L’Essentiel : La Société, employeur de personnel dans la vente et la pose de poêles scandinaves, a reçu un avis amiable de l’URSSAF de Bretagne en septembre 2022 pour des cotisations dues, s’élevant à 48 180 euros. Après plusieurs mises en demeure, une contrainte a été émise en mai 2023. La Société a contesté la validité de la première mise en demeure, mais le tribunal a jugé celle-ci conforme aux exigences légales. La contrainte a été validée, et la Société a été condamnée à payer 52 451 euros, incluant cotisations et majorations, ainsi qu’aux dépens.
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Contexte de l’affaireLa Société [5] est un employeur de personnel depuis le 5 avril 2014, opérant dans la vente et la pose de poêles scandinaves. En septembre 2022, l’URSSAF de Bretagne a adressé un avis amiable à la Société pour le règlement de cotisations dues entre février 2020 et mai 2022, s’élevant à 48 180 euros. Mises en demeure et contrainteLe 8 novembre 2022, l’URSSAF a notifié une mise en demeure à la Société [5] pour un montant total de 52 451 euros, incluant des cotisations et des majorations. Cette mise en demeure a été retournée par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé ». Une seconde mise en demeure a été envoyée le 1er février 2023, réceptionnée le 4 février 2023, pour le même montant. En l’absence de règlement, une contrainte a été émise le 11 mai 2023, signifiée le 16 mai 2023. Opposition à la contrainteLa Société [5] a déposé une requête le 30 mai 2023 pour s’opposer à la contrainte. L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte et le paiement des sommes dues. La Société a contesté la validité de la mise en demeure du 8 novembre 2022, arguant qu’elle ne mentionnait pas le délai de paiement d’un mois. Régularité de la mise en demeureLe tribunal a examiné la régularité de la mise en demeure, concluant qu’elle respectait les exigences légales en précisant la cause, la nature et le montant des sommes dues. La mise en demeure du 8 novembre 2022 était valide, malgré son non-retour, et la seconde mise en demeure a été considérée comme une reprise de la première. Validité de la contrainteLa contrainte a été jugée valide, car elle a été signifiée après l’inaction de la Société suite aux mises en demeure. Le tribunal a noté que la Société n’avait pas prouvé le caractère infondé des sommes réclamées par l’URSSAF, qui avait détaillé les appels de cotisations. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la Société [5] à payer la somme de 52 451 euros, comprenant 51 688 euros de cotisations et 763 euros de majorations de retard. La Société a également été condamnée aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteL’opposition à contrainte a été formée par requête déposée au greffe le 30 mai 2023, après que la contrainte a été signifiée par voie d’huissier à la Société [5] le 16 mai 2023. Conformément à l’article R. 133-2 du Code de la sécurité sociale, l’opposition est recevable si elle est formée dans le délai imparti. En l’espèce, la requête a été déposée dans le délai légal, ce qui rend l’opposition recevable. Sur la régularité de la mise en demeureSelon l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé doit être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. L’article R. 244-1 précise que la mise en demeure doit indiquer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les majorations et pénalités applicables. En l’espèce, l’URSSAF de Bretagne a notifié une mise en demeure le 8 novembre 2022, qui a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ». Une seconde mise en demeure a été adressée le 1er février 2023, réceptionnée le 4 février 2023, contenant les mêmes informations. Il est établi que la mise en demeure du 8 novembre 2022 mentionne le délai de paiement d’un mois et permet à la Société [5] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Ainsi, la mise en demeure est régulière et n’encourt aucune nullité. Sur la validité de la contrainteL’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale stipule que le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut décerner une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard. La contrainte doit être notifiée au débiteur par un moyen permettant de prouver la date de réception, conformément à l’article R. 133-3. En l’espèce, la contrainte a été signifiée à la Société [5] le 16 mai 2023, soit plus d’un mois après les mises en demeure. Elle précise le montant dû, le délai d’opposition, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte renvoie à la mise en demeure préalable, ce qui est conforme aux exigences légales. Il est également rappelé que l’URSSAF n’est pas responsable du fait que le cotisant ne retire pas son pli recommandé. La Société [5] ne prouve pas le caractère infondé des sommes réclamées, tandis que l’URSSAF détaille les appels de cotisations. Ainsi, la contrainte est régulière et sera validée pour un montant de 52 451 euros. Sur les demandes accessoiresEn tant que partie perdante, la Société [5] sera condamnée aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte, s’élevant à 72,48 euros. Le tribunal, après débats, a rendu un jugement condamnant la Société [5] à payer la somme de 52 451 euros à l’URSSAF de Bretagne. |
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/00481 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMRB
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF BRETAGNE
C/
Société [5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [X], munie d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par son gérant, Monsieur [P] [G] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Société [5] est affiliée en qualité d’employeur de personnel depuis le 5 avril 2014, pour son établissement situé à [Localité 4], pour une activité de vente et de pose de poêles scandinaves sous l’enseigne commerciale [6].
