Urgence et occupation illégale du domaine public : enjeux d’expulsion et de sécurité.

·

·

Urgence et occupation illégale du domaine public : enjeux d’expulsion et de sécurité.

L’Essentiel : La ville de Paris est propriétaire d’un bien situé à l’adresse mentionnée, avec un alignement établi en 1846. Le 18 octobre 2024, un agent assermenté a constaté l’installation d’un campement illégal sur le trottoir, face au numéro 261. En réponse, la ville a assigné Monsieur [R] [K] [X] devant le tribunal le 15 novembre 2024 pour obtenir son expulsion. Lors de l’audience du 2 décembre, l’absence de défense de Monsieur [R] [K] [X] a conduit à une décision contradictoire. Le tribunal a ordonné son expulsion immédiate, justifiée par l’urgence et le risque d’incendie liés à la structure du campement.

Propriété de la Ville de Paris

La ville de Paris est propriétaire d’un bien situé à l’adresse mentionnée, dont l’alignement a été établi par une ordonnance en 1846.

Constatation de l’occupation illégale

Le 18 octobre 2024, un agent assermenté a observé l’installation d’un campement sur le trottoir, face au numéro 261, composé d’un baraquement de fortune fait de matériaux récupérés.

Assignation en justice

Le 15 novembre 2024, la ville de Paris a assigné Monsieur [R] [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous les occupants illégaux.

Audience et absence de défense

Lors de l’audience du 2 décembre 2024, la ville a maintenu ses demandes. Monsieur [R] [K] [X] n’ayant pas constitué avocat, la décision a été considérée comme contradictoire.

Motivation de la demande d’expulsion

La ville de Paris a justifié sa demande d’expulsion par l’urgence liée à la fragilité de la structure du campement et au risque d’incendie, ainsi que par l’occupation illégale du domaine public.

Éléments de preuve fournis

Pour soutenir sa demande, la ville a produit des documents attestant que le bien fait partie du domaine public, ainsi que des constatations d’un agent assermenté et d’un commissaire de justice sur l’état du campement.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné l’expulsion immédiate de Monsieur [R] [K] [X] et de tous les occupants, sans application des délais habituels pour l’occupation illicite d’un bien public.

Charge des dépens

La ville de Paris a été désignée comme responsable des dépens, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Exécution de la décision

La décision rendue est exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi une mise en œuvre rapide de l’expulsion ordonnée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de la demande d’expulsion de la ville de Paris ?

La demande d’expulsion de la ville de Paris repose principalement sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

L’article 834 stipule que :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

Cet article souligne que l’urgence doit être démontrée, ce qui est le cas ici en raison des risques d’effondrement et d’incendie liés au campement.

De plus, l’article 835 précise que :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

La ville de Paris invoque un trouble manifestement illicite, car l’occupation du domaine public routier est illégale.

Quelles sont les conditions d’urgence pour ordonner une expulsion en référé ?

Les conditions d’urgence pour ordonner une expulsion en référé sont définies par l’article 834 du code de procédure civile.

Cet article indique que :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

L’urgence est appréciée souverainement par le juge des référés, et doit être démontrée au moment où il statue.

Dans le cas présent, la ville de Paris a mis en avant des risques d’effondrement de la structure et d’incendie, justifiant ainsi l’urgence de la situation.

Comment le tribunal a-t-il justifié l’absence d’application des délais de deux mois et du sursis à exécution ?

Le tribunal a justifié l’absence d’application des délais de deux mois et du sursis à exécution en se référant aux articles L 412-1 et L 421-6 du code des procédures civiles d’exécution.

L’article L 412-1 stipule que :

« Le juge peut, dans les cas prévus par la loi, ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, dans un délai de deux mois. »

Cependant, dans le cas d’une occupation illicite du domaine public, ce délai ne s’applique pas.

De même, l’article L 421-6 précise que :

« Le juge peut ordonner un sursis à exécution dans certaines conditions. »

Néanmoins, l’occupation illégale du domaine public routier par Monsieur [R] [K] [X] justifie que ces dispositions ne soient pas appliquées.

Quelles sont les conséquences de la décision rendue par le tribunal ?

