Validité et preuve des obligations contractuelles dans le cadre d’un prêt professionnel

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Validité et preuve des obligations contractuelles dans le cadre d’un prêt professionnel

L’Essentiel : La Caisse de Crédit Mutuel Argentan a accordé un prêt de 180 000 euros à la Selas [I] et Associés, avec un taux d’intérêt fixe de 4,40 %. En novembre 2021, la banque a assigné les intimés pour le paiement de 6 802,86 euros, mais le tribunal a débouté la demande pour absence de preuve. En appel, la cour a infirmé le jugement initial, condamnant les intimés à payer 6 253,91 euros, ainsi qu’une indemnité de 552,95 euros. La cour a confirmé la validité de la créance et le cautionnement de M. [I], rejetant les demandes de dommages et intérêts des intimés.

Contexte du litige

La société Caisse de Crédit Mutuel Argentan a accordé un prêt professionnel de 180 000 euros à la Selas [I] et Associés, avec un taux d’intérêt fixe de 4,40 %, remboursable en 120 mensualités. M. [I] a également signé un acte de cautionnement personnel et solidaire pour un montant de 216 000 euros.

Assignation et demandes de la banque

En novembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Argentan a assigné la Selas [I] et Associés ainsi que M. [I] pour obtenir le paiement d’une somme de 6 802,86 euros, ainsi que des frais de justice. Le tribunal a rendu un jugement en janvier 2023, déboutant la banque de ses demandes pour absence de preuve de créance.

Appel de la Caisse de Crédit Mutuel Argentan

La Caisse de Crédit Mutuel Argentan a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de la décision et la condamnation des intimés au paiement de la somme due, ainsi qu’aux dépens et à des frais supplémentaires.

Réponse des intimés

La Selas [I] et Associés, ainsi que M. [I], ont demandé la confirmation du jugement initial, arguant que la banque n’avait pas produit les documents nécessaires pour prouver sa créance et qu’ils avaient des demandes de remboursement pour des frais indûment perçus.

Éléments de preuve présentés

La Caisse de Crédit Mutuel Argentan a fourni divers documents, y compris le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, et des lettres de mise en demeure, pour prouver l’impayé. Les intimés n’ont pas contesté le montant des sommes dues, mais ont insisté sur des frais supplémentaires qu’ils estimaient abusifs.

Décision de la cour

La cour a infirmé le jugement initial, condamnant la Selas [I] et Associés et M. [I] à payer la somme de 6 253,91 euros, ainsi qu’une indemnité de 552,95 euros. Les intimés ont également été condamnés aux dépens et à des frais supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion

La cour a statué en faveur de la Caisse de Crédit Mutuel Argentan, confirmant la validité de la créance et le cautionnement de M. [I], tout en déboutant les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la preuve de la créance dans le cadre d’un contrat de prêt professionnel ?

La preuve de la créance dans le cadre d’un contrat de prêt professionnel est régie par l’article 1353 du Code civil, qui stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan a produit plusieurs éléments pour établir la réalité de sa créance, notamment :

– Le contrat de prêt professionnel conclu avec la Selas [I] et Associés,
– L’acte de cautionnement signé par M. [I],
– Le tableau d’amortissement,
– Un relevé des écritures du prêt indiquant les échéances impayées,
– Des lettres recommandées mettant en demeure les débiteurs de payer.

Ces documents permettent de démontrer l’existence de la créance et le montant dû.

Il est également important de noter que, selon l’article 1353, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Dans cette affaire, la Selas [I] et Associés et M. [I] n’ont pas apporté de preuve suffisante pour contester les sommes dues, leur défense se basant principalement sur des allégations concernant des frais bancaires, qui ne sont pas pertinents pour le litige en cours.

Quelles sont les conditions de validité d’un acte de cautionnement ?

Les conditions de validité d’un acte de cautionnement sont définies par l’article 2290 du Code civil, qui précise que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ».

Dans le cas présent, M. [I] s’est engagé à hauteur de 216 000 euros pour garantir les sommes dues par la Selas [I] et Associés. Cet engagement couvre le principal, les intérêts et les pénalités éventuelles.

