Vente de véhicule d’occasion : la Responsabilité du vendeur professionnel en matière de garantie de conformité

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Vente de véhicule d’occasion : la Responsabilité du vendeur professionnel en matière de garantie de conformité

Le 30 mai 2022, M. et Mme [F] achètent un véhicule d’occasion, une TOYOTA, pour 7.250 € auprès de la SASU DEFI AUTO 33, avec une garantie de 6 mois. Après avoir constaté une perte de puissance, ils font diagnostiquer le véhicule le 21 septembre 2022, révélant des dysfonctionnements. Le 27 octobre 2022, la concession TOYOTA CGA effectue des réparations pour 733,99 €. En janvier 2023, un nouveau problème est identifié, avec un devis de 2.282,50 € pour des réparations supplémentaires. M. et Mme [F] contactent la SASU DEFI AUTO 33 le 1er février 2023 pour demander la prise en charge des réparations. Un rapport d’expertise est réalisé le 17 mai 2023, et face à l’absence de réponse, ils assignent la SASU en justice le 29 mai 2023. Lors de l’audience du 15 juillet 2024, ils demandent des réparations financières pour les frais engagés, le trouble de jouissance et le préjudice moral. Aucun représentant de la SASU DEFI AUTO 33 ne se présente à l’audience. L’affaire est mise en délibéré pour le 23 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
24/01526
Du 23 septembre 2024

70Z

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01526 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHJV

[B] [N] épouse [F], [S] [F]

C/

S.A.S.U. DEFI AUTO 33

Expéditions délivrées à :
SCP MAATEIS

FE délivrée à :
SCP MAATEIS

Le 23/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEURS :

1°) Madame [B] [N] épouse [F] née le 15 Mai 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

2°) Monsieur [S] [F] né le 12 Décembre 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Charlotte VINCENT de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. DEFI AUTO 33 RCS Bordeaux 883 686 305 – [Adresse 2]

Non représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 juillet 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 30 mai 2022, M. et Mme [F] ont fait l’acquisition pour la somme de 7.250 € d’un véhicule d’occasion affichant au compteur 185 000 km, mis en première circulation le 24 février 2012 de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 9], auprès de la SASU DEFI AUTO 33.

Selon le bon de commande du 27 mai 2022, le véhicule bénéficie d’une durée de garantie de 6 mois par C2A GARANTIE.

Le jour de la vente, la SASU DEFI AUTO 33 a édité une attestation de travaux portant sur une révision des différents filtres et de la batterie.

Suite à une constatation d’une perte de puissance de leur automobile M. et Mme [F] ont fait réaliser le 21 septembre 2022 un autodiagnostic par FTE GARAGE. Il a été constaté lors de celui-ci des dysfonctionnements concernant l’ABS, l’injection diesel et la clé de commande.

La concession TOYOTA CGA [Localité 7] sise à [Localité 6], a relevé le 27 octobre 2022, après analyse du véhicule défaillant, une perte de performance de commande des gaz. La réparation de l’anomalie a été effectuée pour un montant de 733,99 € TTC.

Le 12 janvier 2023, le garage TOYOTA CGA [Localité 7] a constaté un problème de syntonisation de verrouillage par la télécommande et a proposé au couple [F] un devis d’un montant de 2.282,50 €.

M. et Mme [F] ont adressé le 01 février 2023 par LRAR à la SASU DEFI AUTO 33, une correspondance dans laquelle ils demandent au vendeur la prise en compte des réparations du véhicule TOYOTA.

Un rapport d’expertise amiable a été rédigé le 17 mai 2023 par EXPERTISE ET CONSEIL à la demande du couple [F], suite à une réunion qui s’est tenue le 27 avril 2023 sans la présence d’un représentant de la SASU DEFI AUTO 33.

Considérant que leurs démarches étaient restées vaines, M. et Mme [F] ont fait assigner par acte du 29 mai 2023, la SASU DEFI AUTO 33 d’avoir à se trouver et comparaître devant le juge du Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à l’audience du 15 juillet 2024.

Lors de l’audience, M. et Mme [F] était représentée par son conseil. Ils ont confirmé les demandes exposées dans les conclusions déposées en vue de :

▸ RECEVOIR M. et Mme [F] dans leurs prétentions et y faire droit ;

▸ CONDAMNER la SASU DEFI AUTO 33 pour manquement à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de marque TOYOTA , immatricule [Immatriculation 8] ;

En conséquence,

▸ CONDAMNER la SASU DEFI AUTO 33 à payer à M. et Mme [F] la somme de 3.124,79 € TTC au titre des frais de réparation ;

▸ CONDAMNER la SASU DEFI AUTO 33 à payer à M. et Mme [F] la somme de 770 € au titre du trouble de jouissance ;

▸ CONDAMNER la SASU DEFI AUTO 33 à payer à M. et Mme [F] la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral ;

▸ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêts, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du CPC ainsi que pour les dépens, nonobstant appel ou opposition, et sans caution.

▸ CONDAMNER la SASU DEFI AUTO 33 à payer à M. et Mme [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du Tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce,

A l’appui de leur prétentions, M. et Mme [F] ont produit les documents suivants :

• le bon de commande du 27 mai 2022,
• le certificat de cession du véhicule du 30 mai 2022,
• la facture n° 334 du 30 mai 2022,
• la carte grise,
• l’attestation de travaux avant la vente du 30 mai 2022,
• la facture n° 328/2210/111872 du garage GCA [Localité 7] du 27octobre 2022,
• la facture n° 328/2301/100454 du 12 janvier 2023 du garage GCA [Localité 7],
• le devis n° 42093896 du garage GCA [Localité 7] du 12 janvier 2023,
• la LRAR des époux [F] du 1er février 2023,
• le Rapport d’expertise amiable du 17 mai 2023,
• le Compte rendu du garage FTE GARAGE du 21 septembre 2022.

