L’Essentiel : Monsieur [V] [I] a assigné Allianz Iard et la CPAM de Paris suite à un accident de la circulation survenu le 20 octobre 2022, demandant une expertise médicale et une provision de 4 000 € pour ses préjudices. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, le tribunal a ordonné la jonction des instances et a jugé que la suspension du contrat d’assurance d’Allianz n’était pas opposable à Monsieur [V] [I]. Finalement, Allianz Iard a été condamnée à verser une provision de 4 000 € et 1 000 € pour les frais de justice, les dépens étant à sa charge.
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Contexte de l’affaireMonsieur [V] [I] a assigné la société Allianz Iard et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant une expertise judiciaire médicale suite à un accident de la circulation survenu le 20 octobre 2022. L’assignation a été faite en référé, et une autre assignation a été délivrée par Allianz Iard à Monsieur [N] [D] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO). Demandes de Monsieur [V] [I]Lors de l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [V] [I] a demandé la jonction des deux instances, l’ordonnance d’une expertise médicale, ainsi qu’une provision de 1 500 € pour son préjudice corporel et 2 500 € pour les frais de justice. Réponse de la société Allianz IardLa société Allianz Iard a contesté les demandes de Monsieur [V] [I], arguant que le contrat d’assurance était suspendu pour non-paiement des primes au moment de l’accident. Elle a également demandé que le FGAO prenne en charge les conséquences de l’accident et a formulé des réserves sur la demande d’expertise. Position du FGAOLe FGAO a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’assignation d’Allianz Iard et a sollicité une indemnisation pour Monsieur [V] [I]. Il a également demandé à être débouté des demandes d’Allianz Iard. Décision sur la jonction des instancesLe tribunal a ordonné la jonction des deux instances, considérant qu’elles concernaient la même affaire et qu’il était dans l’intérêt de la justice de les traiter ensemble. Nullité de l’assignationLe tribunal a jugé que l’assignation d’Allianz Iard n’était pas nulle, malgré les arguments du FGAO, et a décidé de ne pas statuer sur l’intervention volontaire du FGAO. Suspension du contrat d’assuranceLe tribunal a conclu que la suspension du contrat d’assurance pour non-paiement des primes n’était pas opposable à Monsieur [V] [I], en se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne. Demande d’expertiseLe tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [V] [I] à la suite de l’accident, considérant qu’il existait un motif légitime pour cette mesure. Provision demandéeMonsieur [V] [I] a demandé une provision de 4 000 € pour couvrir ses frais liés à l’accident. Le tribunal a jugé que cette demande était fondée et a accordé la provision. Demande de garantie d’Allianz IardLa société Allianz Iard a demandé à être garantie par Monsieur [N] [D] et le FGAO pour toute condamnation à son encontre. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande concernant le FGAO, conformément à la législation en vigueur. Décisions finalesLe tribunal a condamné Allianz Iard à verser une provision de 4 000 € à Monsieur [V] [I] et a ordonné à Monsieur [N] [D] de garantir Allianz Iard pour ce montant. De plus, Allianz Iard a été condamnée à verser 1 000 € à Monsieur [V] [I] et au FGAO au titre des frais de justice. Les dépens de l’instance ont également été mis à la charge d’Allianz Iard. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la jonction des instancesLa jonction des instances est régie par l’article 367 du code de procédure civile, qui stipule que le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui à la demande des parties ou d’office, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Dans le cas présent, les deux procédures concernent la même affaire, ce qui justifie la jonction des instances RG 24/57085 et RG 24/55883. Cette mesure vise à assurer une bonne administration de la justice en évitant des décisions contradictoires et en facilitant l’examen des faits et des droits en cause. Sur la nullité de l’assignation et l’intervention volontaire du FGAOL’article 56 du code de procédure civile impose que l’assignation contienne, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit, en plus des mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice. L’article 