L’Essentiel : Le 8 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [M] [K], dont le rapport a été rendu le 12 septembre 2022. Le 17 avril 2023, la communauté d’agglomération du ROANNAIS AGGLOMERATION a saisi le juge des référés pour demander la condamnation de plusieurs sociétés, dont RECIPROK et SAMBA ARCHITECTURE, à verser une provision de 43 817,10 euros pour des désordres liés à la piscine. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 octobre 2024, avec un sursis à statuer en attendant la décision du tribunal administratif.
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Ordonnance du juge des référésLe 8 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné une expertise, désignant Monsieur [M] [K] pour y procéder. Le rapport d’expertise a été rendu le 12 septembre 2022. Requête de la communauté d’agglomérationLe 17 avril 2023, la communauté d’agglomération du ROANNAIS AGGLOMERATION a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Elle a demandé la condamnation in solidum de plusieurs sociétés, dont RECIPROK, SAMBA ARCHITECTURE et HERVE THERMIQUE, à verser une provision de 43 817,10 euros pour des désordres affectant les filtres de la piscine, ainsi qu’une somme de 4000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Assignation des assureursLes sociétés SAMBA ARCHITECTURE ont assigné plusieurs assureurs, dont ALLIANZ IARD et L’AUXILIAIRE, devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elles ont demandé la garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de l’affaire en cours. Conclusions des partiesLe 5 janvier 2024, la société QBE EUROPE SA/NV a demandé un sursis à statuer en attendant le jugement du tribunal administratif. De même, ALLIANZ IARD a sollicité un sursis à statuer, tout comme SAMBA ARCHITECTURE, qui a également demandé la réservation des dépens. Fixation de l’audienceL’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025. Motifs de la décisionLe juge a statué sur le sursis à statuer, considérant que la décision du tribunal administratif était indispensable pour résoudre le litige. Il a noté que les erreurs de numéro d’affaire dans les conclusions des parties étaient des erreurs de plume. Ordonnance finaleLe juge a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés du tribunal administratif de Lyon concernant l’affaire n° 2303052. Les dépens ont été réservés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner un sursis à statuer selon le code de procédure civile ?Le sursis à statuer est une mesure qui suspend le cours d’une instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Cette disposition implique que le juge doit estimer qu’un événement extérieur, tel qu’un jugement dans une autre affaire, est nécessaire pour trancher le litige en cours. Dans le cas présent, le juge a constaté que la décision du tribunal administratif de Lyon dans l’affaire n° 2303052 est indispensable pour résoudre le litige actuel. Ainsi, le sursis à statuer a été ordonné en attendant cette décision, conformément à l’article 789, 1° du même code, qui précise que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance. Quels sont les effets d’un sursis à statuer sur le cours de l’instance ?Le sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance, ce qui signifie que toutes les procédures et décisions relatives à l’affaire sont mises en attente. L’article 378 du code de procédure civile stipule que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Cela implique que les parties ne peuvent pas poursuivre leurs demandes ou leurs défenses tant que le sursis est en vigueur. Dans le contexte de l’affaire, le juge a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Lyon rende sa décision sur la requête de la communauté d’agglomération ROANNAIS AGGLOMERATION. Ce mécanisme vise à éviter des décisions contradictoires et à garantir que toutes les questions pertinentes soient examinées en même temps. Comment se prononce le juge sur les dépens dans le cadre d’un sursis à statuer ?Les dépens sont les frais engagés par les parties dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’article 699 du code de procédure civile précise que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Cependant, dans le cas d’un sursis à statuer, le juge peut décider de réserver les dépens, ce qui signifie qu’il ne se prononce pas immédiatement sur leur répartition. Dans l’affaire en question, le juge a réservé les dépens, ce qui indique qu’il attendra la décision finale pour déterminer qui devra supporter les frais. Cette approche permet d’éviter des décisions prématurées sur les coûts, surtout lorsque l’issue de l’affaire dépend d’un jugement ultérieur. Ainsi, la décision de réserver les dépens est conforme à la pratique judiciaire visant à assurer une équité dans le traitement des frais de justice. |
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/04185 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YAUU
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
ORDONNANCE
Le 06 janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAMBA ARCHITECTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société R AGENCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SOCIETE ATTELAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Vu l’ordonnance du 8 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [M] [K] ;
Vu le rapport d’expertise rendu le 12 septembre 2022 ;
