Suspension de la procédure en attente d’expertise : enjeux et implications.

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Suspension de la procédure en attente d’expertise : enjeux et implications.

L’Essentiel : Les époux [P] ont assigné MDP GROUP et QBE EUROPE SA/NV devant le Tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir des réparations et une provision de 5.000 euros. Le 18 juillet 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les dommages. Le 18 juillet 2024, une nouvelle assignation a été déposée pour indemniser les frais liés aux préjudices. La compagnie d’assurances a demandé un sursis à statuer, accepté par les époux [P]. L’audience de plaidoirie est fixée au 2 décembre 2024, avec une décision attendue le 6 janvier 2025, en attente du rapport d’expertise.

Contexte de l’Affaire

Les époux [P], madame [G] [W] épouse [P] et monsieur [H] [P], ont assigné la société MDP GROUP et la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV devant le Tribunal judiciaire de Lyon. Cette action, signifiée par actes de commissaire de justice les 10 et 13 février 2023, vise à obtenir l’exécution de travaux de réparation ainsi qu’une provision de 5.000,00 euros pour indemniser leurs préjudices.

Mesure d’Expertise Judiciaire

Le juge des référés a ordonné, le 18 juillet 2023, une mesure d’expertise judiciaire confiée à monsieur [F] [T]. Cette expertise est cruciale pour l’évaluation des dommages et des préjudices allégués par les époux [P].

Nouvelle Assignation et Demandes des Parties

Le 18 juillet 2024, les époux [P] ont de nouveau assigné MDP GROUP et QBE EUROPE SA/NV, cette fois pour obtenir l’indemnisation des frais liés aux désordres et préjudices. Le 29 novembre 2024, la compagnie d’assurances a demandé un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise, une demande à laquelle les époux [P] ont également souscrit.

Audience et Décision

L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 6 janvier 2025. Le juge de la mise en état a statué sur la demande de sursis à statuer, considérant que l’instance au fond est liée aux conclusions de l’expert judiciaire.

Motivation de la Décision

Le juge a fait droit à la demande de sursis à statuer, en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, soulignant que l’instance est suspendue jusqu’à la remise du rapport d’expertise. Les dépens de l’incident ont été réservés en attendant une décision finale sur l’instance principale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge de la mise en état concernant la demande de sursis à statuer ?

Le juge de la mise en état est, selon l’article 789 du Code de procédure civile, le seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure jusqu’à son dessaisissement.

Cet article précise que le juge de la mise en état a pour mission de préparer l’affaire en vue de son jugement, ce qui inclut la gestion des demandes de sursis à statuer.

En effet, l’article 378 du même code stipule que le sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance.

Dans le cas présent, l’instance engagée par les époux [P] est directement liée aux conclusions de l’expert judiciaire, monsieur [F] [T], désigné par ordonnance du juge des référés.

Ainsi, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer, considérant que l’attente du rapport d’expertise est essentielle pour la suite de l’affaire.

Comment sont traités les dépens dans le cadre de l’incident ?

Concernant les dépens, l’article 696 du Code de procédure civile précise que les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties.

Dans le cadre de l’incident, le juge a décidé de réserver les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance principale.

Cela signifie que les frais liés à l’incident ne seront pas immédiatement répartis entre les parties, mais seront examinés ultérieurement, une fois que l’affaire principale sera tranchée.

Cette approche permet d’éviter des décisions prématurées sur les frais avant que le fond de l’affaire ne soit jugé, garantissant ainsi une meilleure équité dans la répartition des coûts.

En résumé, les dépens de l’incident sont réservés jusqu’à la conclusion de l’instance principale, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 24/05821 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTBX

Notifiée le :

Expédition à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
l’AARPI SAXE AVOCATS – 1505

ORDONNANCE

Le 06 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [N] [P]
né le 18 Août 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [G] [K] [W] épouse [P]
née le 03 Octobre 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.A. QBE EUROPE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] (BELGIQUE)

représentée par Maître François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat postulant du barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et par Maître Valérie DESFORGES de ADEMA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS

S.A.S. MDP GROUP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DE L’INCIDENT

Par actes de commissaire de justice signifiées les 10 et 13 février 2023, madame [G] [W] épouse [P] et monsieur [H] [P] (ci-après dénommés “les époux [P]”) ont fait assigner la société par actions simplifiée MDP GROUP et la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON aux fins de solliciter l’exécution de travaux de réparation et la condamnation desdites sociétés à leur payer une somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.

Le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment confié à monsieur [F] [T] l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance datée du 18 juillet 2023.

En parallèle, les époux [P] ont fait assigner la société MDP GROUP et la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes de commissaires de justice signifiés le 18 juillet 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais de reprise des désordres allégués et des préjudices subséquents.

Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F] [T] conformément aux termes de l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de céans le 18 juillet 2023,dire que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente à la suite du dépôt du rapport d’expertise,rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,réserver les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, les époux [P] demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [T] et de réserver les dépens.

Par message RPVA en date du 6 octobre 2024, la société par actions simplifiée MDP GROUP indique qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer.

L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.

En l’espèce, l’instance au fond engagée par les époux [P] est étroitement liée aux conclusions de monsieur [F] [T], expert judiciaire désigné en référé par ordonnance en date du 18 juillet 2023.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer formée par les parties à la présente instance.

Sur les dépens de l’instance
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance principale.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [F] [T], désigné par ordonnance du juge des référés du 18 juillet 2023 ;

Disons que l’affaire sera ensuite rappelée à la mise en état à la demande de la partie la plus diligente ;

Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.

La greffière la juge de la mise en état

Patricia BRUNON Marlène DOUIBI


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