Validité des notifications et obligations de recouvrement en matière de cotisations sociales

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Validité des notifications et obligations de recouvrement en matière de cotisations sociales

L’Essentiel : Mme [T] [R] est affiliée à la RAM depuis 2006. Elle a reçu plusieurs mises en demeure pour des cotisations impayées, totalisant 10 538 euros. Le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré prescrites certaines cotisations et a validé une contrainte réduite à 8 710 euros. En appel, la cotisante conteste la validité des mises en demeure et de la contrainte, mais la Cour a confirmé leur légitimité. La cotisante a également contesté la compétence de la RAM pour émettre une contrainte, mais la Cour a statué en faveur de l’URSSAF. La décision finale a rejeté ses demandes et confirmé le jugement initial.

Affiliation de la cotisante

Mme [T] [R] est affiliée à l’assurance maladie obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles (RAM) depuis le 1er mars 2006 en tant qu’agent d’assurances.

Mises en demeure et contrainte

La RAM a notifié à la cotisante, par lettre recommandée, une mise en demeure le 22 septembre 2017 pour un montant de 1 348 euros, incluant 1 274 euros de cotisations et 74 euros de majorations de retard, relatif à l’échéance d’août 2017. Une seconde mise en demeure a été émise le 18 novembre 2021, réclamant 8 710 euros, dont 7 056 euros de cotisations et 1 654 euros de majorations de retard, pour les échéances de février et mai 2017. L’URSSAF Centre-Val-de-Loire a ensuite signifié une contrainte le 1er septembre 2022, portant sur un total de 10 538 euros.

Jugement du tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu un jugement le 13 novembre 2023, déclarant prescrites les cotisations de la première mise en demeure et validant la contrainte pour un montant réduit à 8 710 euros. Il a également rejeté d’autres demandes et condamné la cotisante aux dépens.

Appel de la cotisante

La cotisante a interjeté appel les 1er et 18 décembre 2023, demandant l’infirmation du jugement et l’annulation des mises en demeure et de la contrainte. Elle a également formulé des demandes subsidiaires concernant la justification des démarches administratives des caisses RAM PL et l’URSSAF.

Conclusions de l’URSSAF

L’URSSAF a demandé à la Cour de déclarer l’appel de la cotisante recevable mais non fondé, de confirmer le jugement du 13 novembre 2023, et de condamner la cotisante aux dépens.

Contestation de la mise en demeure

La cotisante a contesté la réception de la mise en demeure du 18 novembre 2021, soulignant des incohérences dans les adresses et les numéros de recommandé. La Cour a noté que la mise en demeure, bien que non reçue, était valide car envoyée à l’adresse correcte.

Validité de la contrainte

La contrainte émise le 3 août 2022 a été jugée régulière, respectant les exigences légales. La cotisante a contesté la signature scannée de la contrainte, mais la Cour a confirmé sa validité.

Demande d’irrecevabilité

La cotisante a soutenu que la RAM ne pouvait pas émettre de contrainte, mais la Cour a établi que l’URSSAF avait la compétence pour le recouvrement des cotisations.

Décision finale de la Cour

La Cour a ordonné la jonction des procédures, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejeté les demandes relatives aux caisses RAM PL, et condamné la cotisante aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la prescription des cotisations au titre de l’échéance d’août 2017 ?

La prescription des cotisations est régie par l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que « les créances de l’organisme de sécurité sociale se prescrivent par cinq ans ».

Dans le cas présent, la mise en demeure du 22 septembre 2017 a été déclarée prescrite par le tribunal, ce qui signifie que l’URSSAF ne peut plus exiger le paiement des cotisations dues pour cette échéance.

La prescription est un moyen de défense qui permet au débiteur de contester une créance qui n’a pas été réclamée dans le délai légal.

Ainsi, la cotisante a pu faire valoir cette prescription pour obtenir l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte qui en découlait.

Il est important de noter que la prescription est d’ordre public et peut être soulevée à tout moment par le débiteur, même d’office par le juge.

La mise en demeure du 18 novembre 2021 est-elle régulière malgré la contestation de sa réception ?

Selon l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, « lorsque le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ».

Dans cette affaire, la cotisante conteste la régularité de la mise en demeure du 18 novembre 2021, arguant qu’elle ne l’a pas reçue.

Cependant, la jurisprudence a établi que la validité de la mise en demeure n’est pas affectée par son défaut de réception, tant qu’elle a été envoyée à l’adresse du cotisant.

