Transport des rushs : attention à la forclusion – Questions / Réponses juridiques.

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Transport des rushs : attention à la forclusion – Questions / Réponses juridiques.

Suite à la livraison de ses rushs, une société de production a découvert que ses pellicules étaient inexploitables en raison d’un voilage causé par une exposition à des éléments radioactifs durant leur transport par Air France. En vertu de la Convention de Varsovie, la société devait formuler une protestation dans un délai de 14 jours après réception. Cependant, son action en responsabilité a été déclarée irrecevable, car elle n’a pas prouvé avoir été empêchée de le faire par un cas de force majeure. Le transport de matières radioactives sur la même palette ne constitue pas un tel événement.. Consulter la source documentaire.

Pourquoi les pellicules étaient-elles considérées comme inexploitables ?

Les pellicules ont été jugées inexploitables en raison d’un voilage sur les bobines, un dommage qui a été découvert après leur livraison à un laboratoire.

Ce voilage a été causé par une exposition à des éléments radioactifs durant le transport aérien.

Les investigations ont révélé que les dommages avaient eu lieu avant toute prise de vue, ce qui a conduit la société de production à poursuivre Air France pour responsabilité.

Quelle convention régit le transport international de marchandises dans ce cas ?

La Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, modifiée par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955, s’applique au transport aérien dans ce contexte.

Cette convention établit des règles concernant la responsabilité des transporteurs en cas de dommages survenus durant le transport.

L’article 26 de cette convention stipule que le destinataire doit faire une protestation immédiatement après avoir découvert l’avarie, dans un délai de sept jours pour les bagages et quatorze jours pour les marchandises.

Quelles sont les conséquences de l’absence de protestation dans les délais prévus ?

L’absence de protestation dans les délais prévus par la Convention de Varsovie entraîne l’irrecevabilité de toutes actions contre le transporteur, sauf en cas de fraude.

Le code des transports français, à l’article L6422-4, reprend ces dispositions, précisant que la forclusion n’est pas opposable en cas de force majeure.

La fraude est définie comme une dissimulation des avaries par le transporteur, ce qui n’a pas été allégué dans ce cas.

Pourquoi l’action en responsabilité de la société de production a-t-elle été déclarée irrecevable ?

L’action en responsabilité de la société de production a été déclarée irrecevable en raison de la forclusion.

La Convention de Varsovie impose une réserve écrite dans les 14 jours suivant la réception d’une marchandise avariée, indépendamment de la nature du dommage.

La société n’a pas prouvé qu’un événement extérieur, qualifié de force majeure, l’avait empêchée de formuler sa protestation dans le délai imparti.

Quelles circonstances n’ont pas été considérées comme un cas de force majeure ?

Le fait que la compagnie Air France ait transporté des matières radioactives sur la même palette que les bobines, sans respecter les distances de sécurité, n’a pas été considéré comme un cas de force majeure.

Ce type de négligence ne répond pas aux critères d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

Ainsi, cela n’a pas justifié l’absence de protestation dans le délai de 14 jours, ce qui a conduit à la forclusion de l’action.


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