Aucun dirigeant de la SASU DEFI AUTO 33 n’a comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution d’un défendeur :

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Monsieur [L] [J] président de la SASU DEFI AUTO 33 sise [Adresse 2] à [Localité 6], a reçu en personne le 29 mai 2024, l’assignation à l’audience du 15 juillet 2024. Absent le jour de l’audience il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la garantie légale de conformité :

Les dispositions prévues par les articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation s’appliquent lorsque le contrat est conclu entre un vendeur professionnel, en l’espèce la SASU DEFI AUTO 33 et un acheteur consommateur, dans ce cas le couple [F].

L’article L 217-4 du Code de la consommation précise que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat … »

Selon l’article L217-5 du Code de la consommation, le bien acquis doit être conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et il est précisé dans l’article L 217-7 du même Code que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. … ».

Il ressort des documents fournis et notamment le certificat de vente que les époux [F] acquiert le véhicule d’occasion de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 8], le 30 mai 2022.
Le 25 octobre 2022, soit cinq mois après l’achat du véhicule, le garage TOYOTA CGA [Localité 7] sise à [Localité 6], constate une perte de performance de commande des gaz. La réparation de ce dysfonctionnement coûte 733,99 € TTC à la partie demanderesse.
Le système automatique d’ouverture du véhicule ne fonctionnant, le garage TOYOTA établit un devis d’un montant 2.282,50 €.

Ces deux défauts constatés dès 21 septembre 2022 par FTE GARAGE, sont, comme il est indiqué dans le rapport du cabinet d’expertise établi le 17 mai 2023, antérieurs à la vente dudit véhicule. Ainsi la responsabilité de la SASU DEFI AUTO 33 est engagée au titre de la garantie de conformité à laquelle tout vendeur professionnel est tenu. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur la responsabilité du vendeur professionnel qui ne peut ignorer des dysfonctionnements d’un véhicule présumés exister au moment de la délivrance et dont les désordres apparaissent dans un temps très court, en l’espèce moins de trois mois après la vente. D’autant que les acheteurs non professionnels n’ont pas connaissance des défaillances ou des anomalies non visibles lors de l’achat du véhicule de marque TOYOTA, et comme le prévoit l’article L 217-8 du code de la consommation, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat s’il n’a pas connaissance lors de l’achat des vices postérieurement constatés.

N’ayant pas comparu, le président de la SASU DEFI AUTO 33 n’a pas apporté la preuve contraire ou fournit des justificatifs pouvant l’exonérer de sa responsabilité.

En conséquence, la responsabilité de la SASU DEFI AUTO 33 sera retenue sur le fondement de la garantie du défaut de conformité.

Sur les frais de réparation :

Selon l’article L 217-9 du Code de la consommation, le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien en choisissant entre la réparation et le remplacement, lesquels conformément à l’article L 217-11 ont lieu sans aucun frais pour l’acheteur.

En l’espèce les époux [F] demande le remboursement des frais engagés pour réparer le véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 8] à savoir :
• 733,99 € pour le remplacement du moteur de recyclage du gaz,
• 108 € pour la réalisation du diagnostic par le garage GCA de [Localité 7],
• 2.282,80 € selon le devis établi par le garage GCA [Localité 7] pour le remplacement du récepteur de commande et l’ordinateur.

En conséquence, la SASU DEFI AUTO 33 sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 3.124,79 € au titre des réparations.

Sur l’indemnité du trouble de jouissance :

En l’espèce, M. et Mme [F] n’ont pas pu utiliser le véhicule défaillant du 21 septembre 2022 (date de remorquage par le garage FTE d’[Localité 5]) au 27 octobre 2022 (date de réparation par le garage GCA de [Localité 7]), en conséquence la SASU DEFI AUTO 33 sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 370 € (37 jours x 10 €) au titre de défaut de jouissance.

Sur le préjudice moral :
L’article L 217-11 du Code de la consommation précise que les dispositions de l’article L 217-9 ci-dessus cité, ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
M. et Mme [F] n’apportent pas de preuves de l’état de Mme [F] lors des démarches que le couple a entrepris. Toutefois, ceux-ci ont consacré du temps et de l’énergie dans le cadre des dispositions qu’ils ont dû prendre pour la résolution du litige en l’absence de réactions du vendeur. En conséquence, la SASU DEFI AUTO 33 sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 200 € au titre du préjudice moral.
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Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [F] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, aussi, la SASU DEFI AUTO 33 sera-elle condamnée à leur payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la SASU DEFI AUTO 33 succombant sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du Tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire qui s’applique de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT et JUGE que le véhicule de marque TOYOTA, immatriculé [Immatriculation 9] vendu par la SASU DEFI AUTO 33 à M. [S] et Mme [B] [F] recélait lors de la vente des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;

DIT que la responsabilité de la SASU DEFI AUTO 33 sera retenue sur le fondement de la garantie du défaut de conformité ;

En conséquence,
CONDAMNE la SASU DEFI AUTO 33 à payer à M. et Mme [F] la somme de TROIS MILLE CENT VINGT-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-DIX NEUF CENTIMES (3.124,79 €) au titre des réparations ;
CONDAMNE la SASU DEFI AUTO 33 à payer à M. et Mme [F] la somme de TROIS CENT SOIXANTE-DIX EUROS (370 €) au titre du défaut de jouissance ;
CONDAMNE la SASU DEFI AUTO 33 à payer à M. et Mme [F] la somme DE DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU DEFI AUTO 33 à payer la somme de SIX CENT EUROS (600 €) à M. et Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU DEFI AUTO 33 aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du Tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce ;

DIT que l’exécution provisoire s’appliquera au présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE


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