Il est donc essentiel que l’URSSAF prouve qu’elle a bien envoyé la mise en demeure à l’adresse correcte.

Dans ce cas, bien que la cotisante n’ait pas reçu la mise en demeure, la Cour a constaté que celle-ci avait été envoyée à l’adresse indiquée, ce qui rend la mise en demeure régulière.

Quelles sont les conditions de validité de la contrainte émise par l’URSSAF ?

L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale précise que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte ».

La contrainte doit être signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Elle doit également mentionner la référence de la contrainte, son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, ainsi que l’adresse du tribunal compétent.

Dans le cas présent, la contrainte émise le 3 août 2022 respecte ces conditions, car elle reprend les précisions nécessaires et mentionne les voies de recours ouvertes à la cotisante.

Ainsi, la contrainte est considérée comme valide et régulière, permettant à l’URSSAF de procéder au recouvrement des cotisations dues.

La signature scannée sur la contrainte est-elle conforme aux exigences légales ?

L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale stipule que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire.

La cotisante conteste la validité de la contrainte en raison de la signature scannée, arguant qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 1367 du Code civil.

Cependant, la jurisprudence a établi que l’apposition d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne remet pas en cause la validité de l’acte, tant que le signataire a la qualité requise pour décerner cet acte.

Dans cette affaire, la contrainte comporte une signature scannée avec la mention « le directeur ou son délégataire », ainsi que le nom du signataire.

Dès lors, en l’absence de preuve contraire, la signature est considérée comme valide, et la contrainte est donc régulière.

Quelles sont les implications des demandes relatives aux caisses RAM PL ?

L’article 954 du Code de procédure civile précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le cas présent, la cotisante a formulé diverses demandes concernant la capacité des caisses RAM PL, mais ces demandes n’ont pas été développées dans la partie MOTIFS de ses conclusions.

Par conséquent, la Cour n’a pas à examiner ces demandes, conformément à l’article 954.

Cela signifie que les demandes relatives à la capacité des caisses RAM PL n’ont pas été prises en compte dans le jugement, et la cotisante a été déboutée de ces demandes.

Ainsi, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux caisses RAM PL.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03486 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHWL

JONCTION AVEC RG 24/00227

AFFAIRE :

[T] [R]

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 22/1497

Copies exécutoires délivrées à :

Madame [R]

URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Madame [R]

URSSAF CENTRE-VAL-DE LOIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Dispensée de comparaître par ordonnance du 27 juin 2024

APPELANT

****************

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [U] [L], en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [R] (la cotisante) est affiliée à l’assurance maladie obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles (RAM) depuis le 1er mars 2006 en qualité d’agent d’assurances.

Par lettre recommandée, la RAM a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 22 septembre 2017 d’avoir à payer la somme de 1 348 euros correspondant à 1 274 euros de cotisations et à 74 euros de majorations de retard, au titre de l’échéance d’août 2017.

Par lettre recommandée, la RAM a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 18 novembre 2021 d’avoir à payer la somme de 8 710 euros correspondant à 7 056 euros de cotisations et à 1 654 euros de majorations de retard, au titre des échéances de février et mai 2017.

Par acte d’huissier de justice en date du 1er septembre 2022, l’URSSAF Centre-Val-de-Loire, Centre de recouvrement des cotisations maladie antérieures à 2018, venant aux droits de la RAM dans le recouvrement des cotisations, a signifié, à la personne même de la cotisante, la contrainte émise le 3 août 2022 à son encontre, portant sur la somme totale de 10 538 euros par référence aux deux mises en demeure précédentes.

La cotisante a formé opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

– déclaré prescrites les cotisations au titre de l’échéance d’août 2017 ;

– validé la contrainte signifiée à la demande de l’URSSAF le 1er septembre 2022, en son montant ramené à 8 710 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de février et mai de l’année 2017 ;

– rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;

– condamné la cotisante aux dépens.

Par déclarations des 1er et 18 décembre 2023, la cotisante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.

