Véhicule d’occasion affecté d’un vice caché

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Véhicule d’occasion affecté d’un vice caché

Le 8 octobre 2019, Madame [N] [B] a acheté un véhicule d’occasion AUDI A3 cabriolet 1.6 TDI DPF à Monsieur [Y] [J] pour 6.200 euros. Peu après, elle a signalé une infiltration d’eau au niveau de la lunette arrière. Après des échanges de courriers, une expertise amiable a été réalisée le 22 juin 2020, avec des rapports d’expertise remis en juillet 2020. Le 22 octobre 2020, l’assureur du vendeur a refusé d’annuler la vente ou de rembourser le prix. Madame [B] a assigné Monsieur [J] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 3 mars 2021, demandant la résolution de la vente pour vice caché, ainsi que des réparations financières. Les débats ont eu lieu le 11 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 10 septembre 2024. Madame [B] demande la restitution du prix de vente, la reprise du véhicule, et des indemnités pour préjudices, tandis que Monsieur [J] conteste les demandes et demande à être indemnisé.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
21/01857
N° RG 21/01857 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VIPA
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50D

N° RG 21/01857 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VIPA

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[N] [B]

C/

[Y] [G] [J]

Grosses délivrées
le

à
Avocats :
Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN
Me Vincent MAYER

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience publique du 11 Juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Madame [N] [B]
née le 01 Juillet 1988 à LIBOURNE (33500)
de nationalité Française
26 Route de Graveyron
33750 NERIGEAN

représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Maître Hanan CHAOUI de la SCP DELCADE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [G] [J]
né le 14 Avril 2000 à BRUGES (33)
de nationalité Française
6 avenue Suzanne Salvet
33670 CREON
N° RG 21/01857 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VIPA

représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX

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EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Le 8 octobre 2019, après avoir essayé le véhicule, Madame [N] [B] (ci-après l’acquéreur”) a acheté un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A3 cabriolet 1.6 TDI DPF, présentant un kilométrage de 188.000 km (ci-après “le véhicule”), à Monsieur [Y] [J] (ci-après “le vendeur”) pour un prix de 6.200,00 euros payé par chèque de banque.
Quelques semaines plus tard, l’acquéreur se plaignant d’une infiltration d’eau au niveau du pourtour de la lunette arrière au niveau des joints de la lunette en verre de la capote.

A la suite d’un échange de courriers entre l’acquéreur et le vendeur, ce dernier a demandé de procéder à une expertise amiable.

Le 22/06/2020, une expertise amiable contradictoire a été organisée qui a mis en présence les deux parties ainsi que les deux experts automobile choisis par leurs assurances protection juridique respectifs : soit M [D] [I], pour l’assureur du vendeur et M [T] [E] pour l’assureur de l’acquéreur.

M [E] a remis son rapport d’expertise le 20/07/2020 ; M [I] le 2/07/2020.
Le 22 octobre 2020, l’assureur de Monsieur [J], la compagnie SURAVENIR ASSURANCE, assureur du vendeur, a informé ALLIANZ, l’assureur de l’acquéreur, du refus d’annuler la vente et de procéder au remboursement du prix.

Procédure :

Par assignation délivrée le 3 mars 2021, Madame [B] a fait assigner Monsieur [J] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution de la vente sur le fondement d’un vicaché, restitutions réciproques et indemnisation.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
– M [J] a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
– l’ordonnance de clôture est en date du 10/04/2024.
– les débats se sont déroulés à l’audience du 11/06/2024,
– à l’audience, le juge a demandé aux parties de lui faire parvenir une note en délibéré pour le cas où il serait amené à faire application des dispositions de l’article 1228 du code civil pour allouer des dommages et intérêts s’il refusait de prononcer la résolution de la vente.
– le 13/06/2024, le conseil de M [J] a fait parvenir ses observations.
– le 18/06/2024, le conseil de Mme [B] a fait parvenir ses observations.
– e même jour, le conseil de M [J] a fait savoir qu’il n’entendait pas répliquer.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/09/2024.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’acquéreur, Mme [B] :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12/03/2024 et reprises à l’audience, au visas des articles 1217, 1603 et suivants, 1641, 1643, 1644 et 1648 du Code civil, le demandeur sollicite du Tribunal de :
CONSTATER que le véhicule objet de la vente, était atteint d’un vice caché le rendant impropre à destination ;
CONSTATER que Monsieur [J] a manqué à son obligation de délivrance ;
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule en date du 8 octobre 2019 ;
CONDAMNER en conséquence Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [N] [B] la somme de 6.200,00 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente; CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à reprendre possession du véhicule et ce dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et à ses frais exclusifs, sous astreinte de 20,00 euros par jours de retard ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [N] [B] la somme de 2.478,87 euros en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [N] [B] la somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [N] [B] la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNER que les frais de mutation du véhicule auprès des services de la Préfecture seront à la charge de Monsieur [Y] [J] ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [N] [B] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [J] aux dépens de l’instance.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le vendeur, M. [J] :

Dans ses dernières conclusions en date du 27/03/2024 au visa des articles 1100 à 1121, 1217 et suivants, 1383-2, 1602 et suivants, 1641 et suivants du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, ainsi que les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [N] [B] de l’intégralité de ses demandes et prétentions;
CONDAMNER Madame [N] [B] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce comme il est dit à l’article 699 du même code; CONDAMNER Madame [N] [B] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELER et PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.

Sur les demandes fondées sur l’existence d’un vice caché

L’acquéreur, prenant appui sur le rapport de l’expert amiable désigné par son assureur, soutient que deux vices cachés auraient affecté le véhicule au moment de la vente ; à savoir un défaut d’étanchéité et la non-conformité du véhicule, qui le rendraient impropre à sa destination ; alors que ces défauts auraient été cachés, ou à tout le moins, non décelables par un acheteur néophyte.

Le vendeur fait tout d’abord valoir que l’acquéreur ne rapporterait pas les preuves des désordres invoqués, tant quant à la supposée infiltration d’eau, que de la reprogrammation du moteur. Le rapport de son expert, conclu que les deux points techniques litigieux auraient été visibles ou décelables par des acheteurs non professionnels.

Le vendeur prétend ensuite que l’acquéreur aurait identifié les défauts de la capote avant l’acquisition et ainsi négocié le prix d’achat, que, selon la jurisprudence, compte tenu du kilométrage et de l’ancienneté du véhicule à laquelle l’acheteur devait normalement s’attendre, la garantie des vices cachés ne serait pas due ; alors que l’acquéreur ne contesterait pas avoir été informée de la modification consistant en la reprogrammation de la cartographie du moteur.

Réponse du Tribunal :

En droit, selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Par ailleurs, l’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.

Par ailleurs, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Aussi, la mise en œuvre de l’action en vice caché suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe.

En l’espèce, l’acquéreur – malgré la résistance de son vendeur et de l’assureur de ce dernier, et l’absence de concordance entre les rapports des deux experts amiables désignés par les assureurs respectifs des parties – a fait le choix procédural audacieux de ne pas demander au Juge la désignation d’un expert judiciaire, lequel aurait présenté pourtant toutes garanties de technicité et surtout d’indépendance vis à vis de l’ensemble des parties.

Aussi, le rapport amiable de M [T] [E], ce quand bien même le vendeur y aurait participé, ne saurait valoir : ni acceptation des termes et conclusions du dit rapport par le défendeur, ni preuve suffisante de ce que le rapport énonce.

Il lui appartenait donc, en l’absence d’une expertise judiciaire concordante, de produire une pièce extrinsèque au rapport technique amiable, de nature à démontrer les quatre points sus énoncés.

Or, en l’espèce, force est de constater qu’aucune autre pièce n’est produite par l’acquéreur pour y satisfaire.

En outre, il convient de remarquer que le véhicule à été vendu à 188.000 km, ce qui entraîne nécessairement une forte vétusté, d’autant que l’acquéreur a parcouru lui-même encore plus de 10.000 km avant l’expertise amiable du 22/06/2020, ce qui, ensemble, constitue une usure normale d’une capote soumise à de nombreuses contraintes tant mécaniques que météorologiques.

De sorte qu’à défaut de démontrer que l’absence d’étanchéité de la capote rend le véhicule impropre à son usage, que celle-ci existait antérieurement à la vente, ou encore que le vice existait déjà en germe et que ce défaut était bien caché à l’acquéreur, l’action en garantie de vice caché ne peut prospérer sur ce point.

Par ailleurs, l’acquéreur procède par simple allégation, qu”aucune pièce ne vient corroborer, de ce que le véhicule ne roulerait plus depuis l’expertise.

Enfin, s’agissant du calculateur modifié pour augmenté la puissance, ce fait était bien connu de l’acquéreur, ce qui fait obstacle également au bénéfice de l’action en garantie des vices caché ; l’acquéreur sera débouté sur ce fondement juridique.

