L’Essentiel : Une attachée de presse a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2017. En avril 2021, elle a contesté une contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, d’un montant de 16 479,86 euros, concernant des cotisations sociales dues pour les années 2018 et 2019. Le tribunal a examiné la régularité de la procédure de recouvrement et a validé la contrainte, condamnant l’attachée de presse à payer la somme due, ainsi que les frais de signification de la contrainte.
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Contexte de l’affaireUne attachée de presse a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2017. En avril 2021, elle a contesté une contrainte émise par la CIPAV, d’un montant de 16 479,86 euros, qui concernait des cotisations sociales dues pour les années 2018 et 2019. Demande de validation de la contrainteL’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, représentant la CIPAV, a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner l’attachée de presse à payer la somme due, ainsi qu’une indemnité pour frais de justice. L’URSSAF a affirmé avoir respecté la procédure de mise en demeure avant d’émettre la contrainte. Arguments de l’attachée de presseL’attachée de presse a demandé l’annulation de la contrainte, arguant que l’URSSAF n’avait pas justifié l’envoi d’une mise en demeure régulière et que le calcul des cotisations ne tenait pas compte des paiements déjà effectués. Elle a également sollicité une indemnité pour frais de justice. Régularité de la procédure de recouvrementLe tribunal a examiné la régularité de la procédure de recouvrement, précisant que l’envoi d’une mise en demeure était nécessaire avant l’émission d’une contrainte. Il a conclu que l’URSSAF avait bien envoyé la mise en demeure à la dernière adresse connue de l’attachée de presse, et que celle-ci n’avait pas prouvé avoir informé l’organisme d’un changement d’adresse. Validité de la contrainteConcernant le bien-fondé de la contrainte, le tribunal a noté que l’attachée de presse devait prouver l’invalidité de la créance. Les calculs des cotisations dues ont été examinés, et le tribunal a validé la contrainte pour un montant total de 16 479,86 euros, comprenant les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès, ainsi que les majorations de retard. Décision du tribunalLe tribunal a validé la contrainte émise par la CIPAV, condamnant l’attachée de presse à payer la somme due, ainsi que les frais de signification de la contrainte. Les demandes d’indemnité pour frais de justice formulées par les deux parties ont été rejetées. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la procédure de recouvrementIl résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aucun texte ne subordonne la mise en œuvre de la procédure de recouvrement à l’envoi préalable d’un appel de cotisations, étant rappelé que les cotisations sociales sont portables et non quérables, de sorte qu’il appartient au cotisant de s’acquitter spontanément de ses cotisations. L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure, qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’affecte pas sa validité, tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services. Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier. Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement. En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France justifie avoir adressé à la cotisante une mise en demeure visant les cotisations dues au titre de l’année 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 décembre 2020 (le tampon de La poste faisant foi). Ce pli lui a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». La cotisante soutient que la CIPAV n’a pas tenu compte d’un changement d’adresse relayé par son expert-comptable. Toutefois, le courrier électronique du 13 juin 2018 qu’elle produit (pièce n°3) concerne une correspondance aux termes de laquelle le cabinet d’expert-comptable lui indique que « les documents d’affiliation et les appels de cotisations 2017 et 2018 ont été envoyés à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 5]. Nous [l’expert-comptable] les avons informés que cette adresse est erronée. Afin de mettre à jour votre dossier, la CIPAV vous demande de créer votre compte sur le site CIPAV.fr avec la référence suivante (…) et d’effectuer en même temps le changement d’adresse. » Pour autant, la cotisante ne justifie pas avoir effectué les démarches indiquées par son cabinet d’expert-comptable avant la date de l’envoi de la mise en demeure, soit le 4 décembre 2020. Il résulte au contraire des pièces communiquées que celle-ci n’a entrepris les démarches pour activer son compte auprès de la CIPAV qu’à compter du mois de juillet 2021 (pièces n° 4, 5, 6 et 7). La cotisante ne rapporte ainsi pas la preuve d’une information effective de l’organisme d’un quelconque changement d’adresse avant l’envoi de la mise en demeure litigieuse. En conséquence, la CIPAV justifie de l’envoi d’une mise en demeure à la dernière adresse connue de la cotisante à la date du 4 décembre 2020. En outre, la mise en demeure et la contrainte apparaissent suffisamment motivées en ce qu’elles précisent la nature des cotisations recouvrées, les périodes auxquelles elles se rapportent, leurs montants de sorte que la cotisante était informée de la nature, l’étendue et la cause de son obligation. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement doit être rejeté. Sur le bien-fondé de la contrainteEn matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. 2.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées 2.1.1 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2018 (soit 79 274 euros) et s’élevait à la somme de 4 817 euros (tranche 1 : 3 335 euros ; tranche 2 : 1 482 euros). Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2019 à hauteur de 103 526 euros, soit une régularisation d’un montant de 454 euros appelée et réglée avec l’exercice 2020, hors litige. La cotisante indique que les sommes réclamées par la CIPAV ne tiennent pas compte des revenus de 2019 et fournit un relevé de revenus de 2019 dont le montant affiche 103 526 euros de revenus sur l’année 2019, cet élément ne démontre ainsi pas d’une quelconque erreur de calculs de la CIPAV sur les cotisations appelées en 2019. A cette cotisation, s’ajoute une régularisation de 372 euros (tranche 1 : 0 euros ; tranche 2 : 372 euros) au titre des cotisations dues pour l’année 2018 (cotisation définitive de 4 752 euros dont il convient de déduire une cotisation provisionnelle de 4 380 euros appelée sur la base des revenus de 2017). Les cotisations dues au titre de la retraite de base pour l’année 2019 s’élèvent donc à 5 189 euros au total. 2.1.2 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire : Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Pour l’année 2019 et sur la base des revenus perçus en 2018 (soit 79 274 euros), le cotisant était redevable d’une cotisation provisionnelle de classe E, soit 9 468 euros. Les revenus effectivement perçus en 2019 (103 526 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe F), soit une cotisation définitive de 16 231 euros. Toutefois, le tribunal ne pouvant valider la contrainte pour un montant supérieur à son montant initial, la contrainte sera validée à hauteur de 9 468 euros s’agissant de la cotisation due au titre de la retraite complémentaire. 2.1.3. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès : Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C). Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de l’année 2019. 2.2. Sur les majorations de retard Les cotisations dues pour l’année 2019 au titre du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 1 746,86 euros au total. Compte tenu de l’absence de critique pertinente de la cotisante sur les calculs exposés, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée le 23 mars 2021 pour un montant de 16 479,86 euros, correspondant au solde des cotisations dues au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès pour la régularisation 2018 et l’année 2019 (14 733 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 746,86 euros). Sur les demandes accessoiresSelon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. » La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de la cotisante les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la cotisante, en ce compris des frais d’assignation d’un montant de 73,04 euros. Enfin, l’équité ne commande pas de condamner la cotisante ou l’URSSAF Île-de-France au paiement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la demande respective des parties à ce titre sera rejetée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/ Madame [U] [I]
N° RG 21/00695 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXQU
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [U] [I],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique CERVONI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2097
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[U] [I]
Me Dominique [I], vestiaire : 2097
la SELAS [4], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [4], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame [U] [I] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2017 en sa qualité d’attachée de presse.
Par lettre de son conseil du 6 avril 2021 réceptionnée par le greffe le même jour, madame [U] [I] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée le 23 mars 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 16 479,86 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2019 et la régularisation de 2018 (14 733 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 746,86 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 novembre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 16 479,86 euros, de condamner madame [U] [I] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Concernant la régularité de la procédure suivie, l’URSSAF Île-de-France indique avoir fait précéder la contrainte de l’envoi d’une mise en demeure à la dernière adresse communiquée par la cotisante et rappelle que l’abstention de celle-ci de réceptionner le pli avisé n’est pas de nature à invalider la procédure de recouvrement.
Concernant la motivation de la contrainte, l’URSSAF Île-de-France indique que les mentions figurant dans la contrainte permettent à la cotisante de connaitre la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées.
Enfin, l’URSSAF Île-de-France expose le calcul des cotisations appelées à titre provisionnel sur la base de revenus professionnels déclarés par madame [U] [I] en 2018 puis à titre définitif sur la base des revenus de 2019.
Aux termes de son opposition développée et soutenue oralement au cours de l’audience du 4 novembre 2024, madame [U] [I] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par la CIPAV à son encontre, outre la condamnation de l’URSSAF Île-de-France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique en premier lieu que l’organisme ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure régulière, préalable nécessaire à l’émission d’une contrainte.
Elle conteste en deuxième lieu le calcul des cotisations recouvrées par la CIPAV en ce qu’ils ne tiendraient pas compte de la réalité des sommes déjà réglées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que » Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « .
Aucun texte ne subordonne la mise en œuvre de la procédure de recouvrement à l’envoi préalable d’un appel de cotisations, étant rappelé que les cotisations sociales sont portables et non quérables, de sorte qu’il appartient au cotisant de s’acquitter spontanément de ses cotisations.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure, qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’affecte pas sa validité, tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.
Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France justifie avoir adressé à la cotisante une mise en demeure visant les cotisations dues au titre de l’année 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 décembre 2020 (le tampon de La poste faisant foi). Ce pli lui a été retourné avec la mention » pli avisé non réclamé « .
