Validité des obligations contractuelles et conséquences de la défaillance dans l’exécution

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Validité des obligations contractuelles et conséquences de la défaillance dans l’exécution

L’Essentiel : L’ADIE a accordé un microcrédit de 15 000 euros à Madame [V] [I] épouse [J] pour financer une activité de vente de boissons et salade bar. En raison de manquements au remboursement, l’ADIE a notifié la déchéance du terme du prêt le 15 juin 2023. Après une assignation en justice, le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions de la défenderesse, qui n’avaient pas été transmises par voie électronique. En conséquence, Madame [V] [I] épouse [J] a été condamnée à payer 12 310,90 euros à l’ADIE, avec intérêts, et aux dépens de l’instance, l’exécution provisoire étant de droit.

Prêt accordé par l’ADIE

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a octroyé un microcrédit de 15 000 euros à Madame [V] [I] épouse [J] le 2 mars 2022, destiné à financer une activité professionnelle de vente de boissons et salade bar, avec un remboursement prévu sur 48 mois.

Défaut de remboursement et mise en demeure

Madame [V] [I] épouse [J] a manqué à ses obligations de remboursement. En conséquence, l’ADIE a notifié, par courrier recommandé le 15 juin 2023, la déchéance du terme du prêt, rendant ainsi la totalité de la somme due exigible, et a mis en demeure la défenderesse de régler les montants dus.

Assignation en justice

Face à cette situation, l’ADIE a assigné Madame [V] [I] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 28 juin 2023, en se fondant sur les articles 1103 et suivants ainsi que 2288 et suivants du code civil, pour obtenir le paiement des sommes dues au titre du prêt.

Demandes de l’ADIE

Dans ses conclusions notifiées le 5 juin 2024, l’ADIE a demandé au tribunal de débouter Madame [V] [I] épouse [J] de ses demandes, de la condamner à payer 12 310,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45%, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en sollicitant l’exécution provisoire du jugement.

Arguments de l’ADIE

L’ADIE a soutenu que le contrat permettait de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, précisant que son statut d’association à but non lucratif l’empêchait de supporter des impayés, qui nuisent à sa capacité d’octroyer de nouveaux microcrédits.

Procédure et clôture

L’ordonnance de clôture a été initialement rendue le 6 novembre 2023, mais a été révoquée le 7 novembre 2023 pour permettre à la défenderesse de conclure. Malgré une demande de renvoi, l’avocate de Madame [V] [I] épouse [J] n’a pas notifié de conclusions par voie électronique.

Irrecevabilité des conclusions

Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions de la défenderesse, qui n’avaient pas été transmises par voie électronique, en vertu des articles 802 et 850 I du code de procédure civile, et ce, après la clôture de la procédure.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions non datées et non transmises par voie électronique, a condamné Madame [V] [I] épouse [J] à payer 12 310,90 euros à l’ADIE avec intérêts, et a également condamné la défenderesse aux dépens de l’instance, tout en rejetant les demandes supplémentaires des parties. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les responsabilités du notaire en matière de mutation de lots de copropriété ?

La responsabilité du notaire, en tant qu’officier ministériel, est engagée envers tout « tiers intéressé » par l’acte qu’il authentifie.

Cette responsabilité peut être fondée sur la faute, conformément à l’article 1240 du Code civil, qui stipule :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En matière de mutation de lots de copropriété, le notaire a l’obligation de respecter les dispositions légales, notamment celles de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.

Cet article précise que lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, le notaire doit notifier le syndic de la copropriété par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété.

Le non-respect de cette obligation constitue une faute engageant la responsabilité du notaire, car cela empêche le syndic de recouvrer les charges dues par le vendeur.

Quels sont les effets du défaut d’avis de mutation sur le syndic ?

Le défaut d’avis donné au syndic de la copropriété d’une mutation à titre onéreux d’un lot a des conséquences significatives.

En vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, il est stipulé que :

« Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. »

Cela signifie que si le notaire ne notifie pas le syndic, ce dernier ne peut pas faire opposition sur le prix de vente pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire.

Ainsi, le syndic est privé de la possibilité de recouvrer les charges impayées, ce qui peut entraîner un préjudice financier pour le syndicat des copropriétaires.

Comment la responsabilité du notaire peut-elle être engagée en cas de faute ?

La responsabilité du notaire peut être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1242 du Code civil.

L’article 1242 précise que :

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. »

Dans le cas d’un notaire, il est responsable des actes de ses préposés, tels que ses clercs ou autres collaborateurs.

Si le notaire commet une faute, par exemple en ne vérifiant pas les informations fournies par le vendeur concernant l’absence de syndic, il engage sa responsabilité pour le préjudice causé au syndicat des copropriétaires.

