L’Essentiel : Le 10 septembre 2024, un commissaire de justice a signifié à M [M] [R] et Mme [W] [R] un commandement de payer de 7114,04 euros émis par la SA banque postale financement. En réponse, le 10 octobre 2024, le couple a assigné la banque, demandant la suspension de ce commandement, invoquant une opposition à l’injonction de payer et un plan de surendettement. La banque a contesté cette demande, arguant de son irrecevabilité. Le juge a finalement rejeté la demande de suspension, considérant que l’opposition était fondée sur des ordonnances antérieures, et a condamné le couple aux dépens.
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Contexte de l’affaireLe 10 septembre 2024, un commissaire de justice a signifié à M [M] [R] et Mme [W] [R] un commandement de payer émis par la SA banque postale financement, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 21 juin 2024. Ce commandement stipule qu’ils doivent régler la somme de 7114,04 euros, incluant le principal, les frais et les intérêts. Demande d’assignationLe 10 octobre 2024, M [M] [R] et Mme [W] [R] ont assigné la SA banque postale financement devant le juge de l’exécution, demandant la suspension des effets du commandement de payer. Ils ont également demandé que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, en se basant sur une opposition à l’injonction de payer et un plan de surendettement obtenu en novembre 2019. Réponse de la SA banque postale financementLa SA banque postale financement a contesté les demandes de M [M] [R] et Mme [W] [R], arguant que leur opposition était irrecevable car formée hors délai. Elle a également demandé à ce que M [M] [R] et Mme [W] [R] soient condamnés à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Analyse du juge de l’exécutionLe juge a examiné la demande de suspension des effets du commandement de payer. Il a rappelé que le commandement de payer ne constitue pas un acte d’exécution forcée tant qu’aucun bien n’a été saisi. La demande de M [M] [R] et Mme [W] [R] a été considérée comme une demande de sursis à statuer, mais le juge a souligné qu’il ne pouvait suspendre l’exécution d’une décision de justice. Décision du jugeLe juge a rejeté la demande de sursis à statuer, notant que l’opposition formée par M [M] [R] et Mme [W] [R] concernait des ordonnances d’injonction de payer antérieures à celle sur laquelle se basait le commandement contesté. En conséquence, le juge a débouté M [M] [R] et Mme [W] [R] de leur demande de suspension et a condamné ces derniers aux dépens de l’instance, sans accorder de frais irrépétibles à la SA banque postale financement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la demande de suspension formulée par M [M] [R] et Mme [W] [R] ?La demande de suspension formulée par M [M] [R] et Mme [W] [R] vise à obtenir un sursis à statuer concernant le commandement de payer aux fins de saisie-vente émis le 10 septembre 2024. Cette demande repose sur l’argument selon lequel ils ont formé opposition à l’injonction de payer qui a servi de fondement à cette mesure. Selon l’article 378 du Code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Il est donc essentiel de déterminer si la demande de suspension est justifiée par des éléments pertinents et si elle respecte les conditions légales. Quelles sont les conséquences de l’opposition à l’injonction de payer ?L’opposition à l’injonction de payer a pour effet de suspendre l’exécution de la décision qui a ordonné cette injonction, conformément à l’article 524 du Code de procédure civile. Cependant, il est important de noter que l’opposition doit être formée dans les délais impartis pour être recevable. En l’espèce, M [M] [R] et Mme [W] [R] ont formé opposition à deux ordonnances d’injonction de payer, mais le commandement de payer contesté est fondé sur une ordonnance rendue le 21 juin 2024. Cela soulève la question de la recevabilité de leur opposition et de son impact sur la mesure d’exécution. Le juge de l’exécution peut-il suspendre l’exécution d’une décision de justice ?Non, le juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution d’une décision de justice. L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule clairement que « le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’une décision de justice ». Ainsi, toute demande de sursis à statuer qui aurait pour effet de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire serait contraire à cette disposition. Dans le cas présent, la demande de M [M] [R] et Mme [W] [R] de suspendre les effets du commandement de payer ne peut donc pas être accueillie. Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les dépens sont les frais de justice qui sont généralement à la charge de la partie qui succombe dans ses demandes, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Dans cette affaire, M [M] [R] et Mme [W] [R] ayant été déboutés de leur demande, ils seront condamnés aux dépens de l’instance. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du même code prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Cependant, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700, ce qui signifie que chaque partie supportera ses propres frais. |
Minute n° 24/00112
AFFAIRE : [W] [R], [M] [R] / S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
Mme [W] [F] épouse [R], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005196 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
M. [M] [R], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005163 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) ;
Représentés par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 26 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2024, Me [L], commissaire de justice à [Localité 8], agissant à la requête de la SA banque postale financement, a procédé en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes le 21 juin 2024 à la signification au domicile commun M [M] [R] et Mme [W] [R] d’un commandement aux fins de saisie-vente de payer 7114,04 euros en principal, frais et intérêts.
Le 10 octobre 2024, la SA banque postale financement a été assignée à comparaître par M [M] [R] et Mme [W] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 5 novembre 2024 par acte signifié à personne morale.
À l’audience M [M] [R] et Mme [W] [R], représentés par leur conseil, sollicite le bénéfice de leur acte introductif d’instance aux termes duquel ils demandent au juge de l’exécution de » suspendre les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente du 10 septembre 2024 » et » dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens « .
Ils font valoir qu’ils ont formé opposition à l’injonction de payer fondant la mesure et qu’ils ont bénéficié d’un plan de surendettement le 22 novembre 2019 avec rééchelonnement avec effacement partiel du solde.
La SA banque postale financement, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées aux termes desquels elle demande au juge de l’exécution de débouter M [M] [R] et Mme [W] [R] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’opposition est vouée à l’échec pour avoir été formée hors délai et être irrecevable et qu’en tout état de cause l’opposition a suspendu la mesure d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.
Sur la demande de » suspension de la mesure d’exécution » :
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, M [M] [R] sollicite de voir ordonner » la suspension des effets du commandement de payer aux fins de saisie vente « . Il convient de rappeler que le commandement de payer engage la mesure d’exécution forcée mais ne constitue pas en lui-même un acte d’exécution forcée. En l’absence de tout procès verbal de saisie, aucun bien mobilier n’a été saisie.
La demande doit donc s’analyse comme une demande sursis à statuer conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile;
Cependant, il convient de rappeler qu’il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice en application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution précité. Or, surseoir à statuer correspondrait à suspendre l’exécution d’un titre exécutoire provisoirement et serait contradictoire avec les règles précitées puisque la décision qui tranchera l’opposition n’aura aucune conséquence sur le présent litige.
En effet, M [M] [R] et Mme [W] [R] justifient avoir formé opposition à l’encontre de deux ordonnances portant injonction de payer rendues les 31 mai 2024 et 10 juillet 2024 à la requête de la SA banque postale financement.
Or le commandement de payer aux fins de saisie vente contesté est fondé sur une ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juin 2024.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par M [M] [R] et Mme [W] [R].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, M [M] [R] et Mme [W] [R] qui succombent au principal seront condamnés aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M [M] [R] et Mme [W] [R] de leur demande de suspension ;
DÉBOUTE la SA banque postale financement de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M [M] [R] et Mme [W] [R] aux dépens de l’instance;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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