114 précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief causé par l’irrégularité. Dans cette affaire, le FGAO soutient que l’assignation délivrée par la société Allianz Iard est nulle, en raison de l’article R 421-15 du code des assurances, qui interdit une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. Cependant, l’irrecevabilité de la demande de condamnation à l’encontre du FGAO ne conduit pas à la nullité de l’assignation. Ainsi, l’assignation du 11 octobre 2024 est valide et l’intervention volontaire du FGAO n’a pas à être statuée. Sur la suspension du contrat d’assurance pour non-paiement des primesL’article R 211-13 2° du code des assurances stipule que les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. La jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt du 20 juillet 2017, indique que la suspension de garantie pour non-paiement de prime n’est pas opposable aux victimes d’accidents. Dans cette affaire, bien que la société Allianz Iard fasse valoir que la suspension du contrat d’assurance est opposable à Monsieur [I], la jurisprudence européenne et l’article R 211-13 précisent que cette suspension ne peut pas être opposée à la victime, même si l’accident a eu lieu avant le décret 2023-1225. Sur la demande d’expertise judiciaireL’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner des mesures d’instruction si un motif légitime de conserver et d’établir la preuve des faits existe avant tout procès. Dans cette affaire, les éléments médicaux fournis par Monsieur [V] [I] justifient la nécessité d’une expertise pour établir l’ampleur du préjudice corporel suite à l’accident. Le juge des référés a le pouvoir de choisir la mission de l’expert, sans être lié par les propositions des parties. L’expertise vise à éclairer le juge sur des questions de fait, sans préjuger des conclusions juridiques. Sur la demande de provisionL’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal de statuer en référé pour accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, les éléments médicaux et l’absence de rapport d’expertise amiable permettent de considérer qu’une créance d’indemnisation de 4 000 € est non sérieusement contestable. La société Allianz Iard est donc condamnée à verser cette provision à Monsieur [V] [I], qui pourra l’utiliser pour faire face à ses frais liés à l’accident. Sur les demandes de garantieL’article R 421-15 du code des assurances précise que le fonds de garantie ne peut être condamné conjointement ou solidairement avec le responsable de l’accident. Ainsi, la demande de la société Allianz Iard de condamner le FGAO à garantir ses condamnations est rejetée. En revanche, l’article R 221-13 du code des assurances permet à l’assureur d’exercer une action en remboursement contre le responsable après avoir payé l’indemnité. Monsieur [D] sera donc condamné à garantir la société Allianz Iard du paiement de la provision. Sur les autres demandesConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte la charge des dépens. La société Allianz Iard, en tant que partie perdante, devra donc supporter les entiers dépens de l’instance. De plus, une indemnité de 1 000 € sera allouée à Monsieur [V] [I] et au FGAO sur le fondement de l’article 700 du même code, pour couvrir leurs frais de justice. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55883
et
N° RG 24/57085
N°: 7
Assignation du :
28, 29 Août 2024, 11 Octobre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/55883
DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE
Monsieur [V] [I] (n° sécurité sociale : [Numéro identifiant 7]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Maître Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C517
DEFENDERESSES A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P435
La CPAM de [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non constituée
N° RG 24/57085
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P435
DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
Monsieur [N] [D]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non constitué
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 11]
[Localité 17]
représenté par Maître Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1217
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 11 octobre 2024 par la société Allianz Iard à Monsieur [N] [D] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO) (RG 24/57085).
