Monsieur [W] [C] a acheté un véhicule d’occasion JEEP GRAND CHEROKKE auprès de la société O VO le 13 juillet 2022 pour 18.700 €. Après l’achat, plusieurs problèmes ont été constatés, notamment des dysfonctionnements des feux, une perte de pression des pneus, et des pannes nécessitant des réparations dans différents garages. Des devis de réparation ont été établis, totalisant des montants significatifs. Monsieur [C] a informé O VO des désordres par courrier et a sollicité l’assistance de son assureur protection juridique, qui a missionné un expert. Deux mises en demeure ont été adressées à O VO, restées sans réponse. En conséquence, Monsieur [C] a assigné O VO devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY, demandant la résolution de la vente pour vice caché, le remboursement du prix d’achat et des frais annexes, ainsi qu’une indemnisation pour préjudice moral. La société O VO n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire. L’affaire est fixée pour plaidoirie le 6 mai 2024.
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L.217-4 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Aux termes de l’article L.217-7 du Code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine. Les articles 1642 et 1643 du Code civil précisent que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L’article 1644 du Code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. En application de l’article 1644 du Code civil, il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit être antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente. En vertu de l’article 1644 du Code civil, la preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, pourvu que cette expertise soit corroborée par d’autres éléments. En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n°
23/04087
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04087 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMNU
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 02 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [C], né le 10 Juin 1972 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.R.L. O VO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
Selon certificat de cession en date du 13 juillet 2022, Monsieur [W] [C] a acquis de la société à responsabilité limitée O VO un véhicule d’occasion JEEP modèle GRAND CHEROKKE, immatriculé [Immatriculation 3], pour le prix de 18.700 €.
Le véhicule a fait, par la suite, l’objet d’une révision, à l’issue de laquelle un problème de batterie a été constaté.
Peu de temps après l’acquisition du véhicule, Monsieur [C] constate que le feu de position AVG ne fonctionne pas, suivi de l’AVD, à une semaine d’intervalle.
De plus, il relève que le pneumatique ARD perd de la pression et nécessite une remise à niveau régulière.
Le 29 septembre 2022, Monsieur [C] dépose le véhicule chez le garage MIDAS après une panne intervenue plut tôt, lequel établira un devis de réparation du véhicule d’un montant de 231 euros TTC.
Le 15 octobre 2022, après avoir constaté la présence de nouveaux dysfonctionnements dans le véhicule, un autre devis est effectué par le garage MIDAS pour un entretien du véhicule pour la somme de 339 euros TTC.
Par la suite, un voyant d’anomalie de viscosité s’affiche sur le tableau de bord et le véhicule est confié au garage LJS AUTO pour un diagnostic.
Le 22 octobre 2022, une vidange est effectuée par le garage MIDAS pour un montant de 181,28 euros TTC.
Par courrier en date du 5 novembre 2022, Monsieur [C] informe le garage O VO des désordres constatés.
Monsieur [C] constate en outre, après une révision du véhicule, divers dysfonctionnements. Un diagnostic et une lecture code été effectué dans le garage CERVINA MELUN pour un montant de 141,60 euros.
En parallèle, deux devis sont effectués par ledit garage pour un remplacement de la valves TMPS pour un montant de 421,87 euros et le remplacement d’un injecteur pour un montant de 2.495,94 euros.
Monsieur [C] procède également à une mise à jour des calculateurs du véhicule pour un montant de 778,80 euros TTC.
Monsieur [C] a saisi son assureur protection Juridique (MAAF), qui a missionné un expert en la personne de Monsieur [F], lequel a rendu son rapport en date du 25 janvier 2023.
Le 17 février 2023, une mise en demeure a été adressée au garage O VO par l’assureur protection juridique de Monsieur [C].
Une seconde mise en demeure a été adressée au garage en date du 29 mars 2023, qui restera sans réponse.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, Monsieur [C] a fait assigner la SARL O VO devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
À TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la résolution de la vente du 13 juillet 2022, portant sur le véhicule de marque JEEP modèle GRAND CHEROKKE, immatriculé [Immatriculation 3], sur les dispositions du code de la consommation,
À TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résolution de la vente du 13 juillet 2022, portant sur le véhicule de marque JEEP modèle GRAND CHEROKKE, immatriculé [Immatriculation 3], sur les dispositions du code civil (Article 1641 et suivant du code civil).
DONNER ACTE à Monsieur [C] de son engagement de restituer le véhicule dès réception du prix de vente, des frais annexes et des dommages et intérêts,
CONDAMNER la SARL O VO à payer la somme globale de 2.0371,68 € se décomposant comme suit :
18.700 € correspondant au remboursement du prix d’achat
1.671,68€ correspondant au remboursement des frais annexes (remplacement batterie, entretien, vidange, diagnostic, remplacement valves et injecteur et mise à jour calculateurs)
CONDAMNER la SARL O VO à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la SARL O VO au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
La CONDAMNER aux entiers dépens
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’examiner le véhicule de marque JEEP modèle GRAND CHEROKKE, immatriculé [Immatriculation 3], et de décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur [C], son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et s’ils étaient ou non décelables lors d’une visite attentive d’un profane. Le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d’immobilisation du véhicule.
Fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
Monsieur [W] [C] fonde sa demande sur les articles L 217-4 à L217-14 du code de la consommation et l’article 1641 et suivant du code civil et sollicite la résolution du contrat au motif que le véhicule qui lui a été vendu présente un vice caché que le vendeur professionnel de l’automobile ne pouvait ignorer.
La société O VO, bien que régulièrement assignée selon Procès-Verbal de recherches infructueuses n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 6 mai 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Aux termes de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les articles 1642 et 1643 du code civil précisent que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, Monsieur [C] verse aux débats plusieurs diagnostics intervenus peu de temps après la vente du véhicule faisant apparaitre des dysfonctionnements à des niveaux différents. A ce titre, un devis de réparation en date du 29 septembre 2022 établit une défaillance dans le moteur du véhicule. De surcroit, un diagnostic du garage LJS AUTO du 19 octobre 2022 a mis en exergue une viscosité de l’huile trop basse.
Le rapport d’expertise, établi à la demande de la MAAF, assureur pour la protection juridique de Monsieur [C], le 25 janvier 2023, constate que le véhicule présente les défauts suivants :
« Perte de pression de la roue ARD : le défaut d’étanchéité provient de la valve. Cette pièce nécessite un remplacement au titre de l’entretien. Le montant de réparation est estimé à 421,87€ TIC.
Apparition d’un voyant d’anomalie moteur et à-coups. Ce désordre provient d’un défaut d’un injecteur et rend le véhicule impropre à son usage ».
L’expert indique que « la responsabilité du vendeur O VO est à retenir » pour ce dernier point. Néanmoins, il indique dans sa synthèse que les désordres relevés par Monsieur [C] concernant l’éclairage ne sont pas constatés, et que ceux concernant la perte de pression d’un pneumatique sont relatifs à l’entretien de la valve.
Ce faisant, l’expert ne distingue pas selon le niveau de gravité des défauts relevés, n’explicite pas leur impact sur la conduite et leur éventuelle dangerosité. En effet, l’expert mentionne seulement un défaut d’un injecteur qui rend le véhicule impropre à son usage sans pour autant se prononcer sur les autres points.
Il résulte des écritures de Monsieur [C] qu’il fonde ses prétentions sur l’existence d’un vice caché. Or, il n’explique pas quel serait le défaut de conformité du véhicule qui lui a été livré. Alors qu’il appartient à Monsieur [C] de prouver l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, il ne résulte d’aucun des termes du rapport d’expertise amiable que le dysfonctionnement ne proviendrait pas d’une usure des pièces.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise qu’il existe une perte de pression d’un pneumatique relatif à l’entretien de la valve.
L’expert explique que les désordres résultent du dysfonctionnement du système d’injection. Il ajoute : “Ce désordre provient d’un défaut d’un injecteur et rend le véhicule impropre à son usage. La responsabilité du vendeur O VO est à retenir pour ce point”. Il précise que la société O VO ne répond pas aux relances concernant le devis de remplacement de l’injecteur.
Il conclut que le coût des travaux de remise en état s’élève à la somme de 2.495.94 euros.
Toutefois, l’expert n’explique pas comment il a pu déterminer que l’origine du dysfonctionnement lié au défaut d’un injecteur était antérieure à la vente. Au contraire, le demandeur ne fournit pas au dossier le rapport du contrôle technique.
Par ailleurs, l’expert n’explique nullement en quoi consisterait la faute commise par la société O VO qui justifierait la résolution de la vente.
En tout état de cause, le rapport d’expertise diligenté à l’initiative de l’assureur protection juridique de Monsieur [C] n’est pas en mesure de déterminer l’existence, ou non, des vices invoqués, leur antériorité à la vente et leur caractère caché, sur la base de ces seuls éléments
En conséquence de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de la vente.
Toutefois, considérant que les désordres constatés par l’expert sont apparus moins de quatre mois après la vente litigieuse et que la responsabilité du vendeur a été retenue lors de l’expertise amiable, il convient de faire droit à la demande subsidiaire d’une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise avec mission de :
– se faire communiquer le présent jugement ainsi que tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
– examiner le véhicule de marque JEEP modèle GRAND CHEROKKE, immatriculé [Immatriculation 3], en présence des parties et de leurs conseils, ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, le véhicule se trouvant actuellement chez Monsieur [C] [Adresse 1] (France),
– recueillir les observations des parties et de tout sachant,
– relever et décrire les désordres allégués par Monsieur [C] et affectant le véhicule,
– Décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur [C] dans l’assignation et les pièces jointes,
– Donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
– Recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
– indiquer, dans la mesure du possible, si les désordres sont antérieurs à la vente du 13 juillet 2022 et, dans l’affirmative, s’ils pouvaient être ignorés par le vendeur et s’ils pouvaient être décelés par l’acheteur,
– donner son avis sur l’incidence de ces désordres sur l’usage du véhicule et, plus généralement, dire s’ils constituent un vice caché au sens de l’article 1641 ou, s’ils relèvent d’une usure normale,
– Le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d’immobilisation du véhicule,
– Fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
FIXE à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [C] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, régie d’avances et de recettes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que les dépens et les frais irrépétibles sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE à l‘audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 9 heures 30 pour vérification du versement de la consignation e, sauf opposition des parties, retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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