Il est donc établi que l’engagement de caution ne dépasse pas ce qui est dû par le débiteur. De plus, M. [I] n’a pas contesté la validité de son cautionnement ni l’information annuelle qui lui a été fournie, conformément à l’article 2293 du Code civil.

Ainsi, le cautionnement est valide et M. [I] est tenu de payer solidairement les sommes dues par la Selas [I] et Associés.

Quelles sont les conséquences d’un appel jugé abusif ?

L’article 559 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à des dommages et intérêts si l’appel est jugé abusif ».

Dans cette affaire, la Selas [I] et Associés ainsi que M. [I] ont demandé des dommages et intérêts pour appel abusif, mais la cour a débouté cette demande.

La décision de la cour repose sur le fait que l’appel de la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan a été jugé fondé, ce qui signifie qu’il n’y avait pas d’abus dans l’exercice de son droit d’appel.

Ainsi, les intimés n’ont pas réussi à prouver que l’appel était abusif, et leur demande de dommages et intérêts a été rejetée.

Comment sont déterminés les dépens et les frais de justice ?

Les dépens et les frais de justice sont régis par les articles 696 et suivants du Code de procédure civile. Selon l’article 696, « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la conduite de l’instance ».

Dans cette affaire, la cour a condamné la Selas [I] et Associés ainsi que M. [I] aux dépens de première instance et d’appel, en raison de leur statut de parties perdantes.

De plus, la cour a également condamné les intimés à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de condamner une partie à verser à l’autre une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Ainsi, les dépens et les frais de justice sont déterminés en fonction des résultats de l’instance et des demandes formulées par les parties.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00591 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUYU

AFFAIRE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARGENTAN

C/

[Y] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 janvier 2023 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 26/11/24

à :

Me Elisa GUEILHERS

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARGENTAN, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Argentan sous le numéro 314 138 793, dont le siège social est situé sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 314 13 8 7 93

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129

Plaidant : Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS

Substitué par : Me Patrice LEOPOLD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

****************

INTIMÉS

Monsieur [Y] [I]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 1] BELGIQUE

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

S.E.L.A.S. [I] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

N° SIRET : 479 02 7 5 26

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC

Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

****************

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 mai 2010, la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Argentan a consenti à la Selas [I] et Associés, représentée par M. [Y] [I], un contrat de prêt professionnel d’un montant de 180 000 euros au taux fixe débiteur de 4,40% remboursable en 120 mensualités de 1 856,83 euros hors assurance.

M. [I] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 216 000 euros, par acte distinct en date du 12 mai 2010.

Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan a assigné la Selas [I] et Associés et M. [I] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :

– une somme totale de 6 802,86 euros aux intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 29 mai 2021 et jusqu’au parfait paiement,

– une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :

– débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan de toutes ses demandes, faute pour elle d’apporter la preuve de la réalité de sa créance,

– condamné la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan aux dépens,

– rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 47 du code de procédure civile et 1103 et 2288 et suivants du code civil, de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence,

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

– a contrario, déclarer irrecevables ou à défaut, mal fondés, la Selas [I] et Associés et M. [I] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et, le cas échéant, les en débouter intégralement,

En conséquence,

– condamner M. [I], exerçant la profession d’avocat, en sa qualité de caution solidaire de la Selas [I] et Associés, et la Selas [I] et Associés en vertu de l’acte sous seing privé du 12 mai 2010, à lui payer la somme de 6 806,86 euros, montant de sa créance au 28 mai 2021 se décomposant ainsi :

– 5 529,45 euros au titre du capital restant dû au 15 mars 2020 (date de la dernière échéance réglée),

– 501,77 euros au titre des intérêts au taux de 7,40 % (4,40 % + 3 points) arrêtés au 28 mai 2021 (article 28 page 10 de l’acte),

– 222,69 euros au titre de l’assurance,

– 552,95 euros au titre de l’indemnité de 10 % (article 4.3 page 2 de l’acte),

outre les intérêts postérieurs au taux de 7,40 % à compter du 29 mai 2021 jusqu’au parfait paiement,

– les condamner solidairement aux entiers dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 26 juillet 2023, la Selas [I] et Associés et M. [I], intimés, demandent à la cour de :

– confirmer en tous points le jugement du 5 janvier 2023,

– débouter, en conséquence la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan de toutes ses demandes,

– condamner l’appelante au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de l’appel interjeté, sur le fondement des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile,

– condamner enfin l’appelante au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.