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 novembre 2024 par Monsieur [V] [I], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– prononcer la jonction des instances RG 24/57085 et RG 24/55883,
– ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale,
– condamner à titre principal la société Allianz Iard, ou à titre subsidiaire Monsieur [N] [D], à lui payer :
– la somme provisionnelle de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
– la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Allianz Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
A titre principal,
– débouter Monsieur [V] [I] de ses demandes d’expertise et de provision, en ce que le contrat d’assurance était suspendu au jour de l’accident pour non-paiement des primes,
A titre subsidiaire,
– condamner Monsieur [N] [D] le FGAO à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident subi par Monsieur [V] [I],
– condamner in solidum Monsieur [N] [D] le FGAO à la garantir de toute condamnation,
– donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, qui devra être ordonnée aux frais du demandeur,
– débouter Monsieur [V] [I] de sa demande de provision, ou, à titre plus subsidiaire, dire que la provision mise à sa charge le sera pour le compte de qui il appartiendra,
– débouter le FGAO de ses demandes,
– débouter le requérant du surplus de ses demandes ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par le FGAO, représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– déclarer irrecevable l’assignation délivrée par la société Allianz Iard,
– déclarer recevable son intervention volontaire,
– condamner la société Allianz Iard à indemniser le demandeur,
– débouter la société Allianz Iard de ses demandes,
– condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N] [D] et la CPAM de [Localité 21] n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire, il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 24/57085 et RG 24/55883 sous ce seul dernier numéro.
Sur la nullité de l’assignation et l’intervention volontaire du FGAO
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 […] un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du même code précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article R 421-15 alinéas 1 et 2 du code des assurances, « le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. »
Au cas présent, le fonds de garantie soutient que l’assignation délivrée par la société Allianz Iard est nulle, sur le fondement de l’article R 421-15 du code des assurances susvisé, car il ne peut être condamné conjointement ou solidairement avec le responsable de l’accident à indemniser la victime, les décisions d’une juridiction ne pouvant lui être qu’opposables.
Toutefois, l’irrecevabilité de la demande de condamnation formée à l’encontre du FGAO par la société Allianz Iard n’entraîne pas pour autant la nullité de l’assignation.
Dès lors, l’assignation délivrée le 11 octobre 2024 n’est pas entachée de nullité et il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention volontaire du FGAO.
Sur la suspension du contrat d’assurance pour non-paiement des primes
Les directives européennes en matière d’assurance automobile empêchent une compagnie d’assurance de se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles pour s’exonérer de toute indemnisation des tiers, victimes du fait de leur assuré (CJUE 20 juillet 2017 aff. C-287/16, Fidelidade-Companhia de Seguros SA).
La suspension en raison de la clause suspensive de prise d’effet de la garantie n’était pas opposable à la victime de l’accident. La portée de l’arrêt de la CJUE en date du 20 juillet 2017 « n’est pas limitée au seul cas de l’annulation du contrat d’assurance de responsabilité civile automobile mais à vocation à s’étendre à toutes les exceptions de garantie, hormis celle tirée de l’inexistence du contrat d’assurance » (cour d’appel de Paris 30 juin 2022 n°20/16880).
Aux termes de l’article R 211-13 2° du code des assurances, dans sa version applicable au litige, les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.
Au cas présent, la société Allianz Iard fait valoir que la suspension du contrat d’assurance de Monsieur [D] pour non-paiement des primes est opposable à Monsieur [I], car l’accident subi a eu lieu le 20 octobre 2022, soit antérieurement au décret 2023-1225 du 23 décembre 2023 modifiant l’article R 211-13 du code des assurances sur la suspension de la garantie pour non-paiement de prime, devenue non opposable à la victime.
Cependant, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, il y a lieu de considérer que la suspension de la garantie de la société Allianz Iard pour non-paiement de prime n’est pas opposable au demandeur, quand bien même victime d’un accident de la circulation antérieur au décret 2023-1225 du 23 décembre 2023.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [V] [I] a été victime le 20 octobre 2022, à [Localité 21] d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait en scooter, dans lequel est impliqué un autre scooter conduit par Monsieur [N] [D] et assuré par la société Allianz Iard.
A la suite de l’accident, Monsieur [V] [I], conduit à l’hôpital [18], a présenté un traumatisme du bassin et du rachis lombaire.
Le 23 octobre 2022, après un passage aux urgences de l’hôpital [19], il lui était diagnostiqué :
– une fracture tassement du plateau vertébral supérieur du L2 avec recul du mur postérieur sténosant le canal lombaire sur plus de 50% de sa distance antéro-postérieure,
– une fracture tassement débutante du plateau vertébral supérieur de L1 sans recul du mur postérieur avec préservation de la hauteur corporéale postérieure.