Vu la requête enregistrée le 17 avril 2023 par laquelle la communauté d’agglomération du ROANNAIS AGGLOMERATION a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon aux fins de :
condamner in solidum la société RECIPROK (anciennement R AGENCE), la société SAMBA ARCHITECTURE et la société HERVE THERMIQUE à lui verser une provision de 43 817,10 euros TTC au titre de la réparation du préjudice subi en raison des désordres affectant les filtres de la piscine du [4] ; condamner in solidum la société RECIPROK (anciennement R AGENCE), la société SAMBA ARCHITECTURE et la société HERVE THERMIQUE à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 2 et 5 juin 2023 par laquelle la société SAMBA ARCHITECTURE a assigné la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la R AGENCE, et la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société ATTELAGE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire et juger que la société SAMBA ARCHITECTURE est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la R AGENCE, et la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société ATTELAGE, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge au terme du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Lyon au profit de la communauté d’agglomération ROANNAIS AGGLOMERATION, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ; condamner la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la R AGENCE, et la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société ATTELAGE, à relever et garantir la société SAMBA ARCHITECTURE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit des demanderesses principales ou de toute autre partie ; écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Lyon dans le cadre de l’affaire opposant la communauté d’agglomération ROANNAIS AGGLOMERATION à la société SAMBA ARCHITECTURE, actuellement pendante sous le n° de dossier 2106527 ; condamner solidairement la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la R AGENCE, et la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société ATTELAGE, ou qui mieux le devra, à payer à la société SAMBA ARCHITECTURE la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance et aux dépens de référé, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat sur son affirmation de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société ATTELAGE, notifiées par RPVA le 5 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’éventuel jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Lyon (dossier 2106527) au profit de la communauté d’agglomération ROANNAIS AGGLOMERATION selon la requête enregistrée le 17 avril 2023 ; rejeter toute demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV tant en principal, subsidiaire ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance comme étant injustifiée ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, notifiées par RPVA le 5 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Lyon dans l’instance introduite par la communauté d’agglomération ROANNAIS AGGLOMERATION enregistrée sous le n° 2303052 ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SAMBA ARCHITECTURE notifiées par RPVA le 21 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Lyon dans le cadre de l’affaire opposant la communauté d’agglomération ROANNAIS AGGLOMERATION à la société SAMBA ARCHITECTURE, actuellement pendante sous le n° 2303052 ; réserver les dépens ;
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société R AGENCE, a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, il convient d’abord d’indiquer que l’affaire actuellement pendante devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et introduite par la requête enregistrée le 17 avril 2023 a pour numéro le 2303052, et non le 2106527.
Les sociétés SAMBA ARCHITECTURE et ALLIANZ IARD ont bien mentionné ce numéro 2303052 dans leurs dernières conclusions d’incident, la société SAMBA ARCHITECTURE corrigeant d’ailleurs par là ce qui peut être considéré comme une erreur de plume, à savoir qu’elle avait écrit dans ses assignations des 2 et 5 juin 2023 comme numéro de l’affaire introduite le 17 avril 2023 le 2106527.
Du côté de la société QBE EUROPE SA/NV, il est à noter la présence de ce mauvais numéro dans ses dernières conclusions d’incident. Mais, comme pour la société SAMBA, il s’agit d’une erreur de plume et il est bien question de l’affaire n° 2303052 engagée par la requête du 17 avril 2023.
Ensuite, sur le sursis à statuer, la condamnation sollicitée devant la juridiction administrative étant celle susceptible d’être garantie s’il y est fait droit, la décision de cette juridiction apparaît dès lors comme un élément indispensable pour la résolution du présent litige.
En conséquence, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de la décision du juge des référés du tribunal administratif de Lyon dans l’affaire n° 2303052 introduite par la requête de la communauté d’agglomération ROANNAIS AGGLOMERATION enregistrée le 17 avril 2023.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés du tribunal administratif de Lyon dans l’affaire n° 2303052 introduite par la requête de la communauté d’agglomération ROANNAIS AGGLOMERATION enregistrée le 17 avril 2023 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le prononcé de cette décision ;
RESERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART François LE CLEC’H
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