Les compagnons de personnalités ont aussi droit au respect de leur vie privée. La compagne d’un chef cuisinier étoilé qui dirige plusieurs restaurants et pâtisseries situés à Paris, a fait condamner un titre de presse People pour atteinte à son image et à sa vie privée. Cette dernière, en tant que personnage non public qui n’avait pas été exposé à la médiatisation et qui n’avait pas communiqué personnellement sur sa vie privée, a obtenu la somme de 6 000 euros à titre provisionnel.
Droits des compagnes de personnalités publiques
L’article consacré à cette relation, particulièrement fourni, relatait des informations très personnelles, extrapolait sur la vie privée et les sentiments supposés de l’intéressée, il était également illustré de photographies prises au téléobjectif la montrant dans des moments privés de détente (sur un bateau à Saint-Tropez).
Sentiment de surveillance étroite
Il a été tenu compte du fait que l’article litigieux était le troisième publié dans le magazine Voici en l’espace de moins de deux mois, ce qui était de nature à nourrir chez la compagne un sentiment de surveillance étroite et d’exaspération aggravant son préjudice, étant souligné à cet égard que doit être pris en compte l’importance du magazine et du lectorat touché.
S’agissant de l’atteinte à l’image, l’intéressée a été photographiée sans son consentement avec un téléobjectif dans des moments d’intimité relevant de sa vie privée et personnelle, ce qui démontrait une surveillance préjudiciable participant à un phénomène de traque. L’atteinte au droit à l’image a été réparée distinctement par l’allocation de la somme provisionnelle de 4 000 euros.
Respect de la vie privée
Il résulte des dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et de son image et qu’elle est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
Elle dispose en outre sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sauf son autorisation.
L’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit pour sa part l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ce droit essentiel de la personnalité et de cette liberté fondamentale conduit à limiter le droit à l’information du public, d’une part, aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle, d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.