Madame [U] [I] soutient que la CIPAV n’a pas tenu compte d’un changement d’adresse relayé par son expert-comptable.
Toutefois, le courrier électronique du 13 juin 2018 qu’elle produit (pièce n°3) concerne une correspondance aux termes de laquelle le cabinet d’expert-comptable lui indique que » les documents d’affiliation et les appels de cotisations 2017 et 2018 ont été envoyés à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 5]. Nous [l’expert-comptable] les avons informés que cette adresse est erronée. Afin de mettre à jour votre dossier, la CIPAV vous demande de créer votre compte sur le site CIPAV.fr avec la référence suivante (…) et d’effectuer en même temps le changement d’adresse « .
Pour autant, madame [U] [I] ne justifie pas avoir effectué les démarches indiquées par son cabinet d’expert-comptable avant la date de l’envoi de la mise en demeure, soit le 4 décembre 2020. Il résulte au contraire des pièces communiquées que celle-ci n’a entrepris les démarches pour activer son compte auprès de la CIPAV qu’à compter du mois de juillet 2021 (pièces n° 4, 5, 6 et 7).
Madame [U] [I] ne rapporte ainsi pas la preuve d’une information effective de l’organisme d’un quelconque changement d’adresse avant l’envoi de la mise en demeure litigieuse.
En conséquence, la CIPAV justifie de l’envoi d’une mise en demeure à la dernière adresse connue de la cotisante à la date du 4 décembre 2020.
En outre, la mise en demeure et la contrainte apparaissent suffisamment motivées en ce qu’elles précisent la nature des cotisations recouvrées, les périodes auxquelles elles se rapportent, leurs montants de sorte que la cotisante était informée de la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement doit être rejeté.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
2.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées
2.1.1 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2018 (soit 79 274 euros) et s’élevait à la somme de 4 817 euros (tranche 1 : 3 335 euros ; tranche 2 : 1 482 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2019 à hauteur de 103 526 euros, soit une régularisation d’un montant de 454 euros appelée et réglée avec l’exercice 2020, hors litige.
Madame [U] [I] indique que les sommes réclamées par la CIPAV ne tiennent pas compte des revenus de 2019 et fournit un relevé de revenus de 2019 dont le montant affiche 103 526 euros de revenus sur l’année 2019, cet élément ne démontre ainsi pas d’une quelconque erreur de calculs de la CIPAV sur les cotisations appelées en 2019.
A cette cotisation, s’ajoute une régularisation de 372 euros (tranche 1 : 0 euros ; tranche 2 : 372 euros) au titre des cotisations dues pour l’année 2018 (cotisation définitive de 4 752 euros dont il convient de déduire une cotisation provisionnelle de 4 380 euros appelée sur la base des revenus de 2017).
Les cotisations dues au titre de la retraite de base pour l’année 2019 s’élèvent donc à 5 189 euros au total.
2.1.2 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Pour l’année 2019 et sur la base des revenus perçus en 2018 (soit 79 274 euros), le cotisant était redevable d’une cotisation provisionnelle de classe E, soit 9 468 euros.
Les revenus effectivement perçus en 2019 (103 526 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe F), soit une cotisation définitive de 16 231 euros.
Toutefois, le tribunal ne pouvant valider la contrainte pour un montant supérieur à son montant initial, la contrainte sera validée à hauteur de 9 468 euros s’agissant de la cotisation due au titre de la retraite complémentaire.
2.1.3. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de l’année 2019.
2.2. Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour l’année 2019 au titre du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 1 746,86 euros au total.
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Compte tenu de l’absence de critique pertinente de madame [U] [I] sur les calculs exposés, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée le 23 mars 2021 pour un montant de 16 479,86 euros, correspondant au solde des cotisations dues au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès pour la régularisation 2018 et l’année 2019 (14 733 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 746,86 euros).
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, » Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée « .
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [U] [I] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [U] [I], en ce compris des frais d’assignation d’un montant de 73,04 euros.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner madame [U] [I] ou l’URSSAF Île-de-France au paiement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la demande respective des parties à ce titre sera rejetée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée à madame [U] [I] le 23 mars 2021 pour un montant de 16 479,86 euros, comprenant 14 733 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base, au régime de retraite complémentaire et au régime d’invalidité-décès dues pour l’année 2019 et la régularisation 2018, outre 1 746,86 euros au titre des majorations de retard y afférentes.
CONDAMNE en conséquence madame [U] [I] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 16 479,86 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur madame [U] [I] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE madame [U] [I] aux dépens ;
DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [U] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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