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Il est reproché au salarié d’avoir crevé le pneu de la voiture d’une collègue, de sorte que la production d’images de vidéosurveillance du parking et d’attestations relatant le contenu de celle-ci est indispensable à l’employeur pour établir l’existence d’une faute grave. L’information préalable du salarié ne se justifie pas en l’espèce puisque le système de…
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La preuve par Vidéosurveillance Des images de Vidéosurveillance au travail destinées à assurer la sécurité des salariés peuvent être utilisées aux fins d’établir une agression sexuelle. Claque sur les fesses Dans cette affaire, le licenciement d’un salarié de l’enseigne Quick a été confirmé. Il était reproché au salarié d’avoir mis une claque sur les…
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Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés (Cass. Soc., 22 mai 1995, Bull n°164)
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Les images produites par une société, issues de son système de vidéosurveillance sont opposables au salarié et établissaient en l’espèce, la réalité d’actes de tabagisme sur le lieu de travail. Il appartenait à l’employeur de sanctionner ce comportement dans le cadre de son obligation de sécurité.
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L’employeur est en droit d’utiliser les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux autorisés par les autorités compétentes pour des impératifs de sécurité des personnes et des biens dont l’existence a été portée à la connaissance de l’ensemble des personnes fréquentant le site.
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Même si un dispositif de vidéo-surveillance a donné lieu à un affichage informant les salariés de la mise en place dudit système, qu’il a été déclaré à la CNIL et que le comité d’entreprise a été informé de la mise en place de ce système, la preuve de la faute du salarié par des images…
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Un employeur a notifié son licenciement pour faute grave à un salarié qui avait affiché anonymement sur le panneau d’information du personnel, une ‘caricature’ mettant en cause le directeur du magasin. La preuve de la faute