Validité des créances dans le cadre d’une procédure collective et contestation des droits des créanciers.

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Validité des créances dans le cadre d’une procédure collective et contestation des droits des créanciers.

L’Essentiel : Le 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour la SARL EMMA, fixant la cessation des paiements au 30 mai 2019. Le 9 juin 2021, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Mme [B], compagne du dirigeant, a déclaré une créance de 37 648,26 euros, contestée par la Caisse de Crédit Mutuel. Le 31 janvier 2023, le juge commissaire a admis toutes les créances, y compris celle de Mme [B]. Cependant, le 17 juin 2024, cette créance a été rejetée, entraînant un appel de Mme [B] le 1er juillet 2024.

Ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Le 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL EMMA, fixant la date de cessation des paiements au 30 mai 2019. Des juges commissaires et un administrateur ont été désignés pour superviser la procédure.

Conversion en liquidation judiciaire

Le 9 juin 2021, le tribunal a décidé de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire pour la SARL EMMA.

Déclaration de créance par Mme [B]

Mme [O] [B], compagne du dirigeant de la société en liquidation et ancienne salariée, a déclaré une créance de 37 648,26 euros auprès du liquidateur le 19 février 2021.

Contestation de la créance par le mandataire judiciaire

La Caisse de Crédit Mutuel, en tant que contrôleur, a émis un avis défavorable à l’admission de la créance de Mme [B]. Le mandataire judiciaire a contesté cette créance, arguant que les documents fournis ne justifiaient pas les dettes déclarées.

Créances déclarées par la Caisse de Crédit Mutuel

La Caisse de Crédit Mutuel a déclaré plusieurs créances au titre de soldes débiteurs et de prêts professionnels, totalisant des montants significatifs.

Admission des créances par le juge commissaire

Le 31 janvier 2023, le juge commissaire a admis toutes les créances, y compris celle de Mme [B].

Réclamation de la Caisse de Crédit Mutuel

Le 17 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel a formé une réclamation contre l’état des créances, demandant le rejet de la créance de Mme [B].

Rejet de la créance de Mme [B]

Le 17 juin 2024, le juge commissaire a rejeté la créance de Mme [B] dans son intégralité.

Appel de Mme [B]

Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2024, demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance de rejet de sa créance.

Requête d’irrecevabilité de l’appel

Le 23 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a déposé une requête pour déclarer l’appel de Mme [B] irrecevable, demandant également des condamnations financières à son encontre.

Décision sur l’irrecevabilité de l’appel

Le président de chambre a statué sur la compétence relative à l’irrecevabilité de l’appel, concluant qu’il n’était pas compétent pour statuer sur d’autres motifs d’irrecevabilité. Les dépens ont été laissés à la charge de la requérante, et la demande de la banque a été rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour contester une créance dans le cadre d’une liquidation judiciaire ?

La contestation d’une créance dans le cadre d’une liquidation judiciaire est régie par les dispositions du Code de commerce, notamment l’article L. 622-24. Cet article stipule que :

« Le créancier dont la créance a été déclarée peut, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’état des créances, contester l’admission de sa créance devant le juge-commissaire. »

Dans le cas présent, la Caisse de Crédit Mutuel a contesté l’admission de la créance de Mme [B] en se fondant sur des éléments de preuve, notamment l’absence de documents justifiant la créance.

Il est important de noter que la contestation doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives.

En outre, l’article L. 622-26 précise que :

« Le juge-commissaire statue sur les contestations dans un délai de quinze jours. »

Cela signifie que le juge-commissaire a un rôle crucial dans l’examen des créances et des contestations qui en découlent.

Quels sont les effets de l’irrecevabilité d’un appel dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ?

L’irrecevabilité d’un appel dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire est régie par les articles 905 et suivants du Code de procédure civile. L’article 905-2 précise que :

« Le président de chambre a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure. »

Dans le cas présent, la Caisse de Crédit Mutuel a demandé à la cour de déclarer l’appel de Mme [B] irrecevable.

L’irrecevabilité peut être fondée sur plusieurs motifs, notamment le non-respect des délais de procédure ou l’absence de paiement des droits d’appel, comme le stipule l’article 1635 bis P du Code général des impôts.

Il est également important de noter que, selon l’article 930-1 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité peut être soulevée à tout moment par la partie défenderesse, ce qui renforce l’importance de respecter les règles de procédure.

Quelles sont les conséquences d’un rejet de créance par le juge-commissaire ?

Le rejet d’une créance par le juge-commissaire a des conséquences significatives pour le créancier. Selon l’article L. 622-24 du Code de commerce, lorsque le juge-commissaire rejette une créance, cela signifie que :

« Le créancier ne peut plus prétendre à un remboursement de sa créance dans le cadre de la procédure collective. »

Cela implique que le créancier, dans ce cas Mme [B], ne pourra pas récupérer les montants dus par la société en liquidation, ce qui peut avoir des conséquences financières importantes pour elle.

De plus, le créancier peut interjeter appel de cette décision, comme l’a fait Mme [B]. Cependant, si l’appel est déclaré irrecevable, comme cela a été demandé par la Caisse de Crédit Mutuel, cela signifie que la décision de rejet de la créance devient définitive.