Malgré les demandes de la cour par messages RPVA des 3 octobre et 7 novembre 2024, l’avocat des intimés n’a pas produit son dossier de plaidoirie.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant de la créance

Le premier juge a débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan de sa demande aux motifs qu’elle ne produisait ni relevé de compte, ni élément permettant de s’assurer de la réalité du décompte qu’elle proposait et que de surcroît, l’acte de caution portait sur un montant supérieur à celui de l’opération principale et qu’il n’était pas démontré que l’organisme bancaire ait informé annuellement la caution personne physique de l’évolution de la dette.

Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan fait valoir que s’agissant d’un prêt professionnel, il n’y avait pas lieu de produire un relevé de compte; qu’elle prouvait, par la production notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, d’un relevé des échéances impayées ou encore d’un décompte de créance,l’existence et la réalité de sa créance et qu’il appartenait à la Selas [I] et Associés et M. [I] de prouver que les échéances impayées des mois de mars, avril et mai 2020 avaient été réglées et qu’ils ne lui devaient rien en application de l’article 1353 code civil.

Elle ajoute produire en cause d’appel un relevé d’écritures au titre du prêt ainsi que l’extrait du relevé de compte sur lequel étaient prélevées les échéances.

Elle relève que les intimés ne contestent pas les sommes dues au titre du prêt qui est le seul objet de l’instance en cours laquelle ne concerne pas les frais de tenue de comptes qui seraient détenus dans ses livres. Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien et encore moins suffisant entre les sommes dues au titre du prêt et d’éventuels frais occasionnés par le fonctionnement d’un compte bancaire liant les mêmes parties et qui fonctionne indépendamment du prêt. Elle précise qu’afin d’être transparente, elle produit devant la cour les relevés de compte ainsi que le détail des frais engendrés par leur fonctionnement.

La Selas [I] et Associés et M. [I] concluent à la confirmation du jugement déféré.

Ils font valoir que le contrat de prêt litigieux s’inscrivait dans le cadre d’une relation commerciale plus large entre les parties et comportait l’obligation pour la Selas [I] et Associés de domicilier ses comptes auprès de la banque. Ils expliquent qu’à l’occasion du présent contentieux, ils souhaitent qu’une reddition complète des comptes résultant de cette relation commerciale soit opérée, raison pour laquelle ils ont demandé, par deux sommations restées sans effet, communication des relevés des frais de toute nature lui ayant été facturés par la banque entre 2017 et 2019 en soutenant que les abus de facturations de frais divers par les banques sont nombreux.

Ils affirment que c’est la raison pour laquelle le premier juge a débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan de sa demande et que cette dernière refuse volontairement de produire ces pièces pour dissimuler des pratiques douteuses de facturations abusives voir illicites. Elle ajoute qu’elle ne produit toujours pas ces pièces en cause d’appel, privant la cour des informations indispensables à la détermination de la prétendue créance qu’elle invoque.

Sur ce,

En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, pour établir la réalité de sa créance, la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan verse aux débats:

– le contrat de prêt professionnel conclu avec la Selas [I] et Associés et l’acte de cautionnement signé par M. [I],

– le tableau d’amortissement,

– le relevé des écritures du prêt faisant apparaître que les échéances des mois de mars, avril et mai 2020 sont revenues impayées et n’ont pas été régularisées,

– la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2020 mettant en demeure la Selas [I] et Associés de payer sous quinzaine les échéances impayées d’un montant de 5 849,11 euros à défaut de voir prononcer la résiliation du contrat,

– la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2020 informant M. [I], en sa qualité de caution, du montant des échéances en retard et le mettant en demeure de payer les échéances impayées sous quinzaine à défaut de voir prononcer la résiliation du contrat,

– la lettre de résiliation du prêt du 25 novembre 2020 envoyée par recommandé avec accusé de réception à la Selas [I] et Associés et M. [I] et les mettant en demeure de payer la somme de 6 618 euros,

– un décompte de la créance arrêté au 28 mai 2021 d’un montant de 6 806,86 euros se décomposant comme suit :

* 5 529,45 euros au titre du capital restant dû au 15 mars 2020,

* 501,77 euros au titre des intérêts au taux de 7,40 % (4,40% + 3 points),

* 222,69 euros au titre de l’assurance,

* 552,95 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 10%.

