Taxation des contrats d’assurance : interprétation des conditions d’application du taux réduit

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Taxation des contrats d’assurance : interprétation des conditions d’application du taux réduit

L’Essentiel : La société d’assurance, soumise à la taxe sur les conventions d’assurances, a contesté le taux d’imposition appliqué à certaines de ses prestations pour les années 2013 et 2014. Après avoir soumis une réclamation à l’administration fiscale, la société a assigné l’administration fiscale pour obtenir un dégrèvement des sommes versées, arguant que le taux appliqué était erroné. Elle a soutenu que, selon le code général des impôts, le taux de la taxe spéciale devait être de 7 % pour les contrats d’assurance maladie, sans collecte d’informations médicales. La cour d’appel a finalement statué que ce taux n’était pas applicable en raison des exclusions de garantie.

Contexte de l’affaire

La société Stonebridge International Insurance Limited, soumise à la taxe sur les conventions d’assurances, a effectué des paiements pour les années 2013 et 2014. Elle a ensuite contesté le taux d’imposition appliqué à certaines de ses prestations.

Réclamation et assignation

Après avoir soumis une réclamation à l’administration fiscale, la société a assigné la direction générale des finances publiques pour obtenir un dégrèvement des sommes versées. Elle soutenait que le taux d’imposition appliqué était erroné.

Arguments de la société

La société a fait valoir que, selon l’article 1001, 2° bis du code général des impôts, le taux de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances devait être de 7 % pour les contrats d’assurance maladie, à condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales sur l’assuré. Elle a contesté l’interprétation de la cour d’appel qui a considéré que les exclusions de garantie impliquaient la collecte d’informations médicales.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a statué que le taux de 7 % n’était pas applicable aux contrats de la société pour les années 2013 et 2014. Elle a fondé sa décision sur le fait que les contrats comportaient des exclusions de garantie liées à l’état de santé antérieur de l’assuré, ce qui nécessitait la collecte d’informations médicales en cas de sinistre.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance et son taux applicable ?

La taxe spéciale sur les conventions d’assurance est régie par l’article 1001 du code général des impôts.

Cet article stipule que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances est fixé à 9 % mais peut être réduit à 7 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, sous certaines conditions.

Ces conditions incluent que l’organisme d’assurance ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.

Il est également précisé que ces garanties doivent respecter les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Quelles sont les conséquences des exclusions de garantie sur l’application du taux réduit de la taxe ?

L’arrêt de la cour d’appel souligne que les contrats d’assurance en question comportent des exclusions de garantie lorsque le dommage corporel est lié à l’état de santé antérieur de l’assuré.

Cela signifie que, dans le cas d’un sinistre, l’assureur pourrait être amené à demander des informations sur l’état de santé antérieur de l’assuré, ce qui pourrait conditionner l’accès à la garantie.

Ainsi, la cour d’appel a conclu que, en raison de ces exclusions, le taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances à 7 % ne pouvait pas s’appliquer aux contrats litigieux pour les années 2013 et 2014.

Cette décision repose sur l’interprétation des conditions énoncées dans l’article 1001 du code général des impôts, qui stipule que les garanties doivent être conformes aux exigences de non-recueil d’informations médicales pour bénéficier du taux réduit.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 82 F-B

Pourvoi n° T 23-21.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

La société Stonebridge International Insurance Limited, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° T 23-21.613 contre l’arrêt rendu le 5 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :

1°/ à la directrice générale des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

2°/ au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 3], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Stonebridge International Insurance Limited, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2023), la société Stonebridge International Insurance Limited (la société), assujettie à la taxe sur les conventions d’assurances, s’est spontanément acquittée de diverses sommes à ce titre pour les années 2013 et 2014.

2. Soutenant qu’elle avait soumis certaines de ses prestations à un taux d’imposition erroné, la société a adressé une réclamation contentieuse à l’administration fiscale puis a assigné la direction genérale de finances publiques en vue d’obtenir le dégrèvement sollicité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes visant à obtenir le remboursement de sommes versées au titre de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance en 2013 et 2014, alors que « selon l’article 1001, 2° bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2013 et 2014, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances est fixé à 7 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture ; que la circonstance que des contrats d’assurances couvrant les hospitalisations consécutives à un accident ou à une maladie, comme les contrats ACP et HCP proposés par la société, comportent chacun des exclusions lorsque le dommage corporel couvert par l’assurance présente un lien avec l’état de santé de l’assuré antérieur à la souscription de la garantie, ne signifie pas pour autant que la compagnie d’assurances recueille des informations médicales auprès des assurés ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, et fixe les primes ou cotisations en fonction de l’état de santé de l’assuré ; qu’en décidant néanmoins qu’il se déduit de telles exclusions que l’état de santé de l’assuré serait nécessairement soumis à un questionnaire médical conditionnant l’accès à la garantie et que, partant, le taux de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances à 7 % ne serait pas applicable, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1001 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l’article 1001 du code général des impôts, applicable en 2013 et 2014, que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances est réduit de 9 à 7 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que, pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1.

5. L’arrêt relève que les contrats comportent des exclusions de garantie lorsque le dommage corporel couvert par l’assurance présente un lien avec l’état de santé de l’assuré antérieur à la souscription de la garantie. Il en déduit que, dans l’hypothèse de la survenance d’un sinistre, l’assureur sollicitera nécessairement de l’assuré des informations sur son état médical antérieur audit sinistre, ce qui conditionnera l’accès à la garantie.

6. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que le taux de TSCA à 7 % n’était pas applicable aux contrats litigieux pour les années 2013 et 2014.


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