L’Essentiel : Le 24 juillet 2024, une saisie-vente de biens meubles a été réalisée par Me [O] à la demande de M [P] [E] et Mme [V] [E] pour recouvrer une créance de 14.241,07 euros. Le 5 novembre 2024, lors de l’audience, Mme [K] [J] a contesté la saisie, demandant sa nullité et la mainlevée. Le juge, constatant l’absence des défendeurs, a statué sur le fond, prononçant la mainlevée de la saisie-vente en raison de l’absence de titre exécutoire. Sa demande de délai de grâce a été rejetée, faute de preuves suffisantes de sa situation financière. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.
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Exposé du litigeLe 24 juillet 2024, Me [O], commissaire de justice à Cambrai, a procédé à une saisie-vente de biens meubles à la demande de M [P] [E] et Mme [V] [E], suite à une ordonnance d’injonction de payer du 25 mai 2023. Cette saisie visait à recouvrer une somme de 14.241,07 euros. Le 18 septembre 2024, M [P] [E] et Mme [V] [E] ont été assignés par Mme [K] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes. Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Mme [K] [J] a demandé la nullité du procès-verbal de saisie-vente, la mainlevée de la saisie, et a contesté le montant de la créance, affirmant qu’elle était au RSA et sollicitant un moratoire. Absence de comparution du défendeurM [P] [E] et Mme [V] [E] n’ont pas comparu à l’audience. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. Dans ce cas, les assignations étaient valides, permettant au juge de se prononcer malgré leur absence. Demande relative à la saisie-venteLe juge a noté que Mme [K] [J] ne contestait pas l’existence de la créance, mais que le titre exécutoire et le commandement de payer n’avaient pas été produits. En conséquence, le juge a décidé de prononcer la mainlevée de la saisie-vente, n’ayant pas les éléments nécessaires pour valider la mesure d’exécution forcée. Les demandes subsidiaires de Mme [K] [J] n’ont pas été examinées, étant donné que la demande principale a été accueillie. Demande de délais de paiementConcernant la demande de délai de grâce, le juge a constaté que Mme [K] [J] n’avait pas fourni de preuves suffisantes de sa situation financière. Bien qu’elle ait mentionné percevoir le RSA, elle n’a pas justifié ses charges ni proposé d’échéancier de paiement. Par conséquent, le juge a décidé de ne pas accorder de délai de grâce, considérant que la dette était significative et que Mme [K] [J] n’avait pas démontré sa capacité à rembourser dans un avenir proche. Dépens et frais irrépétiblesEn ce qui concerne les dépens, le juge a statué que ceux-ci resteraient à la charge de l’État, en raison de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [K] [J]. Les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ont été appliqués pour justifier cette décision. Décision finaleLe juge de l’exécution a prononcé la mainlevée de la saisie-vente effectuée le 24 juillet 2024 et a débouté Mme [K] [J] de sa demande de délai de grâce. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la demande principale de diminution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachésLa garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1646 du Code civil. Selon l’article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Il est important de noter que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur. L’article 1644 précise que « l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Dans cette affaire, l’expert a constaté la présence d’eau dans le vide sanitaire, mais a conclu que cela n’affectait pas l’habitabilité de la maison. Concernant l’humidité dans le garage, l’expert a indiqué que cela était admis par le DTU et ne remettait pas en cause la destination du garage. Ainsi, les défauts constatés ne revêtent pas la gravité nécessaire pour permettre une action sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par conséquent, Madame [X] [V] épouse [J] sera déboutée de sa demande principale en réduction du prix et de la demande subséquente de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de délivrance conformeL’article 1604 du Code civil stipule que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. » Il incombe à l’acquéreur de prouver la non-conformité du bien livré. En l’espèce, l’acte de vente ne prévoit aucune stipulation spécifique concernant le vide-sanitaire ou la destination de stockage du garage. Ainsi, la demande d’indemnisation de Madame [X] [V] épouse [J] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme ne pourra qu’être rejetée. L’absence de stipulations contractuelles précises empêche de considérer que les défauts constatés constituent une non-conformité au sens de la loi. Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du dolLe dol est défini par l’article 1137 du Code civil, qui énonce que « le dol est le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. » Pour établir un dol, il faut prouver que le consentement a été vicié par des manœuvres intentionnelles. Dans cette affaire, Madame [X] [V] épouse [J] évoque des manœuvres liées à la peinture des murs du garage. Cependant, l’expert a indiqué que la peinture n’avait pas empêché de constater l’humidité, et la volonté des vendeurs de vicier le consentement n’est pas établie. Ainsi, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce fondement. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusiveL’article 1240 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour qu’une action en justice soit considérée comme abusive, il faut établir une faute de la part de la partie qui agit. En l’espèce, la demande de Monsieur [I] [R] et Madame [U] [L] pour obtenir des dommages et intérêts sera rejetée, car aucune faute n’est établie de la part de Madame [X] [V] épouse [J]. Il n’y a pas de circonstances particulières rendant l’action fautive. Sur les dépensLes dépens sont régis par l’article 695 du Code de procédure civile, qui fixe la liste des frais de justice. L’article 699 précise que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens. En l’espèce, Madame [X] [V] épouse [J], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens. Cette décision est conforme aux dispositions légales en vigueur. Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant, le juge peut également décider qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations pour des raisons d’équité. Dans cette affaire, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions, et les demandes des parties sur ce fondement seront donc rejetées. Sur l’exécution provisoireL’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il sera donc rappelé qu’elle est de droit, conformément aux dispositions légales applicables. |
Minute n°24/00111
AFFAIRE : [K] [J] / [P] [E], [V] [E]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [K] [J], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004454 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Représentée par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 40 ;
DÉFENDEURS
M. [P] [E], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5];
Non comparant ni représenté ;
Mme [V] [E], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] ;
Non comparante ni représentée ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2024, Me [O], commissaires de justice à Cambrai, agissant à la requête de M [P] [E] et Mme [V] [E], en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes à la signification au domicile Mme [K] [J], a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles pour avoir paiement de la somme de 14.241,07 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, M [P] [E] et Mme [V] [E] ont été assignés à comparaître par Mme [K] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 5 novembre 2024 par acte signifié à personne.
À l’audience, Mme [K] [J], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de l’exécution de prononcer la nullité du procès verbal de saisie vente, à titre subsidiaire d’en ordonner la mainlevée et déclarer les biens saisis insaisissables et à titre encore plus subsidiaire de cantonner la créance à la somme de 13576 €, d’expurger du décompte les frais et lui accorder un délai de grâce de deux ans.
Elle demande enfin que les époux [E] soient condamnés aux dépens.
Elle fait valoir qu’il appartient à Mme [V] [E] et M [P] [E] de justifier du commandement de payer préalable à la saisie; que les meubles saisis ne lui appartiennent pas et sont insaisissables pour être nécessaires pour y ranger ses effets personnels.
Elle conteste le décompte de la dette en indiquant que l’ordonnance d’injonction de payer l’a condamné à la somme de 13576 € et non 14102 € en principal.
Elle expose être au RSA et avoir récemment signé un contrat d’engagement avec France Travail de sorte qu’elle ne peut proposer d’échéancier mais sollicite un moratoire.
M [P] [E] et Mme [V] [E] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, M [P] [E] et Mme [V] [E] ont été régulièrement assignés de sorte qu’il sera statué en dépit de leur absence.
Sur la demande relative à la saisie vente :
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution » tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
En l’espèce, si Mme [K] [J] ne conteste pas l’existence de la créance ni celle du titre exécutoire, force est que le titre exécutoire ainsi que le commandement préalable à toute saisie vente ne sont pas produits.
Le juge de l’exécution n’étant pas en mesure de contrôler le bien fondé de la mesure d’exécution forcée, il convient d’en prononcer la mainlevée.
La demande principale ayant été accueilli, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ;
En l’espèce, Mme [K] [J] produit une attestation CAF du mois de septembre 2022 selon laquelle elle a perçu une allocation logement, le RSA et une prime d’activité. Elle allègue sans en justifier qu’elle perçoit le RSA et n’a pas actualisé ses ressources. Elle n’indique pas non plus si elle supporte des charges et ne propose aucun échéancier de paiement aussi modique soit il pour manifester une volonté de s’acquitter de sa dette, ni qu’elle sera en mesure dans deux ans de s’acquitter de celle ci, étant précisé que la dette s’élève à minima à la somme de 13576 € hors frais d’exécution légitimes qui sont à sa charge.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder un délai de grâce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens resteront à la charge de l’état compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle dont bénéfice Mme [K] [J].
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente pratiquée dont procès verbal a été dressé le 24 juillet 2024 par Maître [O] ;
DÉBOUTE Mme [K] [J] de sa demande de délai de grâce ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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