Dans l’affaire CJUE C-390/15, l’avocat général Kokott a proposé d’exclure les publications numériques de l’application du taux réduit de TVA, en soulignant la différence significative entre les publications numériques et imprimées. Selon lui, cette exclusion est justifiée par l’objectif du législateur de promouvoir la culture à travers les publications imprimées, tout en respectant le principe d’égalité de traitement. En France, le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique aux livres sur support physique, mais les livres numériques, considérés comme des services électroniques, ne bénéficient pas de cette réduction, conformément à la directive TVA.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la position de l’avocat général Kokott concernant la TVA sur les publications numériques ?L’avocat général Kokott, dans l’affaire C-390/15, a proposé d’exclure les livres, journaux et périodiques numériques fournis par voie électronique de l’application du taux réduit de TVA. Cette position repose sur l’idée que les publications numériques et imprimées sont fondamentalement différentes, notamment en ce qui concerne les frais de distribution. Ainsi, les publications numériques devraient être soumises au taux normal de TVA, à l’exception des livres numériques fournis sur un support physique, comme un cédérom. Comment le principe d’égalité de traitement est-il justifié dans cette affaire ?L’avocat général a souligné que les différences entre les supports numériques et imprimés justifient l’inégalité de traitement en matière de TVA. Les publications numériques, transmises par voie électronique, nécessitent moins de promotion et de distribution, ce qui est un des objectifs de l’application d’un taux réduit de TVA. Le législateur a donc prévu un régime d’imposition spécifique pour les services fournis par voie électronique, ce qui ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement. Quelle est la situation de la France concernant la TVA sur les publications numériques ?La France est en infraction avec les règles de la directive TVA, selon la CJUE, concernant l’adoption d’un taux réduit de TVA pour les livres numériques, fixé à 5,5 %. De plus, les publications de presse électronique professionnelle bénéficient également d’un taux réduit de TVA de 2,10 %. L’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) stipule que le taux réduit de 5,5 % s’applique aux opérations liées aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. Quelles sont les conditions pour qu’un livre numérique bénéficie du taux réduit de TVA en France ?Pour qu’un livre numérique bénéficie du taux réduit de TVA, il doit ne différer du livre imprimé que par des éléments accessoires liés à son format. Ces éléments peuvent inclure des variations typographiques, des modalités d’accès au texte, et des illustrations. Le livre numérique doit être disponible en ligne, par téléchargement ou diffusion en flux, ou sur un support d’enregistrement amovible. Quelle a été la décision de la CJUE concernant l’application de la TVA sur les livres électroniques ?La CJUE a statué que le taux réduit de TVA ne peut s’appliquer qu’aux livraisons de biens et aux services mentionnés dans l’annexe III de la directive TVA. Cette annexe inclut la fourniture de livres sur tout type de support physique, mais exclut les livres électroniques, qui sont considérés comme des services fournis par voie électronique. Ainsi, même si un livre électronique nécessite un support physique pour être lu, ce support n’est pas fourni avec le livre, ce qui le rend inéligible au taux réduit de TVA. Pourquoi la fourniture de livres électroniques est-elle considérée comme un service et non comme une livraison de biens ?La CJUE a déterminé que la fourniture de livres électroniques constitue un service, car seul le support physique permettant leur lecture peut être qualifié de « bien corporel ». Cependant, ce support n’est pas inclus lors de la fourniture de livres électroniques, ce qui signifie que la directive TVA exclut l’application d’un taux réduit pour ces services. En conséquence, la fourniture de livres électroniques ne peut pas bénéficier du même traitement fiscal que les livres imprimés. |
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