L’Essentiel : M. [P] [Z] a été engagé pour des travaux de réfection chez M. [N] [L] en novembre 2016, mais ceux-ci sont restés inachevés. M. [N] [L] a alors demandé la restitution des acomptes versés. En juillet 2017, il a assigné M. [P] [Z] et son assureur pour obtenir une expertise judiciaire. En avril 2019, le tribunal a reconnu la responsabilité de M. [P] [Z]. Cependant, l’exécution du jugement contre l’assureur n’ayant pas abouti, M. [N] [L] a tenté une saisie-attribution, annulée par le juge. En septembre 2021, il a assigné Les Nouvelles Assurances pour obtenir des dommages-intérêts.
|
Contexte des travauxM. [P] [Z] a été engagé pour réaliser des travaux de réfection dans la maison de M. [N] [L] suite à des devis acceptés en novembre 2016. Cependant, ces travaux sont restés inachevés, ce qui a conduit M. [N] [L] à demander la restitution des acomptes versés, après déduction des travaux effectivement réalisés. Procédures judiciaires initialesEn juillet 2017, M. [N] [L] a assigné M. [P] [Z] et son assureur, Les Nouvelles Assurances, devant le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire. Le juge a ordonné cette expertise en août 2017. En avril 2019, le tribunal judiciaire de Castres a reconnu la responsabilité de M. [P] [Z] et a condamné M. [P] [Z] ainsi que la société Lloyd’s de [Localité 8] à réparer le préjudice subi par M. [N] [L]. Problèmes d’exécution du jugementL’exécution du jugement contre la société Lloyd’s de [Localité 8] n’ayant pas abouti, M. [N] [L] a tenté une saisie-attribution contre Les Nouvelles Assurances. Cependant, en novembre 2020, le juge de l’exécution a annulé cette saisie, précisant que seule la société Lloyd’s avait été condamnée. Attestation d’assurance contestéeM. [N] [L] a découvert que M. [P] [Z] ne disposait pas d’un contrat d’assurance, malgré une attestation erronée émise par Les Nouvelles Assurances. En septembre 2021, M. [N] [L] a assigné Les Nouvelles Assurances pour engager leur responsabilité délictuelle et demander des dommages-intérêts. Appels en garantie et procédures connexesEn octobre 2022, Les Nouvelles Assurances ont assigné la société Starstone Insurance Se et M. [V] [T] pour obtenir une garantie dans le litige. Les procédures ont été jointes sous un même numéro d’affaire. En août 2023, Les Nouvelles Assurances ont de nouveau assigné Starstone Insurance Se. Décisions récentes et demande de sursisEn décembre 2023, le juge a ordonné la réouverture des débats et a demandé à Starstone Insurance Se de fournir des documents. En août 2024, le juge a rejeté plusieurs exceptions soulevées par Starstone Insurance Se et a condamné cette société à payer des frais. En novembre 2024, Starstone Insurance Se a demandé un sursis à statuer en attendant une décision de la Cour d’appel de Nîmes. Conclusion du jugeLe juge a décidé d’accorder le sursis à statuer, considérant que la décision de la Cour d’appel pourrait influencer l’issue de la procédure en cours. L’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente après le sursis, et les dépens ont été réservés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de M. [P] [Z] dans le cadre de l’exécution des travaux ?La responsabilité de M. [P] [Z] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans le cas présent, M. [N] [L] a constaté que les travaux de réfection étaient inachevés, ce qui constitue une faute de la part de M. [P] [Z]. Cette inachèvement des travaux a causé un préjudice à M. [N] [L], qui a donc le droit de demander réparation. L’article 1231-1 du Code civil précise également que « la responsabilité contractuelle est engagée lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle cause un dommage ». Ainsi, M. [P] [Z] est tenu de réparer le préjudice subi par M. [N] [L] en raison de l’inexécution de son contrat. Quelles sont les conséquences de la nullité de la saisie-attribution prononcée par le juge de l’exécution ?La nullité de la saisie-attribution a été prononcée par le juge de l’exécution en raison du fait que seule la société Lloyd’s de [Localité 8] avait été condamnée. L’article 2241 du Code civil stipule que « la saisie-attribution ne peut être pratiquée que sur des créances qui sont liquides et exigibles ». Dans ce cas, la saisie-attribution à l’encontre de la société Les Nouvelles Assurances était donc inappropriée, car elle n’était pas le débiteur désigné par le jugement. Cette décision a pour effet de rendre la saisie sans effet, ce qui signifie que M. [N] [L] ne peut pas récupérer les sommes dues par cette voie. Il doit donc se tourner vers d’autres moyens pour obtenir réparation, notamment en poursuivant la société Lloyd’s de [Localité 8] ou en engageant une action contre la société Les Nouvelles Assurances pour l’attestation erronée. Comment la société Les Nouvelles Assurances peut-elle être tenue responsable ?La société Les Nouvelles Assurances peut être tenue responsable sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qui impose à toute personne de réparer le dommage