Le 20 août 2018, la société roumaine ENERGROM SA a cédé un véhicule LEXUS à M. [H] [N] pour 5.950 €. En 2019, le fils de M. [H] [N], [W] [N], a proposé ce véhicule à la vente sur LE BON COIN. Le 8 mars 2019, M. [H] [N] a vendu le LEXUS à M. [J] [F] pour un échange avec une moto, sous condition que le kilométrage annoncé soit vérifié. Cependant, une expertise a révélé que le kilométrage était erroné, et M. [F] a mis en demeure M. [W] [N] de le rembourser. M. [F] a ensuite assigné M. [H] [N] et M. [W] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour obtenir la nullité de la vente et des restitutions. Les défendeurs contestent la demande, arguant que M. [H] [N] n’était pas le propriétaire et que les problèmes du véhicule étaient dus à une mauvaise utilisation par M. [F]. Les débats ont eu lieu en 2024, et l’affaire est en délibéré.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
22/07440
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 22/07440 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAJV
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
[H] [N], [W] [N]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Morgane BERNARD
Me Philippe DE FREYNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le 17 Mars 1968 à MERIA
de nationalité Française
22 Grande Route
33430 BERNOS BEAULAC
représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [N]
de nationalité Française
1 Square de Belle France – Appt. 89
33700 MERIGNAC
représenté par Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/07440 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAJV
Monsieur [W] [N]
de nationalité Française
1 Square de Belle France – Appt. 89
33700 MERIGNAC
représenté par Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 20 août 2018, selon certificat de cession et facture concordante, la société de droit roumain ENERGROM SA a cédé au nom de Mr [H] [N] un véhicule automobile de marque LEXUS, modèle LS460, immatriculé B-54-SCU, mis en immatriculation le 20 juin 2007, affichant alors 130.200 kilomètres au compteur, pour un prix de 5.950 €.
En début d’année 2019, le fils de M [H] [N], [W] [N], lequel se présentait comme ayant l’usage du véhicule, a proposé ce véhicule à la vente via le site LE BONCOIN.
Parallèlement, courant février, M [J] [F] a mis en vente sur le site LE BON COIN, sa moto à un prix de 12.500,00 euros.
Le 8 mars 2019, selon certificat de cession et carte grise barrée concordante, M. [H] [N] a vendu son véhicule LEXUS, re immatriculé FB-815-HS à M. [J] [F], le véhicule affichait alors 133.671 km.
Selon un document daté du même jour et signé entre M. [F] et M [W] [N], intitulé “Transaction sous réserve” : d’une part, la vente de la Lexus était invoquée comme ayant eu comme vendeur M [W] [N], “représenté par son père [H] [N] sur la carte grise” et d’autre part, un échange avec la moto proposée à la vente par M [F] était stipulée, le tout sous réserve expresse que tant l’analyse de l’huile moteur, à réaliser passé 2.000 kilomètres d’utilisation, que le retour d’information sur l’historique du véhicule, confirment tous deux que le kilométrage annoncé lors de l’échange, 133.000 km, était cohérent ; à défaut “la transaction d’échange deviendrait caduque et nulle”.
Le 9/10/2019, le garage LEXUS de Bègles a informé M. [F] que l’historique du véhicule faisait apparaître que celui-ci affichait déja 156.000 km en novembre 2011.
Au terme d’un courrier recommandé en date du même jour, M. [F] a mis en demeure M. [W] [N] de procéder à son remboursement.
Le 19/12/2019, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par BCA EXPERTISE mandaté par l’assureur protection juridique de M. [F] ; le rapport a conclu a divers désordres du moteur et de la boîte de vitesse et à un kilometrage du tableau de bord ne correspondant pas au kilométrage enregistré par le constructeur lors des opérations sous garantie ; il a préconisé des investigations plus poussées et l’immobilisation du véhicule jusqu’à l’issue du litige.
Les parties n’ont pas réussi à s’accorder.
Procédure :
Par assignation délivrée le 27/09/2022, M [J] [F] a assigné M [H] [N] et M [W] [N] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire prononcer la nullité de la vente et ordonner les restitutions, outre des dommages et intérêts.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
– Mrs [H] et [W] [N] ont constitué avocat et fait déposer des conclusions.
– l’ordonnance de clôture est en date du 10/04/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 11/06/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10/09/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’acquéreur M. [F] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13/11/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Prononcer conformément à l’accord intervenu entre les parties, la nullité de la vente sur le fondement de l’article 1606 du Code Civil.
-Débouter Monsieur [H] [N] de sa demande de mise hors de cause.
En conséquence,
-Ordonner la restitution du prix de vente et de l’échange solidairement par Messieurs [N] [H] et [W] de la somme de 13.390,27 euros, outre les frais engagés, Monsieur [F] devant alors restituer le véhicule LEXUS immatriculé FB 815 HS.
-Condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Monsieur [W] [N] à verser à Monsieur [J] [F], la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 1231 du Code Civil.
-Condamner Monsieur [N] [H] et Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
-Les entendre condamner aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS, Mrs [H] et [W] [N] :
Dans leurs dernières conclusions en date du 16/01/2024 les défendeurs demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
METTRE hors de cause Monsieur [H] [N] puisqu’il n’est pas le propriétaire du véhicule LEXUS vendu à Monsieur [J] [F]
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le véhicule LEXUS objet de la transaction entre Monsieur [W] [N] et Monsieur [J] [F] est hors d’usage du fait d’une mauvaise utilisation et d’un mauvais entretien imputable à Monsieur [F]
DEBOUTER Monsieur [J] [F] de sa demande de restitution de la somme de 13.390,27 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [J] [F] une somme en restitution ne pouvant excéder 2.000 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [J] [F] de sa demande de condamnation de Messieurs [N] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux éventuels dépens à intervenir
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
Sur la demande de mise hors de cause formée par M. [H] [N]
M. [H] [N] prétend ne pas être concerné par le litige en ce que s’il figure sur la carte grise du véhicule LEXUS, la carte grise ne serait pas un titre de propriété, mais un titre de police ayant pour but d’identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation du véhicule et que si son nom a été apposé sur la carte grise, ce serait parce qu’il bénéficiait d’un coût plus faible sur l’assurance du véhicule ; il ne serait pas le (l’ancien) propriétaire de la LEXUS et il n’aurait pas réalisé la vente avec M. [F].
M. [F] soutiendrait (en rectifiant l’erreur matérielle présente dans les conclusions qui porte sur une inversion des noms respectifs du père et du fils [N]) qu’il ressortirait des pièces produites que la facture d’achat ainsi que le Certificat de cession sont au nom de M [H] (et non pas comme indiqué par erreur [W]) [N], qu’il serait donc le propriétaire légal du véhicule.
Par ailleurs, le véhicule LEXUS aurait été acheté pour le revendre peu de temps après, plus de deux fois son prix d’achat, moyennant un échange avec une moto qui a été mise au nom du fils ; qu’ainsi Messieurs [H] et [W] [N] seraient liés dans l’opération et dès lors l’un et l’autre seraient solidairement tenus des conséquences de l’annulation de l’acte de vente-échange signé avec Monsieur [F].
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la vente antérieure du véhicule LEXUS, effectuée le 20/08/2018, a été facturée par la société roumaine à M [H] [N], lequel a fait mettre tant l’acte de cession, que la carte grise à son seul nom ; il est donc présumé en avoir été juridiquement le propriétaire, à défaut d’en avoir, le cas échéant, été le principal utilisateur, ce dans le but de tromper l’assureur responsabilité civile du véhicule pour la détermination de la prime d’assurance ; il lui appartient d’apporter la preuve contraire de cette présomption, ce qu’il ne fait pas.
Il sera donc débouté de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’annulation de la vente en application du contrat
M. [F] fait valoir que l’échange des deux véhicules a fait l’objet d’un acte sous seing privé signé entre Monsieur [J] [F] et Monsieur [W] [N], qu’il y était convenu que :
« Si après retour des informations sur l’historique du véhicule demandées auprès de LEXUS Allemagne, pays d’origine du véhicule, une incohérence kilométrique apparaissait, ne corroborant pas avec les 133.000 kilomètres présent au compteur le jour de la transaction ou s’il s’avérait que ces informations laissaient apparaître que le véhicule aurait subi de graves dommages suite à un accident de la circulation, la transaction deviendrait caduque et nulle. Chacun des acteurs de la transaction récupérerait son véhicule après avoir renouvelé l’exécution de leurs formalités administratives carte grise. »
M. [W] [N] fait tout d’abord valoir sa bonne foi dans la transaction, en ce qu’il n’aurait jamais été informé du problème de correspondance des kilomètres affiché sur le véhicule avec celui donné par le garage LEXUS DE BEGLES, pour un véhicule qu’il aurait acquis alors qu’il comptabilisait 130.200 kilomètres.
Ensuite, il soutient qu’en mars 2019, le véhicule aurait été en parfait état, bénéficiant d’un entretien régulier ; que M. [F], après la vente, aurait pris la décision de faire passer le véhicule au bio éthanol et qu’il s’agit là d’une modification très importante pour un véhicule, lui faisant courir des risques très importants ; alors que Monsieur [F] aurait parcouru 14.200 kilomètres en 8 mois, avec un véhicule qui a subi un changement de carburant ; il conteste donc tant le principe du remboursement du prix de l’échange, que le cas échéant, son montant au regard de l’usure qu’aurait causé au véhicule M. [F].
