

« Vu les articles 550 et 2276 du Code civil
Vu l’article 1599 du Code civil,
A titre principal,
– JUGER que le véhicule litigieux a régulièrement été cédé par Monsieur [W] [Z] à PACIFICA ;
– JUGER que seule la compagnie PACIFICA détient la qualité de propriétaire dudit véhicule ;
– JUGER que Madame [X] [L] ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi.
En conséquence,
– DEBOUTER Madame [X] [L] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de PACIFICA ;

A titre subsidiaire,
– LIMITER le montant alloué à Madame [L] au titre de son préjudice financier à la somme de 1.007,41 euros.
– REDUIRE la demande d’indemnisation de Madame [L] au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
– CONDAMNER Madame [X] [L] à verser à la Compagnie PACIFICA la somme de 2.900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, Avocats au Barreau de Paris ».

Elle fait en substance valoir que le véhicule litigieux lui appartient, l’ayant régulièrement acquis de son assuré, et qu’elle dispose ainsi d’un titre de propriété. Elle souligne alors que le titre en vertu duquel la demanderesse se prévaut de la propriété du véhicule est irrégulier en application de l’article 1599 du code civil qui dispose que la vente de la chose d’autrui est nulle.

Elle soutient que Mme [L] ne peut pas revendiquer avoir été de bonne foi lors de l’acquisition du véhicule compte tenu de son absence de vigilance en dépit du très faible prix de vente par rapport au modèle et au kilométrage de la voiture, alors qu’il lui était loisible de procéder à une simple vérification sur le système d’immatriculation des véhicules.

Elle s’oppose pour les mêmes motifs aux prétentions indemnitaires de Mme [L], ajoutant qu’elle n’est au demeurant pas à l’origine des préjudices dont la réparation est réclamée.

La clôture a été ordonnée le 7 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger”, “juger”, ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande principale en restitution du véhicule

En vertu de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Selon l’article 2276 du même code, « En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».

Plus particulièrement, en cas de propriété faisant suite à une vente, l’article 1599 du code civil énonce que : « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ».

En l’espèce, il n’est pas en débats que Mme [L] a acquis un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et portant le numéro d’identification [Numéro identifiant 8] auprès d’une personne dénommée [Y] [Z] le 14 juillet 2020.

Aux termes de ses écritures, la demanderesse ne conteste pas non plus que ce véhicule appartenait en réalité, sous une immatriculation différente ([Immatriculation 6]), à M. [W] [Z] et qu’il a été volé à ce dernier dans la nuit du 20 au 21 juin 2020, sa plainte auprès des services de police étant produite aux débats. Le véhicule a toutefois pu être immatriculé différemment grâce à l’utilisation du certificat d’un autre véhicule volé concomitamment (‘doublette’).

Il s’en évince alors que la personne avec laquelle Mme [L] a contracté lui a cédé un bien qui ne lui appartenait pas, en violation des dispositions cumulées des articles 544 et 1599 du code civil, et que Mme [L], qui n’est plus en possession du bien, ne peut donc invoquer aucun droit sur ce dernier.

Par ailleurs, la société Pacifica communique le certificat de cession signé le 30 juin 2020 entre M. [W] [Z], d’une part, et elle-même, établissant à compter de cette date son statut de propriétaire du véhicule.

Dès lors, non seulement Mme [L] ne peut pas être suivie lorsqu’elle affirme que la société Pacifica serait simple détentrice précaire du véhicule remis par les services de police, mais il y a au contraire lieu de retenir que la défenderesse est devenue propriétaire du véhicule avant que Mme [L] entre en possession de ce dernier le 14 juillet 2020. La restitution effectuée par les services de police au propriétaire du véhicule entre ainsi dans les prévisions de l’article 2276 alinéa 2 susvisé du code civil.

Sans qu’il soit alors nécessaire pour le tribunal de s’interroger sur la bonne foi de Mme [L], il résulte de ce qui précède que son action en restitution ne peut prospérer et doit nécessairement être rejetée.

Sur les demandes subsidiaires en indemnisation

Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’article 1353 de ce code ajoute que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, il incombe à Mme [L], qui invoque la responsabilité extra-contractuelle de la société Pacifica, d’établir une faute de cette dernière, ainsi que le préjudice qu’elle a subi en lien causal avec cette faute.

Mme [L] invoque alors pour unique faute de la défenderesse sa possession irrégulière du véhicule. Néanmoins et pour les motifs ci-avant adoptés, la société Pacifica démontre être la propriétaire du véhicule et s’être légitimement fait remettre celui-ci. Cette possession ne peut dès lors pas caractériser une faute de la société Pacifica au sens de l’article 1240 susvisé.

En l’absence de faute démontrée de la société Pacifica, les demandes indemnitaires de Mme [L] seront entièrement rejetées.

Sur les autres demandes

Mme [L], succombant, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande en revanche de rejeter l’ensemble des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [X] [L] de sa demande en restitution du véhicule identifié sous le numéro [Numéro identifiant 8],

Déboute Mme [X] [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,

Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles,

Condamne Mme [X] [L] aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE


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