La ville de Paris est propriétaire d’un bien situé à l’adresse mentionnée, avec un alignement établi en 1846. Le 18 octobre 2024, un agent assermenté a constaté l’installation d’un campement illégal sur le trottoir, face au numéro 261. En réponse, la ville a assigné Monsieur [R] [K] [X] devant le tribunal le 15 novembre 2024 pour obtenir son expulsion. Lors de l’audience du 2 décembre, l’absence de défense de Monsieur [R] [K] [X] a conduit à une décision contradictoire. Le tribunal a ordonné son expulsion immédiate, justifiée par l’urgence et le risque d’incendie liés à la structure du campement.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la base légale de la demande d’expulsion de la ville de Paris ?La demande d’expulsion de la ville de Paris repose principalement sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile. L’article 834 stipule que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Cet article souligne que l’urgence doit être démontrée, ce qui est le cas ici en raison des risques d’effondrement et d’incendie liés au campement. De plus, l’article 835 précise que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » La ville de Paris invoque un trouble manifestement illicite, car l’occupation du domaine public routier est illégale. Quelles sont les conditions d’urgence pour ordonner une expulsion en référé ?Les conditions d’urgence pour ordonner une expulsion en référé sont définies par l’article 834 du code de procédure civile. Cet article indique que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » L’urgence est appréciée souverainement par le juge des référés, et doit être démontrée au moment où il statue. Dans le cas présent, la ville de Paris a mis en avant des risques d’effondrement de la structure et d’incendie, justifiant ainsi l’urgence de la situation. Comment le tribunal a-t-il justifié l’absence d’application des délais de deux mois et du sursis à exécution ?Le tribunal a justifié l’absence d’application des délais de deux mois et du sursis à exécution en se référant aux articles L 412-1 et L 421-6 du code des procédures civiles d’exécution. L’article L 412-1 stipule que : « Le juge peut, dans les cas prévus par la loi, ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, dans un délai de deux mois. » Cependant, dans le cas d’une occupation illicite du domaine public, ce délai ne s’applique pas. De même, l’article L 421-6 précise que : « Le juge peut ordonner un sursis à exécution dans certaines conditions. » Néanmoins, l’occupation illégale du domaine public routier par Monsieur [R] [K] [X] justifie que ces dispositions ne soient pas appliquées. Quelles sont les conséquences de la décision rendue par le tribunal ?La décision rendue par le tribunal a plusieurs conséquences importantes. Tout d’abord, elle ordonne l’expulsion immédiate de Monsieur [R] [K] [X] et de tous les occupants de son chef, occupants sans droit ni titre, installés sur le trottoir. Cette expulsion peut être réalisée avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si nécessaire. Ensuite, la ville de Paris conserve la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Enfin, la décision est exécutoire à titre provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. |
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