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L’article 9 de la convention collective des mannequins indique qu’une agence peut proposer au mannequin une prestation correspondant à une classification inférieure ou supérieure à celle qu’il a atteinte précédemment et ne pose aucune condition quant à la nature de la prestation réalisée mais seulement relativement à la rémunération brute minimum.
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L’image d’un mannequin peut être utilisée pour le ‘packaging’ d’un produit sur la base d’une rémunération forfaitaire quelle que soit la quantité des conditionnements. En l’occurrence, les grilles annexées au contrat d’exploitation photo du mannequin mentionnaient bien des droits ‘All print’, à savoir ‘tout print’ ou ‘tout imprimer’.
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Attention à bien vérifier le montant des rémunérations dues au mannequin, de surcroît en présence d’un système de rémunération pour partie forfaitaire et pour partie soumis à variation par l’application de pourcentages eux-mêmes déterminés soit par la durée d’exploitation (au-delà de 2 ans pour l’image audiovisuelle)
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Une prestation de mannequin peut être réalisée à titre gracieux moyennant exclusivement le versement de royalties, toutefois l’employeur prend le risque de s’exposer à un redressement de l’URSSAF ….