Validité du bon de commande pour l’achat et la pose de matériel photovoltaïque

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Validité du bon de commande pour l’achat et la pose de matériel photovoltaïque

M. [N] [E] et Mme [R] [E] ont signé un bon de commande le 27 juillet 2015 pour l’achat et la pose de matériel photovoltaïque auprès de la société INOLYS, pour un montant de 25.900 € TTC. Ce montant a été financé par un crédit affecté auprès de la société SYGMA BANQUE, remboursable en 180 mensualités. Les époux ont remboursé ce prêt par anticipation en juin 2016.

Le 5 et 11 octobre 2023, ils ont cité la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (successeur de SYGMA BANQUE) et la société [H] (liquidateur judiciaire d’INOLYS) devant le tribunal pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt. L’audience est prévue pour le 9 novembre 2023, avec plusieurs renvois antérieurs.

Les époux demandent la nullité des contrats, la dépose du matériel, des réparations financières, des dommages-intérêts, et la restitution des intérêts indûment perçus. Ils soutiennent que leur action est fondée sur des pratiques commerciales trompeuses et un dol, arguant qu’ils n’avaient pas été correctement informés des caractéristiques du produit et des conditions du contrat.

De son côté, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste la recevabilité des demandes, invoquant la prescription de l’action en nullité et l’absence de déclaration de créance. Elle soutient que le bon de commande est régulier et que les époux ont été suffisamment informés. La société [H] n’a pas comparu.

L’affaire est complexe, impliquant des questions de droit de la consommation, de nullité de contrats, et de responsabilité des parties.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG n°
23/00344
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 13 JUIN 2024

N° RG 23/00344 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQXJ

N° minute : 24/00206

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE avocat au barreau de Bordeaux, substituée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain

Madame [R] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE avocat au barreau de Bordeaux, substituée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSES

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me LEVY ROCHE avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain

SELARLU [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INOLYS
dont le siège social est sis [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat:Madame PONCET, Présidente
Greffier:Madame TALMANT, Greffier

Débats:en audience publique le 02 Mai 2024
Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024

copies délivrées le 13 JUIN 2024 à :
Monsieur [N] [E]
Madame [R] [X] épouse [E]
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SELARLU [H]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 JUIN 2024 à :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [E] et son épouse Mme [R] [E] née [X] ont signé, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un bon de commande pour l’achat et la pose de matériel photovoltaïque le 27 juillet 2015 auprès de la société INOLYS pour un montant total de 25.900 € TTC.

L’opération a été financée par un crédit affecté signé le même jour et de ce même montant auprès de la société SYGMA BANQUE, remboursable en 180 mensualités de 251,98 € au taux nominal fixe de 5.28 % l’an.

Ce prêt a été remboursé par anticipation en juin 2016.

Par acte de commissaire de justice du 5 et 11 octobre 2023, les époux [E] ont fait citer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et la société [H], représentée par Maître [B] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société INOLYS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 9 novembre 2023 aux fins de solliciter la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mai 2024.

Les époux [E], représenté par leur conseil, se référant à leurs écritures, demandent au tribunal :
-de les déclarer recevable en leurs demandes,
-de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société INOLYS,
-de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
-de condamner la société [H], représentée par Me [B] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société INOLYS à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement,
-de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer leur préjudice financier soit la somme de 27.773,63 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016.
-de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, au titre de la perte de chance de ne pas contracter.

A titre infiniment subsidiaire, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer les intérêts indûment perçus.