La décision rendue par le tribunal a plusieurs conséquences importantes.

Tout d’abord, elle ordonne l’expulsion immédiate de Monsieur [R] [K] [X] et de tous les occupants de son chef, occupants sans droit ni titre, installés sur le trottoir.

Cette expulsion peut être réalisée avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si nécessaire.

Ensuite, la ville de Paris conserve la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Enfin, la décision est exécutoire à titre provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57854 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IPL

N° : 12

Assignation du :
15 Novembre 2024

[1]

[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame la Maire de la VILLE DE PARIS représentant ladite Ville
[Adresse 6]
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131

DEFENDEUR

Monsieur [R] [K] [X]
Occupant sans droit ni titre installé sur le trottoir du [Adresse 2]
Face au numéro 261 de la voie
[Localité 1]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

La ville de Paris est propriétaire du [Adresse 2] dans le [Localité 1], dont l’alignement côté impair de la voie, résultant de l’ordonnance du 12 février 1846.

Le 18 octobre 2024, un agent assermenté de la ville de Paris a constaté l’installation sur le trottoir dudit boulevard, face au numéro 261 de la voie, d’un campement composé d’un baraquement de fortune constitué de différents matériaux de récupération.

Le 5 novembre 2024, un commissaire de justice s’est transporté sur les lieux et a relevé l’identité de l’occupant, à savoir Monsieur [R] [K] [X].

Par acte du 15 novembre 2024, la ville de Paris a fait assigner Monsieur [R] [K] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

– ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, avec l’assistance d’un février et le concours de la force publique si besoin est, de Monsieur [R] [K] [X], et de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre installés sur le trottoir du [Adresse 2], dans le [Localité 1], face au numéro 261 de la voie,
– dire que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L 421-6 du même code ne trouvent pas à s’appliquer.

A l’audience du 2 décembre 2024, la ville de Paris a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [K] [X] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.

Au cas présent, la ville de Paris fonde sa demande d’expulsion sur :
– l’urgence, en raison du risque d’effondrement résultant de la fragilité de la structure constituée de matériaux de récupération, et du risque d’incendie lié à l’utilisation d’un réchaud sur le campement de fortune,
– le trouble manifestement illicite puisque le défendeur occupe illégalement le domaine public routier de la ville.

Pour justifier de sa demande, la ville de Paris produit :
– l’ordonnance du 23 mai 1846 (pour le côté impair) et le décret du 14 septembre 1892 (pour le côté pair), attestant que le [Adresse 5] fait partie du domaine public routier communal,
– le constat de l’agent assermenté de la ville du 18 octobre 2024, constatant l’installation du campement d’une surface d’environ 20 m2 et de 6 mètres de hauteur, et composé de barrières métalliques, de palettes de bois et de différents mobiliers de récupération,
– le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 novembre 2024 qui constate : « la présence au droit du [Adresse 2], sur le trottoir piéton, d’une grande cabane sur plusieurs niveaux, constituée de matériaux de récupération tels que des cartons, des planches de bois, des planches de contreplaqué, des barrières, des bâches.
Cette construction est entourée de cordes et d’éléments fixés aux arbres, aux candélabres et aux potelets de la zone et délimitent l’espace occupé.
Je constate que la hauteur de la construction atteint des branches d’arbres. »

Ainsi, dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’expulsion immédiate, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de Monsieur [R] [K] [X] et de tous les occupants de son chef, occupants sans droit ni titre, installés sur le trottoir du [Adresse 2], dans le [Localité 1], face au numéro 261 de la voie.

Enfin, le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L 421-6 du même code n’ont pas vocation s’appliquer à l’espèce, s’agissant de l’occupation illicite d’un bien du domaine public routier de la ville de Paris.

Sur les dépens

La ville de Paris conservera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion immédiate, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de Monsieur [R] [K] [X], et de tous les occupants de son chef, occupants sans droit ni titre, installés sur le trottoir du [Adresse 2], dans le [Localité 1], face au numéro 261 de la voie ;

Disons que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L 421-6 du même code ne s’appliqueront pas ;

Laissons à la ville de Paris la charge des dépens ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 06 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon