Création de société commune : l’affectio societatis

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Création de société commune : l’affectio societatis

Un protocole d’association entre deux sociétés est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements sans nécessité d’affectio societatis.

En la cause, le protocole sur lequel les parties s’étaient accordées détaillait tant les modalités de la promesse de création de la société Globe Thd portant notamment sur sa forme sociale, le montant de son capital social, les apports des associés, la répartition initiale du capital, son siège social et la désignation de son dirigeant que celles de la promesse de cession des titres de la société Tetradis, comportant le nombre de titres cédés ainsi que leur prix, et précisait que la constitution de la société et le transfert des titres au profit de la société Globe Thd devaient intervenir au plus tard le 30 avril 2019 sous réserve de la réalisation de conditions suspensives précisément énoncées.

C’est donc par une interprétation souveraine de la commune intention des parties et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que la cour d’appel, constatant que les sociétés Emo capital et Tetradis arguaient d’une dissimulation, par la société Hoa, d’informations déterminantes du consentement de la société Emo capital mais ne demandaient pas l’annulation du contrat pour dol, a retenu que les parties ne se trouvaient plus en phase de pourparlers et que leur accord portait sur les éléments essentiels du contrat d’association qu’elles projetaient de conclure.

L’Essentiel : La société Emo Capital et la société Hoa ont convenu, le 1er septembre 2017, de créer Globe Thd. Hoa a été nommée directeur général de Tetradis à partir du 30 août 2017, avec un mandat pouvant être révoqué si l’association n’était pas finalisée d’ici le 30 novembre 2017. Les négociations ont été prolongées jusqu’au 31 mars 2019, sans aboutir. Emo Capital a alors révoqué le mandat de Hoa, qui a intenté une action en justice. La cour d’appel a jugé que le protocole du 8 mars 2019 était valide, confirmant ainsi l’accord entre les parties.
Résumé de l’affaire :

Constitution de la société Globe Thd

La société Emo Capital et la société Hoa ont convenu, par un acte daté du 1er septembre 2017, de s’associer pour créer une nouvelle entité nommée Globe Thd. Dans ce cadre, Emo Capital devait céder à Globe Thd les actions de la société Tetradis, dont elle était l’associée unique.

Nommer un directeur général

En application de cet accord, Hoa a été désignée comme directeur général de Tetradis à partir du 30 août 2017. Son mandat était prévu pour se terminer par simple décision d’Emo Capital si les modalités de l’association n’étaient pas finalisées d’ici le 30 novembre 2017.

Prorogation des négociations

Les parties ont convenu, par le biais d’avenants successifs, de prolonger la date limite pour finaliser leur association jusqu’au 31 mars 2019. Cependant, les discussions n’ont pas abouti à un accord définitif à cette date.

Révocation du mandat et assignation

Suite à l’absence d’accord, Emo Capital a révoqué le mandat de direction générale de Hoa, qui a alors intenté une action en justice pour obtenir des dommages et intérêts, arguant d’un préjudice lié à la perte de chance d’obtenir des bénéfices de l’association.

Arguments des sociétés Emo Capital et Tetradis

Les sociétés Emo Capital et Tetradis ont contesté la décision de la cour d’appel, affirmant que le protocole d’accord du 8 mars 2019 n’était pas caduc et que l’existence d’un affectio societatis n’avait pas été correctement examinée. Elles ont également soutenu que le protocole était conditionné à la rédaction d’un document écrit et signé.

Réponse de la Cour d’appel

La cour d’appel a jugé que le protocole du 8 mars 2019 contenait des éléments essentiels pour la création de Globe Thd et que les parties avaient manifesté leur accord. Elle a également précisé qu’aucune condition suspensive n’avait été stipulée concernant la nécessité d’un écrit signé pour valider l’accord.

Conclusion de la décision

La cour a ainsi conclu que les arguments des sociétés Emo Capital et Tetradis n’étaient pas fondés, confirmant la validité du protocole d’accord et rejetant les demandes de ces sociétés.

Q/R juridiques soulevées : Un protocole d’association entre deux sociétés est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements sans nécessité d’affectio societatis.

En la cause, le protocole sur lequel les parties s’étaient accordées détaillait tant les modalités de la promesse de création de la société Globe Thd portant notamment sur sa forme sociale, le montant de son capital social, les apports des associés, la répartition initiale du capital, son siège social et la désignation de son dirigeant que celles de la promesse de cession des titres de la société Tetradis, comportant le nombre de titres cédés ainsi que leur prix, et précisait que la constitution de la société et le transfert des titres au profit de la société Globe Thd devaient intervenir au plus tard le 30 avril 2019 sous réserve de la réalisation de conditions suspensives précisément énoncées.

C’est donc par une interprétation souveraine de la commune intention des parties et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que la cour d’appel, constatant que les sociétés Emo capital et Tetradis arguaient d’une dissimulation, par la société Hoa, d’informations déterminantes du consentement de la société Emo capital mais ne demandaient pas l’annulation du contrat pour dol, a retenu que les parties ne se trouvaient plus en phase de pourparlers et que leur accord portait sur les éléments essentiels du contrat d’association qu’elles projetaient de conclure.

Quelle est la date de création de la société Globe Thd ?

La société Globe Thd a été créée par un acte daté du 1er septembre 2017, suite à un accord entre la société Emo Capital et la société Hoa.

Qui a été désigné comme directeur général de Tetradis ?

Hoa a été désignée comme directeur général de Tetradis à partir du 30 août 2017, selon les termes de l’accord entre Emo Capital et Hoa.

Quelle était la durée du mandat de Hoa en tant que directeur général ?

Le mandat de Hoa en tant que directeur général devait se terminer par simple décision d’Emo Capital si les modalités de l’association n’étaient pas finalisées d’ici le 30 novembre 2017.

Jusqu’à quelle date les négociations ont-elles été prorogées ?

Les parties ont convenu de prolonger la date limite pour finaliser leur association jusqu’au 31 mars 2019, par le biais d’avenants successifs.

Qu’est-il arrivé après l’absence d’accord entre les parties ?

Suite à l’absence d’accord, Emo Capital a révoqué le mandat de direction générale de Hoa, qui a alors intenté une action en justice pour obtenir des dommages et intérêts.

Quels arguments ont avancés les sociétés Emo Capital et Tetradis ?

Les sociétés Emo Capital et Tetradis ont contesté la décision de la cour d’appel, affirmant que le protocole d’accord du 8 mars 2019 n’était pas caduc et que l’existence d’un affectio societatis n’avait pas été correctement examinée.

Quelle a été la réponse de la Cour d’appel concernant le protocole du 8 mars 2019 ?

La cour d’appel a jugé que le protocole du 8 mars 2019 contenait des éléments essentiels pour la création de Globe Thd et que les parties avaient manifesté leur accord sans condition suspensive d’un écrit signé.

Quelle conclusion a tirée la cour concernant les arguments des sociétés Emo Capital et Tetradis ?

La cour a conclu que les arguments des sociétés Emo Capital et Tetradis n’étaient pas fondés, confirmant la validité du protocole d’accord et rejetant les demandes de ces sociétés.

Quel est le moyen soulevé par les sociétés Emo Capital et Tetradis ?

Les sociétés Emo Capital et Tetradis ont soulevé que la cour d’appel avait constaté que les parties avaient valablement consenti au protocole le 8 mars 2019, sans examiner l’existence d’un affectio societatis.

Quelles étaient les conditions de validité de la promesse de société selon l’article 1832 du code civil ?

L’existence d’un affectio societatis entre les futurs associés est une condition de validité de la promesse de société, selon l’article 1832 du code civil.

Quel défaut a été relevé concernant la réponse de la cour d’appel aux conclusions des sociétés ?

Le défaut de réponse à conclusions a été relevé comme équivalant à un défaut de motifs, car la cour d’appel n’a pas répondu à l’argument concernant la condition suspensive du protocole.

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 717 F-D

Pourvoi n° X 23-15.361

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024

1°/ La société Emo capital, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Tetradis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 23-15.361 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Hoa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Emo capital, Tetradis, de la SCP Richard, avocat de la société Hoa, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 2023), par un acte du 1er septembre 2017, la société Emo capital et la société Hoa ont projeté de s’associer au sein d’une société à constituer, devant être dénommée Globe Thd, qui se verrait céder par la première les actions de la société Tetradis dont elle était l’associée unique.

2. En exécution de cet accord, la société Hoa a été nommée en qualité de directeur général de la société Tetradis à compter du 30 août 2017, son mandat devant prendre fin sur simple décision de la société Emo capital en l’absence d’accord sur les modalités définitives de l’association au 30 novembre 2017.

3. Par avenants successifs, les parties ont prorogé jusqu’au 31 mars 2019 la date limite pour finaliser leur processus d’association.

4. Les négociations en vue de formaliser un protocole d’association n’ayant pas abouti à cette date, la société Emo capital a révoqué le mandat de direction générale confié à la société Hoa, qui l’a alors assignée en paiement de dommages et intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Emo Capital et Tetradis font grief à l’arrêt de constater que les parties ont valablement consenti au protocole le 8 mars 2019, dire que ce protocole n’est pas caduc et dire que le préjudice subi par la société Hoa s’analyse en une perte de chance d’obtenir les bénéfices issus de l’association avec la société Emo Capital au sein de la société Tetradis, alors :

« 1°/ que l’existence d’un affectio societatis entre les futurs associés est une condition de validité de la promesse de société ; qu’en retenant que les parties ont valablement consenti au protocole d’accord, lequel comportait en son sein une promesse de société, au motif que “ce protocole détaillait tant les modalités de la promesse de création de la société Globe Tdh portant notamment sur sa forme sociale, le montant de son capital social, les apports des associés, la répartition initiale du capital, son siège social et la désignation de son dirigeant que celles de la promesse de cession des titres de la société Tetradis, comportant le nombre de titres cédés et leur prix”, sans rechercher comme elle y était invitée s’il existait un affectio societatis entre les sociétés Hoa et Emo Capital, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1832 du code civil ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs écritures les sociétés Emo capital et Tetradis faisaient valoir que le protocole en date du 8 mars 2019 avait été conclu sous condition suspensive d’être formalisé dans un protocole d’association écrit et signé par les parties au plus tard le 31 mars 2019 ; qu’en retenant que les parties ont valablement consenti au protocole d’accord du 8 mars 2019, sans répondre à ce moyen, pourtant opérant, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. D’une part, après avoir relevé que le protocole sur lequel les parties s’étaient accordées le 8 mars 2019 détaillait tant les modalités de la promesse de création de la société Globe Thd portant notamment sur sa forme sociale, le montant de son capital social, les apports des associés, la répartition initiale du capital, son siège social et la désignation de son dirigeant que celles de la promesse de cession des titres de la société Tetradis, comportant le nombre de titres cédés ainsi que leur prix, et précisait que la constitution de la société et le transfert des titres au profit de la société Globe Thd devaient intervenir au plus tard le 30 avril 2019 sous réserve de la réalisation de conditions suspensives précisément énoncées, c’est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que la cour d’appel, constatant que les sociétés Emo capital et Tetradis arguaient d’une dissimulation, par la société Hoa, d’informations déterminantes du consentement de la société Emo capital mais ne demandaient pas l’annulation du contrat pour dol, a retenu que les parties ne se trouvaient plus en phase de pourparlers et que leur accord portait sur les éléments essentiels du contrat d’association qu’elles projetaient de conclure.

7. D’autre part, après avoir exactement énoncé qu’un protocole d’association entre deux sociétés est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements, la cour d’appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que ni l’acte du 1er septembre 2017 ni les avenants successifs n’avaient prévu que l’accord des parties serait nécessairement subordonné à la rédaction d’un écrit signé par elles.

8. Le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches.


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