L’Essentiel : Dans l’affaire CJUE C-390/15, l’avocat général Kokott a proposé d’exclure les publications numériques de l’application du taux réduit de TVA, en soulignant la différence significative entre les publications numériques et imprimées. Selon lui, cette exclusion est justifiée par l’objectif du législateur de promouvoir la culture à travers les publications imprimées, tout en respectant le principe d’égalité de traitement. En France, le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique aux livres sur support physique, mais les livres numériques, considérés comme des services électroniques, ne bénéficient pas de cette réduction, conformément à la directive TVA.
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Affaire CJUE C-390/15Dans l’affaire pendante devant la CJUE (C-390/15 Rzecznik Praw Obywatelskih), l’avocat général Kokott, a proposé d’exclure les livres, journaux et périodiques numériques fournis par voie électronique de l’application du taux réduit de TVA. Cette exclusion serait compatible avec le principe d’égalité de traitement posé par la directive TVA. Conformément à la directive TVA, les États membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA aux publications imprimées telles que les livres, journaux et périodiques. En revanche, les publications numériques doivent être soumises au taux normal de TVA, à l’exception des livres numériques fournis sur un support physique (cédérom par exemple). Principe de l’égalité de traitementL’Avocat général a fait valoir que les supports en cause sont très différents : les publications numériques transmises par voie électronique et les publications imprimées présentent, compte tenu de la disparité importante des frais de distribution, une différence considérable quant à leur besoin de promotion et, partant à l’objectif poursuivi par l’application du taux réduit de TVA aux publications (à savoir promouvoir la culture des citoyens de l’Union grâce à la lecture de livres journaux et périodiques). En tout état de cause, l’inégalité de traitement est, pour l’heure, justifiée. Cela découle notamment de l’objectif du législateur consistant à prévoir un régime d’imposition spécifique pour les services fournis par voie électronique. Le principe d’égalité de traitement ne serait ainsi pas enfreint. TVA française des publications numériquesLa France est considérée comme en infraction aux règles posées par la directive TVA (CJUE, affaires C-479/13 et C-502/13, 5 mars 2015, Commission / France et Commission / Luxembourg)) concernant l’adoption d’un taux réduit de TVA pour les livres numériques (5,5 %). Les publications de presse électronique professionnelle bénéficient également d’un taux réduit de TVA (2,10 %). Le 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet à la TVA au taux réduit de 5,5 % les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que de location portant sur les livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. Le taux réduit de 7 % s’applique aux opérations de cession de droits portant sur les livres. Le livre, numérique, ou sur support physique, a pour objet la reproduction et la représentation d’une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs, constituée d’éléments graphiques (textes, illustrations, dessins…) publiée sous un titre. Le livre numérique bénéficie du taux réduit de TVA dès lors qu’il ne diffère du livre imprimé que par quelques éléments nécessaires inhérents à son format. Sont considérés comme des éléments accessoires propres au livre numérique les variations typographiques et de composition ainsi que les modalités d’accès au texte et aux illustrations (moteur de recherche associé, modalités de défilement ou de feuilletage du contenu). Le livre numérique est disponible sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux, ou sur un support d’enregistrement amovible. La CJUE, dans le cadre d’un recours en manquement de la Commission contre la France (affaires C-479/13 et C-502/13, 5 mars 2015, Commission / France et Commission / Luxembourg) a jugé que le taux réduit de TVA ne peut s’appliquer qu’aux livraisons de biens et aux prestations de services visées à l’annexe III de la directive TVA. Cette annexe mentionne notamment la « fourniture de livres, sur tout type de support physique ». Le taux réduit de TVA est applicable à l’opération qui consiste à fournir un livre se trouvant sur un support physique. Si, certes, le livre électronique nécessite, aux fins d’être lu, un support physique (comme un ordinateur), un tel support n’est cependant pas fourni avec le livre électronique, si bien que l’annexe III n’inclut pas dans son champ d’application la fourniture de tels livres. Par ailleurs, la CJUE a jugé que la directive TVA exclut toute possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA aux « services fournis par voie électronique ». La fourniture de livres électroniques constitue un tel service et non une livraison de biens. En effet, seul le support physique permettant la lecture des livres électroniques peut être qualifié de « bien corporel », un tel support étant cependant absent lors de la fourniture de livres électroniques. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la position de l’avocat général Kokott concernant la TVA sur les publications numériques ?L’avocat général Kokott, dans l’affaire C-390/15, a proposé d’exclure les livres, journaux et périodiques numériques fournis par voie électronique de l’application du taux réduit de TVA. Cette position repose sur l’idée que les publications numériques et imprimées sont fondamentalement différentes, notamment en ce qui concerne les frais de distribution. Ainsi, les publications numériques devraient être soumises au taux normal de TVA, à l’exception des livres numériques fournis sur un support physique, comme un cédérom. Comment le principe d’égalité de traitement est-il justifié dans cette affaire ?L’avocat général a souligné que les différences entre les supports numériques et imprimés justifient l’inégalité de traitement en matière de TVA. Les publications numériques, transmises par voie électronique, nécessitent moins de promotion et de distribution, ce qui est un des objectifs de l’application d’un taux réduit de TVA. Le législateur a donc prévu un régime d’imposition spécifique pour les services fournis par voie électronique, ce qui ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement. Quelle est la situation de la France concernant la TVA sur les publications numériques ?La France est en infraction avec les règles de la directive TVA, selon la CJUE, concernant l’adoption d’un taux réduit de TVA pour les livres numériques, fixé à 5,5 %. De plus, les publications de presse électronique professionnelle bénéficient également d’un taux réduit de TVA de 2,10 %. L’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) stipule que le taux réduit de 5,5 % s’applique aux opérations liées aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. Quelles sont les conditions pour qu’un livre numérique bénéficie du taux réduit de TVA en France ?Pour qu’un livre numérique bénéficie du taux réduit de TVA, il doit ne différer du livre imprimé que par des éléments accessoires liés à son format. Ces éléments peuvent inclure des variations typographiques, des modalités d’accès au texte, et des illustrations. Le livre numérique doit être disponible en ligne, par téléchargement ou diffusion en flux, ou sur un support d’enregistrement amovible. Quelle a été la décision de la CJUE concernant l’application de la TVA sur les livres électroniques ?La CJUE a statué que le taux réduit de TVA ne peut s’appliquer qu’aux livraisons de biens et aux services mentionnés dans l’annexe III de la directive TVA. Cette annexe inclut la fourniture de livres sur tout type de support physique, mais exclut les livres électroniques, qui sont considérés comme des services fournis par voie électronique. Ainsi, même si un livre électronique nécessite un support physique pour être lu, ce support n’est pas fourni avec le livre, ce qui le rend inéligible au taux réduit de TVA. Pourquoi la fourniture de livres électroniques est-elle considérée comme un service et non comme une livraison de biens ?La CJUE a déterminé que la fourniture de livres électroniques constitue un service, car seul le support physique permettant leur lecture peut être qualifié de « bien corporel ». Cependant, ce support n’est pas inclus lors de la fourniture de livres électroniques, ce qui signifie que la directive TVA exclut l’application d’un taux réduit pour ces services. En conséquence, la fourniture de livres électroniques ne peut pas bénéficier du même traitement fiscal que les livres imprimés. |
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