M. [Y], gérant de la société Power Auto, a acheté un véhicule Porsche 911 SC à M. [M] pour 40.000 euros le 09 juin 2023. Lors de la réception, M. [Y] a signalé un bruit anormal du moteur. Une expertise réalisée le 12 juillet 2023 a confirmé des avaries antérieures à la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage. L’assureur de M. [Y] a demandé l’annulation de la vente et le remboursement, mais M. [M] n’a pas répondu. M. [Y] a ensuite assigné M. [M] en référé pour obtenir une expertise judiciaire et des dommages-intérêts. M. [Y] affirme avoir acquis le véhicule pour son usage personnel, tandis que M. [M] soutient que la vente a été conclue par la société Power Auto, contestant ainsi la qualité d’acquéreur de M. [Y]. Les deux parties ont réitéré leurs demandes lors de l’audience du 27 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Angers
RG n°
24/00229
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/229 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQFW
N° de minute : 24/372
O R D O N N A N C E
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Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Nadine GAILLOU, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le 01 Avril 1977 à [Localité 7] (83)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le 20 avril 1982 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau d’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 08 Avril 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Juin 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
M. [Y] est gérant de la société Power Auto, spécialisée dans la vente, la rénovation et la réparation de véhicule haut de gamme.
Le 09 juin 2023, M. [Y] a acquis de M. [M] un véhicule de marque Porsche, de type 911 SC, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 1er novembre 1978, pour un montant de 40.000 euros.
C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU
Maître Patrick GRISILLON
C.C :
Copie Dossier
le
Le 16 juin 2023, lors de la réception du véhicule, M. [Y] a émis une réserve consistant en un bruit anormal du moteur.
Il a ainsi fait appel à la société VAE Services aux fins d’expertise amiable du véhicule. Un rapport a été établi le 12 juillet 2023 confirmant les bruits anormaux ainsi qu’une puissance anormalement faible du moteur. Il a conclu que ces avaries étaient antérieures à la vente et rendraient le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Sur la base de ce rapport amiable, l’assureur de M. [Y] a, par courrier en date du 21 juillet 2023, sollicité de M. [M] l’annulation de la vente et le remboursement du prix de cession du véhicule, outre les frais engagés pour son transport ainsi que les frais d’expertise.
En l’absence de réponse, l’assureur de M. [Y] a, par courrier en date du 12 septembre 2023, sollicité de M. [M] qu’il règle la somme de 14.424,38 euros afin de procéder à la mise en conformité du véhicule.
Par courrier en date du 24 novembre 2023, le conseil de M. [M] a indiqué que ce dernier n’entendait pas donner suite à la proposition de résolution amiable de la vente.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2024, M. [Y] a fait assigner M. [M] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des articles 1641 et suivants et 1603 du code civil, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule et voir condamner M. [M] à lui payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [Y] a réitéré ses demandes introductives d’instance par voie de conclusions.
A l’appui de ses prétentions, M. [Y] soutient avoir acquis le véhicule pour son usage personnel et considère qu’un faisceau d’indices démontrerait sa qualité d’acquéreur du véhicule, à savoir :
– le virement du prix de cession aurait été effectué depuis son compte personnel ;
– le contrat d’assurance tous risques souscrit auprès de la compagnie GAN Assurances le désignerait comme étant le conducteur principal ;
– le rapport d’expertise amiable du 12 juillet 2023 le présenterait également comme étant le propriétaire du véhicule.
Il déclare que si la lettre de voiture unique du transporteur mentionne la société Power Auto, ce serait uniquement parce que le véhicule a été livré à cette adresse pour des raisons pratiques. Il considère également que l’envoi du K-Bis de sa société à M. [M] ne saurait à lui-seul remettre en cause sa propriété.
Il ajoute enfin qu’il serait le seul à utiliser le véhicule et rappel qu’en fait de meuble, possession vaut titre.
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Par voie de conclusions récapitulatives n°2, M. [M] sollicite du juge ;
– au visa des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable les demandes présentées par M. [Y] personnellement et l’en débouter ;
– subsidiairement, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de déclarer non recevable les demandes présentées par M. [Y] et l’en débouter ;
– dans tous les cas, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] soutient que la vente a été conclue par la société Power Auto, représentée par son gérant, et non par M. [Y] personnellement, de sorte que ce dernier ne disposerait pas du droit d’agir, n’ayant pas la qualité d’acquéreur du véhicule. M. [M] déclare ainsi que :
– lors des négociations contractuelles, par voie de SMS échangés entre les parties avant la cession, M. [Y] se présentait déjà comme étant un professionnel ;
– afin de finaliser la vente, M. [Y] lui aurait transmis le K-Bis de la société Power Auto ;
– le certificat de cession en ligne aurait été établi au profit de la société Power Auto ;
– la lettre de voiture unique du transporteur mentionnerait la société Power Auto comme étant le destinataire du véhicule.
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A l’audience du 27 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
I.Sur l’irrecevabilité de M. [Y] tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
L’article 31 de ce même code dispose que : “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article 32 dudit code poursuit en indiquant que : “ Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
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En l’espèce, il s’infère des débats et des pièces produites que :
– M. [Y] est gérant de la société Power Auto, société dont l’objet social est notamment l’achat-revente de véhicules à moteurs neufs et d’occasions, l’activité de garage automobile ainsi que le dépôt-vente ;
– à l’occasion des échanges de SMS entre les parties, au cours des négociations précontractuelles, M. [Y] se présentait comme étant un professionnel (garage) ;
– le certificat de cession du véhicule litigieux a été établi au nom de la société Power Auto, en qualité d’acquéreur du bien, sur la base de l’extrait K-Bis de la société Power Auto transmis à M. [M] par M. [Y] lui-même ;
– la lettre de voiture unique du transporteur mentionne la société Power Auto comme étant le destinataire dudit véhicule.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il n’est pas contestable que la vente du véhicule Porsche litigieux a été conclu avec la société Power Auto, société ayant pour gérant et représentant légal M. [Y], et non pas avec M. [Y], pour son compte personnel.
Par conséquent, M. [Y] sera déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en l’ensemble de ses demandes.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Au cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [Y] sera condamné à lui payer à une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Nous, Nadine Gaillou, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable M. [O] [Y] en son action formée à l’encontre de M. [K] [M] pour défaut de qualité à agir ;
Condamnons M. [O] [Y] aux dépens ;
Condamnons M. [O] [Y] à payer à M. [K] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Nadine Gaillou, vice-présidente, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Nadine Gaillou,
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