causé par sa faute. Dans ce cas, M. [N] [L] reproche à la société d’avoir délivré une attestation d’assurance erronée, ce qui a pu induire en erreur M. [P] [Z] et M. [N] [L]. L’article 1137 du Code civil précise que « l’erreur est une cause de nullité du contrat lorsque, sans cette erreur, l’une des parties n’aurait pas contracté ». Ainsi, si M. [P] [Z] avait su qu’il n’avait pas d’assurance, il aurait pu agir différemment dans l’exécution des travaux. La société Les Nouvelles Assurances pourrait donc être condamnée à réparer le préjudice subi par M. [N] [L] en raison de cette attestation erronée. Quelles sont les implications du sursis à statuer demandé par la société Starstone Insurance Se ?Le sursis à statuer est régi par l’article 378 du Code de procédure civile, qui stipule que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Dans ce cas, la société Starstone Insurance Se demande un sursis en raison de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 29 août 2024. Le juge a le pouvoir discrétionnaire d’accorder ce sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il est établi que la décision de la Cour d’appel de Nîmes pourrait avoir un impact significatif sur l’issue de la présente procédure. Ainsi, le juge a décidé de faire droit à la demande de sursis, ce qui signifie que l’instance sera suspendue jusqu’à ce que la Cour d’appel se prononce sur l’appel en cours. Cela permet d’éviter des décisions contradictoires et de garantir une meilleure cohérence dans le traitement des litiges. Quelles sont les conséquences des dépens réservés dans cette affaire ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Dans cette affaire, le juge a réservé les dépens, ce qui signifie qu’ils seront tranchés ultérieurement. Cela permet de ne pas statuer immédiatement sur la question des frais, laissant la possibilité d’évaluer les dépens à la fin de la procédure. Les parties pourront ainsi faire valoir leurs arguments concernant les frais engagés lors des différentes étapes de la procédure. Cette réserve est courante dans les affaires complexes où les coûts peuvent varier en fonction de l’évolution du litige. |
à Me Saâdia ESSAKHI
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP REY GALTIER
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/03849 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JGBE
AFFAIRE : [N] [L] C/ S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES (LNA), Société STARSTONE INSURANCE SE (es qualité d’assureur RCP de la société LNA) immatriculée au RCS du LIECHTENSTEIN sous le n° FL-0002.546.357-6, anciennement représentée en France par sa succursale domiciliée chez KANDBAZ immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 497 933 408 et sis [Adresse 5] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [V] [T] à titre personnel (ancien gérant de la société EPSILON)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*
M. [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP MICHEL ALBAREDE ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant
à :
S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES (LNA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Société STARSTONE INSURANCE SE (es qualité d’assureur RCP de la société LNA) immatriculée au RCS du LIECHTENSTEIN sous le n° FL-0002.546.357-6, anciennement représentée en France par sa succursale domiciliée chez KANDBAZ immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 497 933 408 et sis [Adresse 5] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] (LIECHTENSTEIN)
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
M. [V] [T] à titre personnel (ancien gérant de la société EPSILON)
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
A l’audience d’incident de mise en état du 12.12.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
Suivant devis acceptés les 9 et 25 novembre 2016, M. [P] [Z] a effectué des travaux de réfection dans la maison d’habitation située à [Adresse 7] appartenant à M. [N] [L].
M. [N] [L] expose que les travaux sont restés inachevés, et a sollicité de M. [P] [Z] pour qu’il restitue les acomptes versés, déduction faite des travaux réalisés.
Par exploit du 12 juillet 2017, M. [N] [L] a assigné devant le juge des référés M. [P] [Z] et son assureur, la société Les Nouvelles Assurances, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance de référé du 3 août 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [X] pour y procéder.
Dans l’instance au fond initiée par M. [N] [L], le tribunal judiciaire de Castres, par jugement du 4 avril 2019, a jugé que la responsabilité contractuelle de M. [P] [Z] était engagée et a condamné in solidum M. [P] [Z] et la société Lloyd’s de [Localité 8], à réparer le préjudice subi.
L’exécution du jugement à l’encontre de la société Lloyd’s de [Localité 8] s’étant révélée infructueuse, M. [N] [L] a initié une mesure de saisie-attribution en exécution du jugement du 4 avril 2019 à l’encontre de la société Les Nouvelles Assurances.
