Transport des rushs : attention à la forclusion

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Transport des rushs : attention à la forclusion

L’Essentiel : Suite à la livraison de ses rushs, une société de production a découvert que ses pellicules étaient inexploitables en raison d’un voilage causé par une exposition à des éléments radioactifs durant leur transport par Air France. En vertu de la Convention de Varsovie, la société devait formuler une protestation dans un délai de 14 jours après réception. Cependant, son action en responsabilité a été déclarée irrecevable, car elle n’a pas prouvé avoir été empêchée de le faire par un cas de force majeure. Le transport de matières radioactives sur la même palette ne constitue pas un tel événement.

Pellicules inexploitables

Suite à la livraison de ses rushs à un laboratoire, une société de production a été informée que ses supports étaient inexploitables en raison de la présence d’un voilage sur ses bobines. Les investigations réalisées ont mis en évidence que les pellicules avaient été endommagées avant toute prise de vue en raison d’une exposition à des éléments radioactifs lors de leur transport par avion. La société de production a poursuivi Air France (le transporteur) en responsabilité.

Transport international de marchandises

Etait applicable la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, modifiée par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955, les dommages ayant été occasionnés à l’occasion d’un transport aérien au sens de cette convention. Aux termes de son article 26 :

« En cas d’avarie le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie, et au plus tard dans un délai de sept jours pour les bagages, quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt-et-un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition. Toute protestation doit être faite par réserve écrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci. ».

L’article L6422-4 du code des transports reprend ces dispositions : « les actions contre le transporteur sont irrecevables après l’expiration des délais prévus à l’article 26 de la Convention de Varsovie, sauf en cas de fraude. La fraude est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a, par tout autre moyen, empêché ou tenté d’empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. Toutefois, la forclusion mentionnée au premier alinéa n’est pas opposable à la victime qui a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure ».

Forclusion acquise

L’action en responsabilité de la société de production a été considérée comme irrecevable (forclusion). La Convention de Varsovie, qui sanctionne par une forclusion l’absence de réserve dans les 14 jours de la réception d’une marchandise avariée, s’applique indépendamment du caractère apparent ou non du dommage. Seul un événement extérieur revêtant les caractéristiques de la force majeure peut relever le réceptionnaire de la forclusion. La société  n’alléguait aucun événement extérieur qui l’aurait empêchée de transmettre une protestation écrite dans le délai de 14 jours et qui revêtirait les caractéristiques de la force majeure.

Le fait que la compagnie Air France ait fait voyager des matières radioactives sur la même palette que les bobines sans respecter les distances de sécurité, ce qui semble être à l’origine du dommage, ne constitue pas un événement extérieur, imprévisible et irrésistible qui aurait empêché la société de formuler une protestation dans le délai fixé.

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Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi les pellicules étaient-elles considérées comme inexploitables ?

Les pellicules ont été jugées inexploitables en raison d’un voilage sur les bobines, un dommage qui a été découvert après leur livraison à un laboratoire.

Ce voilage a été causé par une exposition à des éléments radioactifs durant le transport aérien.

Les investigations ont révélé que les dommages avaient eu lieu avant toute prise de vue, ce qui a conduit la société de production à poursuivre Air France pour responsabilité.

Quelle convention régit le transport international de marchandises dans ce cas ?

La Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, modifiée par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955, s’applique au transport aérien dans ce contexte.

Cette convention établit des règles concernant la responsabilité des transporteurs en cas de dommages survenus durant le transport.

L’article 26 de cette convention stipule que le destinataire doit faire une protestation immédiatement après avoir découvert l’avarie, dans un délai de sept jours pour les bagages et quatorze jours pour les marchandises.

Quelles sont les conséquences de l’absence de protestation dans les délais prévus ?

L’absence de protestation dans les délais prévus par la Convention de Varsovie entraîne l’irrecevabilité de toutes actions contre le transporteur, sauf en cas de fraude.

Le code des transports français, à l’article L6422-4, reprend ces dispositions, précisant que la forclusion n’est pas opposable en cas de force majeure.

La fraude est définie comme une dissimulation des avaries par le transporteur, ce qui n’a pas été allégué dans ce cas.

Pourquoi l’action en responsabilité de la société de production a-t-elle été déclarée irrecevable ?

L’action en responsabilité de la société de production a été déclarée irrecevable en raison de la forclusion.

La Convention de Varsovie impose une réserve écrite dans les 14 jours suivant la réception d’une marchandise avariée, indépendamment de la nature du dommage.

La société n’a pas prouvé qu’un événement extérieur, qualifié de force majeure, l’avait empêchée de formuler sa protestation dans le délai imparti.

Quelles circonstances n’ont pas été considérées comme un cas de force majeure ?

Le fait que la compagnie Air France ait transporté des matières radioactives sur la même palette que les bobines, sans respecter les distances de sécurité, n’a pas été considéré comme un cas de force majeure.

Ce type de négligence ne répond pas aux critères d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

Ainsi, cela n’a pas justifié l’absence de protestation dans le délai de 14 jours, ce qui a conduit à la forclusion de l’action.


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