En tout état de cause, les époux [E] demandent :
-de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement la société [H] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société INOLYS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement la société [H], représentée par Me [B] [H], ès qualités de mandataire de la société INOLYS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leurs demandes, les époux [E] font valoir :
-que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à une date qui n’est pas le jour des faits, mais à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a eu connaissance de l’intégralité des faits qui lui permettent d’agir,
-qu’en l’espèce ils sont des consommateurs profanes, et n’avaient aucune compétence particulière en droit de la consommation,
-qu’ils n’ont pris conscience de la présentation fallacieuse de l’opération entraînant l’absence de rentabilité attendue qu’à la date d’établissement du rapport d’expertise, soit le 15 novembre 2022,
-que le point de départ du délai de prescription doit être reporté au jour où ils ont consulté un avocat,
-que les textes visés au bon de commande n’étaient plus ceux en vigueur, et étaient incomplets,
-qu’ils n’avaient pas connaissance de ce que pouvaient signifier  » les caractéristiques essentielles du produit « ,
-que la banque n’a pas qualité pour soulever l’irrecevabilité tenant à l’absence de déclaration de créance,
-que l’action en nullité du contrat principal et du contrat de crédit n’est pas soumise à la règle d’interruption des poursuites,
-que le contrat conclu le 27 juillet 2015 est un contrat  » hors établissement « , soumis aux articles L 121-16 à L 121-24 du code de la consommation,
-que le contrat ne précise ni le poids, ni la dimension, ni l’inclinaison des panneaux photovoltaïques,
-que s’agissant des onduleurs, aucune indication n’est fournie notamment par rapport à leur puissance et leur type,
-qu’ils étaient dans l’incapacité de savoir comment pouvait être ventilé le prix global de 21.820 €,
-que la date précise de livraison est remplacée par une date limite,
-que la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à exécuter le service et les délais de mise en service du matériel ne sont pas mentionnés dans le contrat,
-que le bon de commande contient des renseignements erronés sur le droit de rétractation, et que le bordereau n’est pas conforme,
-que l’obligation générale d’information précontractuelle n’a pas été respectée,
-qu’il ne peut se déduire de leur comportement qu’ils ont renoncé à la nullité encourue,
-que la société INOLYS a mis en avant la rentabilité de l’opération pour conclure le contrat,
-que le rendement de l’installation est très insuffisant pour couvrir les échéances de prêt,
-que ces pratiques commerciales trompeuses constituent un dol,
-que la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de prêt en application de l’article L 311-32 devenu L 312-55 du code de la consommation,
-que la banque sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté, ayant commis une faute en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente et en ne s’assurant pas de l’exécution complète du contrat avant de libérer les fonds,
-qu’ils n’ont pas à prouver de préjudice,
-qu’ils ont bien subi un préjudice, du fait notamment de la liquidation judiciaire de la société INOLYS,
-que la déchéance du droit aux intérêts doit en tout état de cause être prononcée pour manquement aux articles L311-8, L311-10 et L 312-5 du code de la consommation.

Pour sa part, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal :
*à titre principal,
-de déclarer les demandes des époux [E] irrecevables,
* à titre subsidiaire,
-de débouter les époux [E] de toutes leurs demandes,
* dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
-de débouter les époux [E] du surplus de leurs demandes,
*à titre infiniment subsidiaire,
-de débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes,
-de condamner solidairement M. et Mme [E] à lui régler la somme de 25.900 € à titre de dommages-intérêts,
-de fixer au passif de la liquidation de la société INOLYS la somme de 38.525,40 € à son profit,
*en tout état de cause,
-de condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner les mêmes aux entiers dépens.

Elle indique au soutien de ses demandes :
-que l’action en nullité est prescrite sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation, qu’il en est de même de l’action fondée sur la tromperie et la promesse de rentabilité,
-que les demandes sont également irrecevables en l’absence de déclaration de créance,
-que le bon de commande est régulier,
-que la mention du prix unitaire de chaque matériel n’est pas une mention prescrite à peine de nullité,
-que les défendeurs ont été suffisamment informés des modalités d’exécution de la prestation de service,
-qu’ils ont été parfaitement informés des modalités de financement,
-qu’il n’est pas stipulé que le bordereau de rétractation devrait être complètement indépendant du bon de commande,
-qu’en tout état de cause, la sanction d’un bordereau de rétraction irrégulier est l’application d’un délai de 12 mois au-delà du délai initial,
-que le dol n’est pas prouvé,
-que les éventuelles causes de nullités ont été couvertes, les emprunteurs ayant réitéré de façon non équivoque leur intention d’acquérir et d’user les biens acquis,
-que les emprunteurs devront rembourser le capital,
-que la banque n’a pas à s’assurer de la conformité du bon de commande,
-que la banque n’a pas à vérifier le bon fonctionnement de l’installation,
-que la banque qui a débloqué les fonds sur la base d’une attestation de réception des travaux ne commet pas de faute,
-que la banque est tenue d’un devoir de non-immixtion
-que les époux [E] doivent encore démontrer un lien de causalité et un préjudice,
-que les époux [E] n’ont subi aucun préjudice, l’installation fonctionnant,
-que la banque a respecté ses obligations concernant le devoir d’explication,
-que la banque subit un préjudice, en cas de condamnation, puisque la société venderesse en liquidation judiciaire n’existe plus.

La société [H] représenté par Maître [B] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INOLYS, régulièrement citée à personne n’a pas comparu ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la prescription

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

-sur la demande en nullité tirée de l’irrégularité du bon de commande

Les articles L 111-11 et L 121-17 du code de la consommation, dans leur version en vigueur au moment de la signature du bon de commande, prévoient un certain nombre de mentions obligatoires à peine de nullité.

