Validité des mesures d’exécution – Questions / Réponses juridiques

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Validité des mesures d’exécution – Questions / Réponses juridiques

Le 24 juillet 2024, une saisie-vente de biens meubles a été réalisée par Me [O] à la demande de M [P] [E] et Mme [V] [E] pour recouvrer une créance de 14.241,07 euros. Le 5 novembre 2024, lors de l’audience, Mme [K] [J] a contesté la saisie, demandant sa nullité et la mainlevée. Le juge, constatant l’absence des défendeurs, a statué sur le fond, prononçant la mainlevée de la saisie-vente en raison de l’absence de titre exécutoire. Sa demande de délai de grâce a été rejetée, faute de preuves suffisantes de sa situation financière. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.. Consulter la source documentaire.

Sur la demande principale de diminution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés

La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1646 du Code civil. Selon l’article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Il est important de noter que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.

L’article 1644 précise que « l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

Dans cette affaire, l’expert a constaté la présence d’eau dans le vide sanitaire, mais a conclu que cela n’affectait pas l’habitabilité de la maison.

Concernant l’humidité dans le garage, l’expert a indiqué que cela était admis par le DTU et ne remettait pas en cause la destination du garage.

Ainsi, les défauts constatés ne revêtent pas la gravité nécessaire pour permettre une action sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par conséquent, Madame [X] [V] épouse [J] sera déboutée de sa demande principale en réduction du prix et de la demande subséquente de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de délivrance conforme

L’article 1604 du Code civil stipule que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »

Il incombe à l’acquéreur de prouver la non-conformité du bien livré.

En l’espèce, l’acte de vente ne prévoit aucune stipulation spécifique concernant le vide-sanitaire ou la destination de stockage du garage.

Ainsi, la demande d’indemnisation de Madame [X] [V] épouse [J] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme ne pourra qu’être rejetée.

L’absence de stipulations contractuelles précises empêche de considérer que les défauts constatés constituent une non-conformité au sens de la loi.

Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du dol

Le dol est défini par l’article 1137 du Code civil, qui énonce que « le dol est le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. »

Pour établir un dol, il faut prouver que le consentement a été vicié par des manœuvres intentionnelles.

Dans cette affaire, Madame [X] [V] épouse [J] évoque des manœuvres liées à la peinture des murs du garage.

Cependant, l’expert a indiqué que la peinture n’avait pas empêché de constater l’humidité, et la volonté des vendeurs de vicier le consentement n’est pas établie.

Ainsi, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’article 1240 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Pour qu’une action en justice soit considérée comme abusive, il faut établir une faute de la part de la partie qui agit.

En l’espèce, la demande de Monsieur [I] [R] et Madame [U] [L] pour obtenir des dommages et intérêts sera rejetée, car aucune faute n’est établie de la part de Madame [X] [V] épouse [J].

Il n’y a pas de circonstances particulières rendant l’action fautive.

Sur les dépens

Les dépens sont régis par l’article 695 du Code de procédure civile, qui fixe la liste des frais de justice.

L’article 699 précise que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens.

En l’espèce, Madame [X] [V] épouse [J], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.

Cette décision est conforme aux dispositions légales en vigueur.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

Cependant, le juge peut également décider qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations pour des raisons d’équité.

Dans cette affaire, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions, et les demandes des parties sur ce fondement seront donc rejetées.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

Il sera donc rappelé qu’elle est de droit, conformément aux dispositions légales applicables.


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