Par conclusions écrites reçues le 19 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cotisante, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 27 juin 2024, demande à la Cour :

à titre principal

– d’infirmer le jugement de toutes ses demandes, et d’annuler les mises en demeures émises et la contrainte à son encontre, avec toutes les conséquences de droit ;

à titre subsidiaire, et dans le cas où la cour userait de son pouvoir dévolutif et d’évocation,

– d’enjoindre aux caisses RAM PL de justifier avoir accompli les démarches à leur inscription au registre prévu à l’article L. 411-1 du code de la mutualité ;

– d’enjoindre aux caisses RAM PL de justifier avoir signé une convention d’objectivité de gestion avec l’Etat ;

– d’enjoindre à l’URSSAF de justifier avoir signé une convention d’objectivité de gestion avec l’Etat ;

– d’enjoindre la RAM PL de justifier de son immatriculation auprès du conseil supérieur de la mutualité;

à défaut,

– de déclarer la RAM PL irrecevable à agir faute d’avoir justifié de sa capacité et qualité à agir pour prétendre l’affilier et recouvrer une quelconque créance ;

– de dire que la RAM PL est soumise aux dispositions de la directive 2005/29CE et par conséquent au code de la consommation ;

– de dire que le présent litige relève du droit des obligations civiles et commerciales ;

– de dire que la RAM PL ne justifie pas d’un contrat valablement conclu pour prétendre l’affilier contre sa volonté ;

en conséquence,

– de dire que la caisse ne remplit pas les formalités administratives de son enregistrement ;

– de dire que la caisse n’a aucune existence légale ;

– de condamner la RAM PL à l’intégralité des frais ;

– de condamner le RSI à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :

– de déclarer l’appel de la cotisante recevable mais non fondé ;

– d’ordonner la jonction des recours n° RG 23/03486 et 24/00227 ;

– de confirmer le jugement du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;

– de valider la contrainte en litige pour un montant de 8 710 euros composé de 7 056 euros de cotisations et 1 654 euros de majorations de retard ;

– de condamner la cotisante au paiement de la contrainte ;

– de condamner la cotisante au paiement des frais de signification ;

– de débouter la cotisante du surplus de ses demandes ;

– de condamner la cotisante aux dépens.

En cours de délibéré, la Cour a sollicité les observations des parties concernant la notification de la mise en demeure du 18 novembre 2021 que la cotisante conteste avoir reçu.

En effet la Cour a relevé, à la lecture des pièces produites, que l’URSSAF produit un avis de réception pour en justifier la réception par Mme [R] ; que cependant l’adresse de la cotisante sur l’avis de réception ([Adresse 2]) n’est pas la même que celle mentionnée sur la mise en demeure ([Adresse 1] à [Localité 6]) et que le numéro de recommandé sur la mise en demeure (2C 128 306 5801 6) n’est pas le même que celui de l’avis de réception (2C 133 183 9262 0).

La cotisante souligne l’incohérence de cette mise en demeure et demande à la Cour de constater l’irrégularité de la notification de la mise en demeure et de la déclarer inopposable.

L’URSSAF n’a pas adressé d’observations complémentaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Il est de l’administration d’une bonne justice de joindre les dossiers 23/03486 et 24/00227, s’agissant d’un même recours adressé deux fois contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.

Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 23/03486.

Sur la mise en demeure du 22 septembre 2017

La Cour relève que le tribunal a constaté la prescription de la demande, la contrainte ayant été signifiée hors délai.

La cotisante demande la nullité des mises en demeure, rappelant la prescription de la contrainte pour la première mise en demeure.

L’URSSAF prend acte du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré le recouvrement de cette mise en demeure prescrit.

En l’absence de contestation sur le jugement qui a déclaré prescrites les cotisations réclamées dans la première mise en demeure du 22 septembre 2017, il convient de constater que la Cour n’est pas saisie de ce chef mais seulement de la réclamation au titre de la seconde mise en demeure du 18 novembre 2021.

Sur l’irrecevabilité de l’action

La cotisante expose que la RAM (Réunion des assureurs maladie des membres des professions libérales) ne peut émettre de contrainte ni réclamer des cotisations et qu’il n’est pas justifié de la délégation qui aurait été consentie aux fins de recouvrement contentieux par la Caisse nationale du RSI.

En l’espèce, il apparaît que la contrainte, comme précédemment la mise en demeure du 18 novembre 2021, a été diligentée par l’URSSAF – Centre de recouvrement des cotisations maladies antérieures à 2018, qui a reçu compétence pour le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants par application de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, texte rappelé dans la contrainte du 3 août 2022.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’URSSAF a signifié une contrainte à la cotisante en vue du recouvrement des cotisations maladie impayées.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action sera en conséquence rejeté.

Sur la mise en demeure du 18 novembre 2021

Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La cotisante conteste la régularité de la procédure engagée par l’URSSAF à son encontre au motif qu’elle n’aurait pas reçu une mise en demeure préalable régulière.