Le 21 septembre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bretagne a adressé à la Société [5] un avis amiable pour le règlement de cotisations dues au titre de la période de février 2020 à mai 2022 pour un montant de 48 180 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 novembre 2022, l’URSSAF de Bretagne a notifié à la Société [5] une mise en demeure d’un montant global de 52 451 euros, comprenant 55 436 euros de cotisations, 763 euros de majorations et tenant compte d’un versement effectué à hauteur de 3 748 euros, au titre de cotisations impayées pour les mois de février à avril 2020, juillet 2020, octobre à décembre 2020, janvier à septembre 2021, décembre 2021, avril et mai 2022, août 2022. Cette mise en demeure a été retournée par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’URSSAF de Bretagne a de nouveau notifié à la Société [5], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er février 2023, réceptionnée le 4 février 2023, une mise en demeure d’un même montant global au titre des cotisations impayées de la même période.
En l’absence de règlement des cotisations et de contestation de la mise en demeure, une contrainte, datée du 11 mai 2023, a été adressée par le directeur de l’URSSAF de Bretagne à la Société [5], pour un montant total 52 451 euros, comprenant 51688 euros de cotisations et 763 euros de majorations.
La contrainte a été signifiée à la Société [5] par acte d’huissier de justice le 16 mai 2023.
Par requête déposée au greffe le 30 mai 2023, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à contrainte.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
L’URSSAF Bretagne, dûment représentée, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 11 mai 2023, signifiée le 16 mai 2023,Condamner la Société [5] au paiement de la somme de 52 451 euros dont 51 688 euros de cotisations et 763 euros de majorations de retard,Condamner la Société [5] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la mise en demeure est régulière en la forme et que rien ne vient entacher la validité de la contrainte qui a ensuite été délivrée.
La Société [5], représentée par son gérant, se réfère expressément aux termes de sa requête initiale et demande au tribunal de constater la nullité de la mise en demeure du 8 novembre 2022 pour défaut de mention du délai de paiement d’un mois, et d’annuler la contrainte en ce qu’elle fait référence à une mise en demeure nulle sans faire référence à la seconde mise en demeure du 1er février 2023.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La contrainte a été signifiée par voie d’huissier à la Société [5] le 16 mai 2023.
L’opposition ayant été formée par requête déposée au greffe le 30 mai 2023, elle est recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement forcé diligentée par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R. 244-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Civ. 2e, 12 novembre 2020, n° 19-19.167 ; Soc., 24 novembre 1994, n° 92-20.508).
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-26 du Code de la sécurité sociale que le travailleur indépendant est seul redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, peu important les modalités dans lesquelles il en opère le paiement (Civ. 2e, 2 avril 2015, n° 14-13.698 ; Civ. 2e, 26 mai 2016, n° 15-17.272 ; Civ. 2e, 6 juillet 2017, n° 16-17.699).
