Vente de véhicule : les conditions de la Rétractation

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Vente de véhicule : les conditions de la Rétractation

Le 20 janvier 2023, Madame [C] [D] a signé un bon de commande pour un véhicule d’occasion auprès de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILE, versant un acompte de 500 euros. Le 28 janvier, elle a exprimé sa volonté de se rétracter et a demandé le remboursement de l’acompte. La SARL ALLIANCE AUTOMOBILE a refusé ce remboursement par courrier du 17 février. Madame [C] [D] a ensuite saisi un conciliateur de justice le 4 avril 2023, qui a constaté une carence le 5 octobre 2023. Le 19 décembre 2023, elle a déposé une requête au tribunal judiciaire de CHARTRES pour obtenir le remboursement de l’acompte et des dommages et intérêts. Lors de l’audience du 11 juin 2024, elle a maintenu sa demande, soutenue par des documents prouvant ses démarches. La SARL ALLIANCE AUTOMOBILE, représentée par son gérant, a contesté la demande, affirmant qu’aucun droit de rétractation n’était applicable. La décision a été mise en délibéré pour le 17 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
RG n°
23/03376
N° RG 23/03376 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFPH

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[C] [M] épouse [D]

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
S.A.R.L. ALLIANCE AUTOMOBILE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 17 Septembre 2024

DEMANDEUR :

Madame [C] [M] épouse [D],
demeurant 09 rue des Rougerons – 28300 CHAMPHOL
comparante en personne

D’une part,

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. ALLIANCE AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis 18, rue Jean-Perrin – 28600 LUISANT
représentée par M. [X] [O] (Gérant)

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 janvier 2023, Madame [C] [D] a souscrit auprès de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILE, au sein de son établissement, un bon de commande portant sur un véhicule d’occasion de marque HYUNDAI, modèle Kona 1.0, immatriculé FS-649-PJ pour un montant de 19 943,00 euros. Madame [C] [D] a alors versé, le jour de la souscription, un acompte d’un montant de 500,00 euros.

Le 28 janvier 2023, Madame [C] [D] a signifié à la SARL ALLIANCE AUTOMOBILE sa volonté de se rétracter de la vente conclue avec cette dernière et sollicité le remboursement de l’acompte versé lors de la souscription du bon de commande. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2023, la SARL ALLIANCE AUTOMOBILE a indiqué son refus de procéder au remboursement de la somme sollicitée.

Madame [C] [D] a saisi le conciliateur de justice le 4 avril 2023 qui a établi un constat de carence le 5 octobre 2023.

Par requête déposée au greffe le 19 décembre 2023, Madame [C] [D] a saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES pour obtenir la condamnation de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILE au paiement de la somme de 500,00 euros correspondant à l’acompte versé et à 2 520,00 euros de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juin 2024 où l’affaire a été retenue.

Madame [C] [D] comparait personnellement. Elle a maintenu à l’audience sa demande de remboursement de l’acompte versé à la SARL ALLIANCE AUTOMOBILE s’élevant à la somme de 500,00 euros en raison de sa rétractation du contrat de vente souscrit le 20 janvier 2023. Elle maintient également sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des démarches qu’elle a dû engager pour tenter d’obtenir le remboursement dudit acompte.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [D] produit le bon de commande du véhicule, le courrier de refus de restitution de l’acompte envoyé par la SARL ALLIANCE AUTOMOBILE et le procès-verbal de carence de tentative de conciliation. Elle précise qu’elle va faire l’acquisition d’un véhicule neuf, mais pas auprès de la société défenderesse.

La SARL ALLIANCE AUTOMOBILE, représentée par son gérant Monsieur [X] [O], indique s’opposer à la demande de restitution de l’acompte, rappelle que la demanderesse a signé un bon de commande et qu’aucun droit de rétractation n’existe au profit de Madame [C] [D].

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement de l’acompte

En vertu de l’article 1222 du code civil, « la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ».

Si le code de la consommation prévoit un délai légal de rétractation en ce qui concerne les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur à distance, hors établissement ou à la suite d’un démarchage (article L. 221-18), les crédits à la consommation (article L. 312-18) et les contrats de crédit immobilier (article L. 331-34), aucun délai légal de rétractation n’existe pour les contrats conclus au sein de l’établissement du professionnel de la vente s’ils ne font pas suite à un démarchage de ce dernier.

En l’espèce, le bon de commande ne prévoit aucune stipulation mentionnant l’existence d’un délai de rétractation au profit de la demanderesse. En outre, il n’est pas contesté par les parties et explicitement mentionné sur le document contractuel que la souscription de ce bon de commande a eu lieu au sein de l’établissement de la société venderesse. Enfin, aucun élément ne fait état de l’existence d’un démarchage de la part de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILE, Madame [C] [D] indiquant elle-même s’être rendue au sein du garage pour acheter une voiture.

Madame [C] [D] ne peut donc se prévaloir d’un quelconque droit de rétractation afin d’obtenir le remboursement de l’acompte versé.

En outre, l’article L. 214-1 du code de la consommation dispose que « sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ».

L’article L. 214-2 du même code prévoit que « lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la livraison, sans préjudice de l’obligation de livrer, qui reste entière ».

En l’espèce, il est explicitement indiqué dans le bon de commande souscrit par la SARL ALLIANCE AUTOMOBILE le 20 janvier 2023 que la somme de 500,00 euros constitue un acompte, qui ne peut pas faire l’objet d’une restitution et constitue une avance sur le prix de la vente.

Il convient donc de débouter Madame [C] [D] de sa demande de remboursement de l’acompte.

Sur la demande de dommages et intérêts présenté par Madame [C] [D]

En vertu de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, Madame [C] [D] ne rapporte pas l’existence d’un défaut d’exécution imputable à la SARL ALLIANCE AUTOMOBILE, la vente n’ayant pas eu lieu du fait de la demanderesse. Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice consécutif à une prétendue faute contractuelle de la société défenderesse.

Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [D], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [C] [D] de sa demande de remboursement de l’acompte d’un montant de 500,00 euros versé au profit de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILE le 20 janvier 2023 à la suite de la souscription d’un bon de commande portant sur le véhicule HYUNDAI Kona 1.0 immatriculé FS-649-PJ ;

DEBOUTE Madame [C] [D] de la demande en dommages-intérêts;

CONDAMNE Madame [C] [D] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Séverine FONTAINE François RABY


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