Il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.

Il est néanmoins nécessaire que l’URSSAF justifie avoir envoyé une telle mise en demeure à l’adresse de la cotisante pour que la procédure soit valide.

En l’espèce, la Cour a ressorti du dossier de l’URSSAF l’ensemble des avis de réception produits, n’ayant pas vu, avant l’envoi de l’avis en délibéré, la mention ‘Pièce n° 7’ apposée de façon très discrète sur l’avis de réception correspondant bien à la mise en demeure du 18 novembre 2021 (2C 133 183 9262 0).

Il en ressort que cette mise en demeure a bien été présentée le 18 novembre 2021 à Mme [R] [T], [Adresse 2] mais qu’elle n’a pu être distribuée.

Il en résulte que le défaut de réception effective par la cotisante de la mise en demeure n’affecte pas sa validité, ni la procédure de recouvrement.

Il importe en outre que la mise en demeure précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

En l’espèce, la mise en demeure émise le 18 novembre 2021 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

– la date d’établissement : 18 novembre 2021 ;

– la nature des cotisations : les cotisations maladies obligatoires antérieures à 2018 ;

– le motif de la mise en recouvrement : absence de versement ;

– la période de référence : les échéances de février et mai 2027 ;

– et les montants des cotisations et des majorations pour paiement tardif.

La cour rappelle par ailleurs qu’il n’est nullement fait obligation à l’URSSAF de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d’un taux prévu par décret au montant des revenus de la cotisante.

Enfin, la mise en demeure comporte l’ensemble des voies de recours, la commission de recours amiable compétente, les modalités de la saisine et les délais au-delà duquel le titre de recouvrement ne peut plus être contesté.

En conséquence, la mise en demeure est de nature à permettre à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte que celle-ci est régulière.

Sur la contrainte

Sur la motivation de la contrainte

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

La contrainte, qui a été émise le 3 août 2022, reprend exactement les mêmes précisions et fait un renvoi express à la mise en demeure ci-dessus évoquée. Sa signification du 1er septembre 2022 porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes à la cotisante précisant le tribunal compétent.

La contrainte qui a été émise à la suite de la mise en demeure du 18 novembre 2021 est donc bien de nature à permettre à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.

Sur la signature de la contrainte

La cotisante conteste la signature scannée qui ne répond pas aux exigences de l’article 1367 du code civil.

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire.

La signature du directeur apposée sous la forme d’une image numérisée n’affecte pas la validité formelle de la contrainte dès lors que ce procédé ne peut être assimilé à une signature électronique au sens de l’article 1316-4 ancien du code civil. De ce fait, il n’est pas soumis aux mêmes règles.

L’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2e Civ., 28 mai 2020, n°19.11-744, F-P+B+I).

En l’espèce, la contrainte comporte une signature scannée avec la mention ‘le directeur ou son délégataire’, ainsi que le nom de M. [P] [F]

Dès lors, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats, la qualité de directeur ou de délégataire de M. [F] et sa signature ne souffrent d’aucune contestation.

Il en résulte que la contrainte est parfaitement régulière.

Sur le nombre de pages

La cotisante estime que la signification de la contrainte comporte un vice de nullité dès lors qu’une erreur grossière est présente dans les modalités de remise de l’acte qui indique que le document comporte 3 pages alors que 5 pages ont été remises.

La signification produite montre que ‘la copie du présent acte comporte 4 feuillets’. En effet, l’acte de signification a été fait sur trois pages et la contrainte, recto/verso, forme un feuillet.

La contrainte a donc bien été régulièrement signifiée.

Sur les demandes relatives aux caisses RAM PL

Selon l’article 954 du code de procédure civile relatifs aux conclusions présentées devant la Cour d’appel, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

La cotisante forme, dans son dispositif, diverses demandes concernant notamment la capacité des ‘caisses RAM PL’ en sollicitant la communication de divers documents.

Néanmoins, ces demandes n’ont pas été développées dans la partie MOTIFS des conclusions de la cotisante.

Il n’y a donc pas lieu de les examiner conformément à l’article susvisé.

Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions soumises à la Cour.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La cotisante, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel, y compris les frais de signification de la contrainte, et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 23/03486, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/03486 et RG 24/00227 ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Rejette les moyens relatifs aux caisses ‘RAM PL’ ;

Condamne Mme [T] [R] aux dépens d’appel, y compris les frais de signification de la contrainte ;

Déboute Mme [T] [R] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère


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