Il apparaît que les sommes réclamées par la banque sont conformes aux stipulations contractuelles et notamment à l’article 28 du contrat de prêt relatif à la majoration du taux d’intérêt et à l’article 4.3 relatif à l’indemnité de 10%.

La Selas [I] et Associés et M. [I] n’en réfutent ni n’en contestent véritablement le montant, leur défense consistant principalement à faire valoir que la banque leur serait redevable de frais indûment perçus au titre du fonctionnement d’un compte bancaire, ce qui est indifférent au présent litige qui concerne le remboursement d’un prêt professionnel, étant ajouté qu’ils ne formulent aucune demande à ce titre et qu’aucune compensation ne saurait donc être ordonnée.

En outre, ils n’allèguent ni justifient d’aucun règlement qui n’aurait pas été pris en compte par la banque.

Il convient en conséquence de condamner la Selas [I] et Associés au paiement de la somme de 6 253,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40% à compter du 28 mai 2021 et de la somme de 552,95 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan de ses demandes à l’encontre de la Selas [I] et Associés.

Sur le cautionnement

La société Caisse de Crédit Mutuel Argentan fait valoir que le premier juge a semble-t-il caractérisé une irrégularité du cautionnement de M. [I] sur le fondement de l’article 2290 alinéa 1 du code civil.

Elle soutient que cet acte n’est pas irrégulier puisqu’il n’a pas été donné seulement pour garantir le montant du prêt mais qu’il avait également vocation à couvrir le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ce cautionnement n’est pas nul mais devrait être réduit au montant de l’obligation principale.

Enfin, elle fait valoir qu’elle verse aux débats l’information annuelle de la caution quand bien même ce point n’était pas contesté et n’était pas susceptible d’entraîner le rejet de sa demande à l’encontre de la caution.

M. [I] ne forme aucune observation quant au cautionnement qu’il a conclu.

Sur ce,

Il résulte de l’article 2290 du code civil dans sa version applicable au jour de l’acte, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et que le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.

En l’espèce, il convient de relever que M. [I] s’est engagé à hauteur de 216 000 euros pour les sommes dues par la Selas [I] et Associés au titre du prêt, cette somme couvrant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard. Il n’apparaît donc pas que l’engagement de caution de M. [I] excède ce qui est dû par le débiteur, étant ajouté que ce dernier ne conteste pas expressément la validité du cautionnement.

De même, M. [I] ne conteste pas avoir reçu les courriers d’information annuelle de la caution en application de l’article 2293 du code civil dans sa version applicable au jour du contrat, étant ajouté que la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan les verse aux débats.

Dans ces conditions, il convient de condamner M. [I], en sa qualité de caution, au paiement solidaire des sommes dues par la Selas [I] et Associés.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan de ses demandes à l’encontre de M. [I].

Sur la demande au titre de l’appel abusif

Compte tenu du sens du présent arrêt ayant fait droit aux demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan, il convient de débouter la Selas [I] et Associés et M. [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un appel abusif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La Selas [I] et Associés et M. [I], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant infirmées.

Ils sont également condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement la Selas [I] et Associés et M. [Y] [I], en sa qualité de caution, à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan la somme de 6 253,91 euros avec intérêts au taux contractuels de 7,40% à compter du 28 mai 2021 et la somme de 552,95 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant,

Déboute la Selas [I] et Associés et M. [I] de leur demande de dommages et intérêts ,

Condamne la Selas [I] et Associés et M. [Y] [I] in solidum à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Argentan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Selas [I] et Associés et M. [Y] [I] in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée, Le président,


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