Il est donc crucial pour les créanciers de bien préparer leurs déclarations de créance et de s’assurer qu’elles sont accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires pour éviter un rejet.

Copie à :

– Me Dominique Serge BERGMANN

– Me Noémie BRUNNER

Ordonnance notifiée aux parties

le 08 Janvier 2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 24/02448 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKTL

Minute n° : 1/25

ORDONNANCE du 08 Janvier 2025

dans l’affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

Madame [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté lors de l’audience du 2 décembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par jugement en date du 30 novembre 2020, la Chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL EMMA, fixé la date de cessation des paiements au 30 mai 2019, désigné Monsieur [J] juge commissaire et Monsieur [F] juge commissaire suppléant, la SAS WEIL ET [H] en la personne de Me [H] ès qualité d’administrateur, Me [G] ès qualité de mandataire judiciaire et Me [K] huissier de justice pour procéder à l’inventaire.

 » » » » » » ‘

Par ordonnance en date 10 mars 2021, Monsieur le Juge commissaire a désigné la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg en qualité de contrôleur.

Le 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL EMMA. ‘

 » » » » »’ Mme [O] [B] – compagne de Monsieur [C] [S] dirigeant de la société en liquidation et ancienne salariée – a déclaré sa créance d’un montant de 37 648,26 euros entre les mains du liquidateur le 19 février 2021.

Par courriers en date du 27 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel, ès qualité de contrôleur, a indiqué à Me [G] qu’elle a émis un avis défavorable à l’admission des créances déclarées par Mme [B] au passif de la société EMMA.

Suite à ces courriers, Me [G], ès qualité de mandataire judiciaire, a contesté l’admission de la créance déclarée par Mme [B], au motif que :

‘Madame [B] s’est contentée de produire un Grand Livre exclusivement constitué d’écritures de reports à nouveau passées au 1/01/2020, alors qu’elles se rapportent à des périodes mensuelles de 2017 et 2018.

On en déduit donc que la société n’a comptabilisé qu’en 2020 les dettes qu’elle devrait à Madame [B].

Par ailleurs, le soussigné a retrouvé dans les pièces dont il dispose le dossier prud’hommal dont il ressort que Madame [B] a signé en date du 13/03/2018 un reçu pour solde de tout compte pour 7 561,61 €. Ce dernier ne mentionne pas l’existence de salaires antérieurs impayés.

Enfin, il n’est pas produit l’acte de rupture conventionnelle pas plus que l’homologation de l’accord par la DREETS, à minima l’AR d’envoi de la convention à la DREETS.

Pour toutes ces raisons, le soussigné considère que l’affaire doit être portée au fonds devant la juridiction prud’hommale.’

 » » » » »’ Pour sa part, la Caisse de Crédit Mutuel a déclaré ses créances à la procédure par courrier recommandé en date du 14 janvier 2021, au titre du solde débiteur du compte courant retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] (pour une somme au principal de 67 780,10 Euros),’ d’un prêt professionnel référencé n°10278 01002 000206644 04 (pour une somme au principal de 18 317,91 Euros) et d’un prêt professionnel référencé en compte n°01002 206644 05 (pour une somme au principal de 132 612,87 Euros).

 » » » » »’ Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, Monsieur le Juge commissaire a admis l’ensemble des créances susvisées, englobant celle de Madame [O] [B].

La Caisse de Crédit Mutuel a formé une réclamation contre cet état des créances le 17 avril 2023, dans laquelle il a été demandé principalement à Monsieur le Juge commissaire, de rejeter la créance déclarée par Madame [B].

Et par ordonnance en date du 17 juin 2024, Monsieur le Juge commissaire a rejeté la créance de Mme [O] [B] dans sa totalité.’

 » » » » »’ Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er juillet 2024, en demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle rejette sa créance dans sa totalité. Elle a intimé la Caisse de Crédit Mutuel uniquement.’

 » » » » »’ Vu la requête aux fins d’irrecevabilité de l’appel du 23 octobre 2024, transmises par voie électronique le 24 octobre 2024, par’ la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg, dans lesquelles il est demandé à la cour de’:

– DECLARER sa requête recevable et bien fondée,

– DECLARER irrecevable l’appel interjeté par Mme [B] le 1er juillet 2024,

– CONDAMNER Mme [B] à payer à la CCM DU GRAND CRONENBOURG la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

– CONDAMNER Mme [B] aux entiers dépens.

 » » » » »’ Vu l’absence de conclusions responsives de Madame [O] [B] sur cette requête,

 » » » » »’ Vu l’audience du 2 décembre 2024.

SUR CE :

 »

En vertu des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de cet article et de l’article 930-1 du même code.

Dans cette procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code, pour connaître des incidents relatifs à l’irrecevabilité de l’appel, à la caducité de celui-ci, ou à l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l’article 905-2 du code de procédure civile.

Il n’a dès lors pas compétence pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour un motif autre que celui tiré du non-acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.’

Les dépens de l’instance sur incident seront laissés à la charge de la requérante.

En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce et d’écarter la demande de la banque fondée sur cet article.

P A R C E S M O T I F S

SE

DECLARE incompétent pour statuer sur la requête en date du 23 octobre 2024 présentée par la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg,

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg aux dépens de la procédure sur incident,

REJETTE la demande formulée par la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :


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