Conditions de validité et conséquences d’un manquement contractuel dans un contrat de prêt.

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Conditions de validité et conséquences d’un manquement contractuel dans un contrat de prêt.

L’Essentiel : La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a accordé un prêt personnel de 30 000 euros à Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] en février 2019. Suite à des impayés, la banque a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection, demandant leur condamnation solidaire à payer 17 158,53 euros et la résiliation judiciaire du contrat. Lors de l’audience, les emprunteurs étaient absents. Le tribunal a constaté un manquement contractuel grave et a prononcé la résolution du contrat, ordonnant le remboursement de 10 782,60 euros, tout en rejetant la demande de capitalisation des intérêts.

Contexte de l’affaire

La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a accordé un prêt personnel de 30 000 euros à Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] le 20 février 2019, remboursable en 84 mensualités avec un taux d’intérêt fixe de 4,41 %. Suite à des impayés, la banque a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection.

Demande de la banque

La banque a demandé la condamnation solidaire des emprunteurs à payer 17 158,53 euros, ainsi que des intérêts de retard, et a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Elle a également demandé la capitalisation des intérêts et le paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Absence des emprunteurs à l’audience

Lors de l’audience du 27 septembre 2024, la banque était représentée par son avocat, tandis que Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] étaient absents et non représentés. La décision a été mise en délibéré.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a vérifié la régularité et la recevabilité de la demande de la banque, concluant que celle-ci avait été formée dans le délai légal, conformément à l’article R 312-35 du code de la consommation.

Déchéance du terme

Le tribunal a examiné la déchéance du terme, notant que la banque n’avait pas justifié l’envoi d’une mise en demeure préalable, ce qui a conduit à la conclusion que la déchéance n’avait pas été régulièrement prononcée.

Résiliation judiciaire du contrat

Le tribunal a constaté que les emprunteurs n’avaient pas effectué de paiements depuis février 2023, ce qui constituait un manquement contractuel grave. Il a donc prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit.

Montant de la créance

La résolution du contrat a entraîné l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté, moins les paiements effectués. Le tribunal a ordonné le paiement de 10 782,60 euros, plus des intérêts au taux légal à partir du 4 septembre 2023.

Capitalisation des intérêts

La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, car elle est prohibée pour les crédits à la consommation, conformément à l’article L.312-38 du code de la consommation.

Frais et dépens

Les emprunteurs ont été condamnés à payer 400 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en raison de leur statut de partie perdante.

Décision finale

Le tribunal a déclaré l’action en paiement recevable et a prononcé la résolution judiciaire du prêt, condamnant les emprunteurs à payer les sommes dues, tout en rejetant la demande de capitalisation des intérêts.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge de l’exécution dans cette affaire ?

Le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les demandes de délais de grâce, conformément à l’article 510 du Code de procédure civile. Cet article stipule :

« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.

En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’octroi du délai doit être motivé. »

Dans le cas présent, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [T] le 29 juillet 2024.

Cela remplit la condition nécessaire pour que le juge de l’exécution puisse examiner la demande de délais de paiement.

Ainsi, le juge de l’exécution est bien compétent pour connaître de la demande de Madame [T].

Quels sont les critères pour accorder un délai de grâce ?

L’article 1343-5 du Code civil précise les conditions dans lesquelles un juge peut accorder un délai de grâce. Cet article dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

Dans cette affaire, Madame [T] a sollicité un report ou un échelonnement de sa dette locative.

Cependant, elle n’a pas démontré que sa situation financière lui permettrait d’apurer cette dette dans un délai raisonnable.

Le juge a donc estimé qu’elle ne justifiait pas d’une perspective solide pour faire face à ses obligations financières.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge concernant les dépens ?

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »

En outre, l’article 700 du même code prévoit que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Dans cette affaire, Madame [T], en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens et une somme de 800 euros à Monsieur [O] sur le fondement de l’article 700.

Cette décision est conforme aux dispositions légales, car elle tient compte de la situation économique de la partie condamnée.

Le juge a également rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE

[Adresse 3]
[Localité 6]

[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00189 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEVW

JUGEMENT

DU : 26 Novembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

DEFENDEUR(S) :

[T] [M], [F] [L]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 26 Novembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Novembre 2024

Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, prise en la personne de ses représentants légaux
RCS PARIS 326127784
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [T] [M]
[Adresse 2]
Appt.2131
[Localité 7]

Mme [F] [L]
[Adresse 2]
Appt.2131
[Localité 7]

non comparants, non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 février 2019, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] une offre de prêt personnel, d’un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,41 %.

A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L], par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024 signifié à l’étude d’huissier, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

condamner solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 17 158,53 euros, outre les intérêts de retard au taux de 4,41% l’an sur la somme de 16 111,53 euros, représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées, à compter du 28 août 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à totalement règlement de la dette;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 17 158,53 euros, outre les intérêts de retard au taux de 4,41% l’an sur la somme de 16 111,53 euros, représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées, à compter du 28 août 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à totalement règlement de la dette;en tout état de cause ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner in solidum Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ne pas écarter l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 27 septembre 2024, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet et le premier incident de paiement non régularisé au mois de février 2023.

Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] ont été absents et non représentés.

La décision a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l’absence de Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] à l’audience, régulièrement assignés à l’étude d’huissier, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
 
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.

Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 5 février 2023.
 
La demande de la banque en date du 17 mai 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.

Sur la régularité de la déchéance du terme

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.

Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) mais la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit.

Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance

La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.

Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à hauteur de la somme de 10 782,60 euros au titre du capital restant dû (30 000 – 19 217,40 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal.

Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2023, présentée le 4 septembre 2023, réclamant la somme de 17 162,06 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.

Par ailleurs, le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles. Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] seront donc aussi tenus au paiement de la somme de 1 046,58 euros, celle-ci n’étant manifestement pas excessive.

Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] sont ainsi tenu au paiement de la somme totale de 11 829,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023.

Ils seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement compte tenu de la clause de solidarité du crédit.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L], partie perdante, seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 20 février 2019 de 30 000 euros accordé par la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] ne sont pas réunies.

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 20 février 2019 de 30 000 euros accordé par la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] aux torts des emprunteurs.

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la somme de 10 782,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023.

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG


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