Il a été hospitalisé à l’hôpital [18] du 25 octobre 2022 au 1er novembre 2022, et a subi le 28 octobre 2022 une ostéosynthèse percutanée.
Monsieur [I] a regagné son domicile le 1er novembre 2022 avec des soins infirmiers 4 fois par semaine pendant 2 mois.
Il indique avoir été en arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2023, sans en justifier à la présente instance.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 20 octobre 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [V] [I], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, en l’état des éléments médicaux versés aux débats (comptes-rendus de passage aux urgences, d’hospitalisation, et opératoire), en l’absence de rapport d’expertise amiable permettant de déterminer plus précisément les dommages corporels invoqués, et compte tenu de l’absence de toute provision déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [V] [I] en lien avec l’accident du 20 octobre 2022 à hauteur de 4 000 €.
La société Allianz Iard sera donc condamnée à verser à Monsieur [V] [I] une provision de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les demandes de garantie
La société Allianz Iard sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [D] et du FGAO à la garantir de toute condamnations à son encontre.
Cependant, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du FGAO comme le mentionne l’article R 421-15 du code des assurances, de sorte que la société Allianz Iard sera déboutée de cette demande.
En revanche, s’agissant de la demande de garantie formée à l’encontre de Monsieur [D], l’article R 221-13 du code des assurances prévoit que l’assureur, qui a procédé au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable, peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
La société Allianz Iard justice à la présente instance avoir régulièrement notifié à Monsieur [D] la suspension de son contrat d’assurance le 12 octobre 2022, puis sa résiliation au 24 octobre 2024 pour non-paiement des primes d’un montant de 179,87 €.
Dès lors, Monsieur [D] sera condamné à garantir la société Allianz Iard du paiement de la provision d’un montant de 4 000 €.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz Iard, débiteur de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à Monsieur [V] [I] et au FGAO une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 € chacun.
La présente ordonnance sera déclarée commune à Monsieur [N] [D] et la CPAM de [Localité 21] qui, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des instances RG 24/57085 et RG 24/55883 sous ce seul dernier numéro ;
Rejetons les demandes du Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO) tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 11 octobre 2024 et recevable son intervention volontaire ;
Disons non opposable à Monsieur [V] [I] la suspension de garantie soulevée par la société Allianz Iard ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [V] [I] à la suite de l’accident subi en date du 20 octobre 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [H] [O]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 24]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Monsieur [V] [I], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [V] [I] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Monsieur [V] [I] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Monsieur [V] [I] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Monsieur [V] [I] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Monsieur [V] [I] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Monsieur [V] [I], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
– était révélé avant les faits,
– a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
– s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
– aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
– les dépenses de santé actuelles ;
– les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
– le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
– le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [V] [I] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
– proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
– le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
– les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Monsieur [V] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
– l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Monsieur [V] [I] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Monsieur [V] [I] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Monsieur [V] [I] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
– le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [V] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
– le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
– le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [V] [I] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
– le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
– les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [V] [I], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
– les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Monsieur [V] [I], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
– la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [V] [I] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
– Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
– Préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [V] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [V] [I] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 25 août 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents €), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [I] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 25 février 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 22]
[Localité 12]
Condamnons la société Allianz Iard à verser, à titre de provision, à Monsieur [V] [I] la somme de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons Monsieur [N] [D] à garantir la société Allianz Iard du paiement de la provision d’un montant de 4 000 € ;
Rejetons la demande en garantie formée par la société Allianz Iard à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO) ;
Condamnons la société Allianz Iard à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Allianz Iard à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO) la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à Monsieur [N] [D] et la CPAM de [Localité 21] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 25 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 22]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : [XXXXXXXXXX025]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Docteur [H] [O]
Consignation : 1500 € par Monsieur [V] [I]
le 25 Février 2025
Rapport à déposer le : 25 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 22].
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