Sur les demandes fondées sur le manquement à l’obligation de délivrance

L’acquéreur prétend que la chose vendue doit être livrée en parfait état de fonctionnement, c’est-à-dire sans défaut, et conforme à l’usage convenu auquel elle est destinée. Ainsi, il aurait dû prendre possession d’un véhicule conforme au certificat de conformité et au certificat d’immatriculation l’accompagnant et lui permettant de circuler sur des voies ouvertes à la circulation ; alors que l’expert affirmerait dans son rapport que le véhicule ne serait plus conforme à son homologation, car les performances ont été augmentées et qu’il serait impropre à la circulation sur la voie publique.

Le vendeur prétend que le vendeur et l’acquéreur se seraient entendus librement pour contracter la cession à titre onéreux d’un véhicule dont la puissance du moteur avait été augmenté de 113 cv à 153 cv , alors qu’aucune réglementation ne l’interdirait, ce qui serait différend d’une dissimulation par le vendeur ; alors qu’il s’agirait d’une modification bénigne qui ne rendrait pas le véhicule dangereux , ne serait pas de nature « notable » administrativement, ce qui autorisait l’acquéreur à cocher la case idoine sur le certificat de cession.

Réponse du Tribunal :

En droit, il résulte de la combinaison des articles 1603, 1604 et 1615 que le vendeur est tenu de livrer à l’acquéreur, en temps voulu, une chose conforme aux stipulations contractuelles et, en application des articles 1166 et 1614 du Code civil et à défaut de stipulations particulières, de qualité moyenne, soit conforme aux attentes légitimes des parties en considération de la nature de la prestation, des usages et du montant de la contrepartie, ici de 6.200 €.

De plus, depuis l’arrêt Cass, 1, du 8/12/1993, n°91-19.627, il a été jugé que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et non un manquement à l’obligation de délivrance, ce qui exclu de facto l’action en manquement à l’obligation de délivrance pour une non conformité fonctionnelle, seule la non conformité matérielle étant admise.
En outre, c’est l’acquéreur qui doit prouver l’éventuel défaut de conformité, c’est-à-dire que la chose délivrée ne répond pas aux caractéristiques spécifiées dans le contrat de vente.

Enfin, il est de jurisprudence constante que la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme suppose que ce manquement soit d’une gravité telle qu’elle justifie l’anéantissement rétroactif du contrat.
En l’espèce, le Tribunal retient que les parties se sont mises d’accord pour la vente d’un véhicule dont la programmation avait été modifiée (en 2014, bien avant l’acquisition par le vendeur), qu’aucune des deux parties ne produit ni le certificat d’immatriculation, ni le certificat de conformité, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette modification soit susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation.

De surcroît, il s’agit selon les deux experts amiables, d’une modification réversible, pouvant être effectuée à un coût modique, estimé à 250 € par l’expert de l’acquéreur (pièce 5, page 3, demandeur) et à la même somme par l’expert du vendeur (pièce 3, page 6, défendeur) ; de sorte que si le manquement avait été démontré par l’acquéreur, il n’aurait pas pour autant été affecté d’une gravité telle qu’elle aurait pu justifier l’anéantissement rétroactif du contrat par le juge, tout au plus une condamnation du vendeur des dommages et intérêts à hauteur du coût de cette seule reprogrammation du moteur.

Il s’évince de ces éléments que le manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur n’est pas démontré par l’acquéreur, il sera donc également débouté sur la base de ce fondement.

Sur l’applicabilité des dispositions de l’article 1228 du code civil à la demande de résolution de l’acquéreur

La question qui a été débattue par les parties au moyen de leurs notes en délibéré, à la demande du juge, était de savoir si l’article 1228 du Code civil pouvait trouver, ou pas, application à la demande de résolution de la vente formée par l’acquéreur.

Réponse du Tribunal :

En droit, selon l’article 1228 du Code civil, en vigueur depuis le 01 octobre 2016 :
“Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.

En l’espèce, le Tribunal ayant retenu qu’aucun des deux manquements (tenant à l’obligation de garantie des vices cachés et à l’obligation de délivrance conforme) invoqués par l’acquéreur à l’appui de l’ensemble de ses prétentions, n’était démontré ; il n’a donc pas – au cas présent – a décider si – à titre de sanction – au lieu de prononcer la résolution – des dommages et intérêts pourraient être alloué à l’acquéreur. De sorte que la question est devenue sans objet.

Sur les autres demandes :

– sur les dépens,

Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici l’acquéreur.

– sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
– sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,

– DÉBOUTE Mme [N] [B] de l’ensemble de ses prétentions formées sur les fondements de l’existence d’un vice caché ainsi que d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ;

– CONDAMNE Mme [N] [B] aux entiers dépens ;

– DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

– REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et par madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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N° RG 21/01857 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VIPA


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