M. [F] réplique en soutenant que s’il a effectivement fait installé un système de bicarburation, ce système serait totalement indépendant des désordres rencontrés, désordres constatés, lesquels seraient liés à l’âge réel du véhicule.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Alors que les articles 1156, 1157, 1158 et 1162 du même code invitent le juge à interpréter les clauses d’un contrat lorsque celles-ci ne se suffisent pas à elles mêmes.
Enfin, l’article 1183 dispose que :
“La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.”
En l’espèce, il résulte de l’économie des transactions opérées le 8 mars 2019, que les deux transferts de propriétés, bien qu’opérées entre trois personnes juridiquement indépendantes, constituent en fait une seule opération d’échange d’une moto qui était propriété de M. [F] à M. [W] [N] contre une voiture LEXUS qui était juridiquement la propriété de M [H] [N].
Cet échange s’est opéré contractuellement selon une clause de réserve qui doit s’analyser comme une clause de condition résolutoire (et non pas de caducité ou d’annulation).
Le demandeur rapporte la preuve que les supposés 133.000 kilomètres affichés au compteur lors de la transaction sont contredis par les informations délivrées par le concessionnaire LEXUS, outre les performances altérées du moteur et ses désordres constatés par l’expertise amiable contradictoire non contestée.
Il convient donc de retenir que le contrat d’échange est résolu par l’arrivée de sa condition résolutoire et emporte remise en état des parties dans la situation où elles étaient avant l’échange.
Sur la demande de restitutions réciproques
En droit, l’article sus-visé impose la restitution des biens échangés.
Par ailleurs, il est de droit qu’en cas d’impossibilité matérielle, ou juridique, de restitution en nature, la restitution s’opère alors en valeur, à la date de l’échange.
Aussi, en l’espèce, nonobstant le fait que la voiture LEXUS aurait perdu de sa valeur du fait de son utilisation intensive par son “acquéreur”, voire d’un changement de carburation à risque – sauf à démontrer que ce serait fautivement de la part de ce dernier – c’est bien la valeur au jour de l’échange qu’il convient de retenir, soit la somme de 12.500 € ; M. [F] ne produisant aucune pièce qui justifierait de la différence avec la somme globale de 13.390,27 euros, frais inclus, qu’il réclame.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [F]
M. [F] soutient que depuis les faits, il ne pourrait ce servir du véhicule qu’il aurait acheté pour son usage familial, qu’il s’en suivrait pour lui un préjudice de jouissance qu’il évalue à 3.000 euros.
M. [N] fait valoir que le fondement invoqué repose sur l’article 1231 du Code civil, alors qu’aucune faute à son encontre ne serait caractérisée ; alors que M [F] aurait fait un usage déraisonnable du véhicule LEXUS ce qui aurait conduit à le rendre hors d’usage et qu’au surplus, il ne fournirait aucune pièce justificative de ce préjudice.
Réponse du Tribunal:
En droit, selon l’article 1231-1 du code civil:
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, force est de constater que la résolution du contrat ne repose pas sur la démonstration par le demandeur d’une faute contractuelle, ni même délictuelle, du co contractant mais sur la réalisation d’une condition résolutoire objective ; alors qu’il n’est nullement démontré que les défendeurs avaient, l’un ou l’autre, connaissance de l’inexactitude du kilométrage affiché lors de l’échange, ayant procédé quelque temps auparavant à l’acquisition du véhicule litigieux qui affichait alors un kilométrage légèrement inférieur.
Le demandeur sera donc débouté ce cette demande.
Sur les autres demandes :
– sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici les défendeurs.
– sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.500€ sera retenue comme équitable.
– sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
– DÉBOUTE M. [H] [N] de sa demande d’être mis hors de cause ;
– PRONONCE la résolution judiciaire de l’échange opéré le 8 mars 2019 entre les parties ;
– CONSTATE l’impossibilité pour les défendeurs de restituer la moto échangée ;
– CONDAMNE solidairement M. [H] et M. [W] [N] à payer à M. [J] [F] la somme de 12.500 € au titre de la restitution du prix de la moto échangée ;
– ORDONNE à M. [J] [F] la restitution du véhicule automobile de marque LEXUS, modèle LS460, immatriculé FB-815-HS, aux frais des défendeurs ;
– DIT que ces restitutions réciproques interviendront simultanément ;
– DÉBOUTE M. [J] [F] de sa demande de condamnation solidaire de M. [H] [N] et M. [W] [N] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 1231 du Code Civil ;
N° RG 22/07440 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAJV
– CONDAMNE solidairement M. [H] [N] et M. [W] [N] aux entiers dépens ;
– CONDAMNE solidairement M. [H] [N] et M. [W] [N] à payer à M. [J] [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
– REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
.
Laisser un commentaire