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du Code de procédure civile ne lui sont pas applicables (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353). En conséquence, les modes de délivrance de la mise en demeure importent peu, et notamment la circonstance que l’accusé de réception ait ou n’ait pas été signé par le destinataire ou son représentant conformément à l’article 670 du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’URSSAF de Bretagne justifie avoir délivré une mise en demeure le 8 novembre 2022 suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception, qui a été retourné par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Cette mise en demeure, qui mentionne expressément l’obligation de procéder au règlement dans le délai d’un mois, précise :
– le motif : « nous vous mettons en demeure de régler la somme dont vous êtes redevables envers votre URSSAF au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires et où majorations et pénalités dont vous trouverez le détail ci-après » ;
– la nature des sommes dues en cotisations, contributions et majorations : « cotisations et contributions sociales » ;
– la période à laquelle elles se rapportent : « février 2020 à avril 2020, juillet 2020, octobre 2020 à décembre 2020, janvier 2021 à septembre 2021, décembre 2021, avril 2022 et mai 2022, août 2022 » ;
– le montant des sommes réclamées ventilées par nature et par période, pour un total de 52 451 €.
Cette première mise en demeure n’ayant pas été réceptionnée par la société [5], du fait du manque de diligence de celle-ci, l’URSSAF lui a de nouveau adressé une mise en mise en demeure en date du 1er février 2023, réceptionnée le 4 février 2023.
Cette seconde mise en demeure comporte les mêmes mentions que la première mise en demeure.
Contrairement à ce que soutient la Société [5], la mise en demeure du 8 novembre 2022 mentionne bien le délai de paiement d’un mois. Par ailleurs, les informations contenues dans la mise en demeure lui permettent de connaître de manière complète la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il s’ensuit que la mise en demeure, laquelle est régulière, n’encourt donc aucune nullité de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur la validité de la contrainte :
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut décerner une contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, une contrainte peut être décernée si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation exigée aux articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-5 du Code de la sécurité sociale n’impose pas à l’organisme de motiver ses demandes financières actualisées risque par risque et période par période.
En l’espèce, la contrainte, datée du 11 mai 2023, a été signifiée à la Société [5] par acte d’huissier le 16 mai 2023, soit plus d’un mois après les mises en demeure des 8 novembre 2022 et 1er février 2023.
Elle précise sa référence, le montant, soit 51 688 euros pour les cotisations et contributions et 763 euros pour les majorations de retard, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte renvoie en outre à la mise en demeure préalable, en précisant sa date exacte. Il est normal qu’elle renvoie à la première mise en demeure du 8 novembre 2022 qui constitue le préalable obligatoire avant l’émission de la contrainte, la mise en demeure du 1er février 2023 n’en étant qu’une reprise.
En tout état de cause, il sera rappelé à cet égard que si l’URSSAF démontre l’envoi d’une mise en demeure préalable obligatoire avant d’émettre la contrainte, elle ne peut être tenue responsable du fait que le cotisant ne retire pas son pli recommandé auprès des services postaux ; une mise en demeure envoyée par lettre recommandée et retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » n’empêche donc pas l’URSSAF de procéder au recouvrement forcé (CCass 14 janvier 2021 n° 09-11.183).
Il convient également de rappeler que dans le cadre d’une opposition à contrainte, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens Cass. 2ème civ. 19 décembre 2013 n°91-11402).
La Société [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement est demandé.
L’URSSAF au contraire détaille les appels de cotisations et la Société [5] n’a pas formulé d’observation à ce titre.
La Société [5] avait ainsi connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il résulte ces éléments que la contrainte est régulière.
Le moyen tiré de la nullité de la contrainte sera dès lors rejetée.
La contrainte n° 53700000054063363323000230250695 sera en conséquence validée pour un montant de 52 451 euros, comprenant 51 688 euros de cotisations et 763 euros de majorations de retard.
La Société [5] sera ainsi condamnée à verser cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la Société [5] sera condamnée aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte de 72,48 euros.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la Société [5] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne la somme de 52 451 euros, comprenant 51 688 euros de cotisations et 763 euros de majorations de retard, au titre de la contrainte qui lui a été signifiée le 16 mai 2023, et DIT que cette condamnation se substitue à cette contrainte,
CONDAMNE la Société [5] aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte de 72,48 euros.
La Greffière La Présidente
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