Les époux [E] reprochent au bon de commande de ne pas comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; ni le prix détaillé ; ni les conditions d’exécution du contrat et de comporter des mentions erronées relativement au bordereau de rétractation.

Or, les époux [E] ont signé le bon de commande en date du 27 juillet 2015. En possession d’un exemplaire du contrat, ils doivent donc être considérés comme étant en mesure d’intenter toute action relative aux irrégularités de ce bon de commande dès qu’ils en ont été en possession, le 27 juillet 2015. Au surplus, les termes de l’article L 111-1 du code de la consommation sont reproduits dans le contrat signé.

Dès lors, la date à laquelle les demandeurs ont été en mesure de connaître les irrégularités de ce contrat correspond à la date de signature du contrat, soit le 27 juillet 2015. Les circonstances de l’espèce ne conduisent pas à repousser le point de départ du délai de prescription au jour où les demandeurs ont consulté un professionnel, l’action en nullité détenue par le consommateur n’étant pas imprescriptible.

L’assignation ayant été délivrée le 12 janvier 2023, l’action, sur ce fondement, doit être déclarée prescrite.

-sur la demande de nullité tirée des vices du consentement

Les époux [E] estiment avoir été victime d’un dol et de pratiques commerciales trompeuses en ce que le démarcheur de la société INOLYS leur aurait affirmé que l’installation était autofinancée, que la production suffirait à couvrir le paiement des échéances.

Le délai pour exercer l’action en nullité sur ce fondement a commencé à courir à compter du moment où le consommateur a pu se rendre compte du fait que les charges assumées étaient supérieures aux revenus perçus. L’installation des époux [E] fonctionne depuis le 15 janvier 2016. On peut estimer que l’absence de rentabilité de l’installation pouvait être décelée après trois facturations. Il convient donc de considérer que le point de départ du délai de prescription pour l’action en nullité pour dol se situait au 14 janvier 2019.

Le délai étant de cinq ans, l’action fondée sur le dol est donc recevable.

II. Sur la recevabilité de l’action au regard de l’absence de déclaration de créance

Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

En l’espèce, les époux [E] ne forment pas une action prohibée au sens de l’article L 622-21 du code de commerce, et ne forment d’ailleurs aucune demande de condamnation de la société INOLYS ni même de demande de fixation d’une créance au passif.

Par conséquent, leur action, non soumise à l’obligation de déclaration de créance, est recevable.

III. Sur la demande de nullité pour dol

Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil, applicable à la présente espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Ainsi le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Il en résulte que le dol est caractérisé par un élément matériel (les manœuvres ou les mensonges) et un élément moral (l’intention de tromper son cocontractant)

Le dol doit également avoir été déterminant ce qui implique de démontrer que sans celui-ci, la partie demanderesse à l’annulation n’aurait pas contracté.

En l’espèce les demandeurs invoquent un dol résultant de pratiques commerciales déloyales trompeuses ou agressives et affirment en particulier que la société INOLYS leur avait assuré que l’installation serait autofinancée par le gain de production d’électricité, à savoir que les échéances du prêt souscrit seraient payées grâce au rendement de l’installation.

Or, en l’espèce, le contrat produit ne contient aucun engagement sur la rentabilité de l’installation.

Les demandeurs ne produisent pas non plus de document publicitaire portant la trace de promesses trompeuses de rentabilité.

Par conséquent, les affirmations des demandeurs demeurent des allégations non prouvées.

La rentabilité de l’opération ne peut être considérée comme faisant partie d’office du champ contractuel, alors que la rentabilité d’une telle installation dépend de facteurs variables comme l’exposition des panneaux à l’ensoleillement et les conditions climatiques, et que le choix de ce type d’installation peut être opéré pour des motifs philanthropiques liés au désir de participer à la production d’une énergie propre et renouvelable.

Les époux [E] ne rapportent dès lors pas la preuve de l’existence d’un dol.

Ils seront donc déboutés de leur demande d’annulation du contrat principal pour dol.

Par suite, les demandes complémentaires qui sont formées dans l’hypothèse d’une nullité du contrat de prêt sont sans objet.

IV. Sur les demandes accessoires

Les époux [E], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.

Ils seront également condamnés à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare prescrite la demande des époux [E] tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal sur le fondement de mentions prétendument manquantes ou erronées,

Déclare recevable l’action fondée sur le dol,

Déboute les époux [E] de leur demande de nullité du contrat principal fondée sur le dol,

Condamne in solidum M. [N] [E] et son épouse Mme [R] [E] née [X] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [N] [E] et son épouse Mme [R] [E] née [X] aux entiers dépens,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


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