Par jugement du 9 novembre 2020, le juge de l’exécution a prononcé la nullité de la saisie-attribution aux motifs que seule la société Lloyd’s de [Localité 8], mandant de la société Les Nouvelles Assurances, avait été condamnée.
Suite à la mise en demeure de M. [N] [L], la société Lloyd’s de [Localité 8] a indiqué que M. [P] [Z] ne bénéficiait pas d’un contrat d’assurance.
M. [N] [L] reproche à la société Les Nouvelles Assurances d’avoir établi une attestation d’assurance décennale erronée au profit de M. [P] [Z] certifiant que ce dernier avait souscrit un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle auprès de la société Lloyd’s de [Localité 8].
Ainsi, par exploit du 17 septembre 2021, M. [N] [L] a assigné la société Les Nouvelles Assurances devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles des 1240 et suivants du code civil aux fins de voir :
– dire et juger que la responsabilité délictuelle de la société Les Nouvelles Assurances est engagée ;
– condamner la société Les Nouvelles Assurances à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 31 450,25 euros au titre de dommages-intérêts ;
– condamner la société Les Nouvelles Assurances au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par exploits des 6 et 12 octobre 2022, la société Les Nouvelles Assurances a assigné la société Starstone Insurance Se et M. [V] [T], pris en sa qualité d’ancien gérant de la société Epsilon Conseil aux fins de voir, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 237-12 du code de commerce :
– la recevoir en son présent appel en garantie ;
– voir intervenir M. [V] [T] à titre personnel (ancien gérant et liquidateur amiable de la société Epsilon) et la société Starstone Insurance Se dans le litige l’opposant à M. [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes ;
– ordonner la jonction de la présente procédure avec celle l’opposant à M. [N] [L] ;
– prononcer sa mise hors de cause ;
En tout état de cause,
– condamner M. [V] [T] à titre personnel, à la relever et garantir contre toutes sommes et condamnations prononcées contre elle à la requête d’une des parties à la procédure;
– condamner la société Startstone Insurance Se couvrant sa responsabilité civile professionnelle à la relever et garantir de toutes sommes et condamnations prononcées contre elle à la requête d’une des parties à la procédure ;
– condamner M. [V] [T] à titre personnel ou tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’huissier de justice pour faire délivrer la présente assignation.
Par acte du 3 août 2023, la société Les Nouvelles Assurances a assigné la société Starstone Insurance Se au lieu de son siège social, situé au Lichtenstein, aux mêmes fins.
Les trois instances ont été jointes sous le numéro RG 21/3849.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a :
– ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 janvier 2024 ;
– enjoint à la société Starstone Insurance Se de communiquer les pièces mentionnées dans le bordereau des pièces annexé à l’assignation ;
– réservé les demandes et les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a :
– rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 6 octobre 2022 ;
– rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre ;
– rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
– dit qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état d’ordonner à la société Starstone Insurance Se de justifier de la résiliation de la domiciliation sise à [Localité 9] près Kandbaz, ni de l’opposabilité de la radiation de son établissement à la société Les Nouvelles Assurances ;
– condamné la société Starstone Insurance Se à payer à la société Les Nouvelles Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Starstone Insurance Se aux dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Starstone Insurance Se demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 377 et suivants, 789 du code de procédure civile, de :
– surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la Cour d’appel de Nîmes relativement à l’appel interjeté contre l’ordonnance du 29 août 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
– réserver les dépens.
La société Starstone Insurance Se indique avoir interjeté appel de l’ordonnance aux termes de laquelle l’action en garantie de la société Les Nouvelles Assurances a été jugée recevable comme non prescrite. Elle précise que si la Cour d’appel de Nîmes infirmait l’ordonnance et jugeait l’action de la société Les Nouvelles Assurances prescrite, la procédure ne pourrait plus se poursuivre à son encontre. Elle en déduit que l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes a une incidence déterminante sur l’issue du litige, ce qui justifie le prononcé du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Les Nouvelles Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et 377 du code de procédure civile de juger qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de sursis à statuer formulé par la société Starstone Insurance Se.
M. [N] [L] n’a pas conclu sur l’incident.
M. [V] [T], régulièrement assigné par dépôt étude, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance sera réputée contradictoire.
A l’audience d’incident du 12 décembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
1. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une instance est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Nîmes aux fins de réformer et infirmer l’ordonnance rendue le 29 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes.
Il n’est ni contesté ni contestable que la décision qui sera prise par la Cour d’appel de Nîmes est susceptible d’influencer la présente procédure.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Nîmes à venir.
Il convient en outre de dire que l’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligence à l’issue du sursis.
2. Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Nîmes suite à l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes ;
DISONS que l’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligence à l’issue du sursis ;
RÉSERVONS les dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Laisser un commentaire