Ce préjudice peut se traduire par des charges impayées qui auraient dû être réglées sur le prix de vente si le notaire avait respecté ses obligations.

Quelles sont les conséquences financières pour le notaire en cas de condamnation ?

En cas de condamnation, le notaire peut être tenu de verser des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires.

Dans l’affaire en question, la SELARL [16] a été condamnée à payer la somme de 6 078 € 89, correspondant aux charges impayées.

De plus, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal a également accordé une indemnité de 1 500 € au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais irrépétibles liés à la procédure.

L’article 700 stipule que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Ainsi, la SELARL [16] doit assumer les conséquences financières de sa faute, ce qui peut avoir un impact significatif sur sa situation économique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02230 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMRI

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE

Mme [V] [I] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER, Me Françoise NOGUES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après ADIE) a accordé le 2 mars 2022 à Madame [V] [I] épouse [J] un prêt microcrédit d’un montant de 15 000 euros, pour une durée de 48 mois.

Ce prêt était contracté en vue du financement d’une activité professionnelle de vente de boissons et salade bar.

Madame [V] [I] épouse [J] s’est montrée défaillante dans ses remboursements. L’ADIE lui a, par courrier recommandé du 15 juin 2023, notifié la déchéance du terme et par suite l’exigibilité anticipée du prêt, et l’a mise en demeure de régler les sommes dues.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, l’ADIE a fait assigner Madame [V] [I] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, afin de la voir condamner à lui payer les sommes dues au titre du prêt.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 juin 2024, l’ADIE demande au tribunal de:
– débouter Madame [V] [I] épouse [J] de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Madame [V] [I] épouse [J] à payer à l’ADIE la somme de 12 310,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 15 juin 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse,
– la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’article 2.2 du contrat souscrit permet de prononcer la déchéance du terme sans procéder à une mise en demeure préalable. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, soulignant être une association à but non lucratif et non une société commerciale, que les impayés privent de trésorerie et donc de la possibilité d’accorder de nouveaux microcrédits.

L’ordonnance de clôture, initialement rendue le 6 novembre 2023, a été révoquée le 7 novembre 2023 pour permettre à la défenderesse, qui venait de constituer avocat, de conclure.

L’avocate de Madame [V] [I] épouse [J], malgré une demande de renvoi le 3 avril 2024, n’a jamais notifié de conclusions par la voie électronique.

Elle a pourtant déposé un dossier de plaidoiries contenant un jeu de conclusions assorti de pièces, non daté et auquel n’est jointe aucune preuve de notification électronique à la juridiction.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rejet des conclusions et pièces non transmises par la voie électronique

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile: “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.”

Aux termes de l’article 850 I du même code : “A peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.”

En l’espèce, il y a lieu de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions versées au dossier de plaidoiries par le conseil de la défenderesse, qui n’ont jamais été notifiées à la juridiction par la voie électronique, alors que la communication électronique est obligatoire en procédure écrite devant le tribunal judiciaire, et qui lui sont remises – en papier – après la clôture. La défenderesse a bénéficié de plusieurs renvois à la mise en état depuis qu’elle a constitué avocat, sans pour autant produire de conclusions dans les formes exigées par le code.

Sur la demande en paiement:

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

En l’espèce, il est suffisamment justifié par les pièces versées aux débats, de la conclusion entre l’ADIE et Madame [J] du contrat de prêt allégué, le microcrédit de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités. Il est également suffisamment justifié de la notification à l’emprunteur de la déchéance du terme de ce prêt par suite d’impayés intervenus au titre du microcrédit dès le sixième mois de l’échéancier. Cette déchéance du terme a été prononcée conformément à l’article 2.2 du contrat, suivant lequel l’ADIE s’est réservée “le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, [notamment pour des] défauts de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt […] les créances de l’ADIE [étant alors] exigibles immédiatement […] de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités”.

Il sera fait droit aux demandes en paiement de l’ADIE, étant précisé néanmoins que les intérêts de retard ne seront dus qu’à compter de l’assignation, faute pour l’ADIE d’avoir produit la preuve de réception de la mise en demeure délivrée le 15 juin 2023 (seule la preuve de dépôt étant versée avec le courrier en pièce 3).

Sur les demandes annexes :

La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE irrecevables les conclusions non datées, non transmises par la voie électronique, communiquées au tribunal par la défenderesse dans son dossier de plaidoiries,

CONDAMNE Madame [V] [I] épouse [J] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 12 310,90€ (douze mille trois cent dix euros et quatre-vingt-dix centimes), avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 28 juin 2023 au titre du prêt microcrédit propulse;

CONDAMNE Madame [V] [I] épouse [J] aux dépens de l’instance;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

La Greffière La Présidente


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