Monsieur [V] [I] a assigné Allianz Iard et la CPAM de Paris suite à un accident de la circulation survenu le 20 octobre 2022, demandant une expertise médicale et une provision de 4 000 € pour ses préjudices. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, le tribunal a ordonné la jonction des instances et a jugé que la suspension du contrat d’assurance d’Allianz n’était pas opposable à Monsieur [V] [I]. Finalement, Allianz Iard a été condamnée à verser une provision de 4 000 € et 1 000 € pour les frais de justice, les dépens étant à sa charge.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la jonction des instancesLa jonction des instances est régie par l’article 367 du code de procédure civile, qui stipule que le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui à la demande des parties ou d’office, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Dans le cas présent, les deux procédures concernent la même affaire, ce qui justifie la jonction des instances RG 24/57085 et RG 24/55883. Cette mesure vise à assurer une bonne administration de la justice en évitant des décisions contradictoires et en facilitant l’examen des faits et des droits en cause. Sur la nullité de l’assignation et l’intervention volontaire du FGAOL’article 56 du code de procédure civile impose que l’assignation contienne, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit, en plus des mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice. L’article 114 précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief causé par l’irrégularité. Dans cette affaire, le FGAO soutient que l’assignation délivrée par la société Allianz Iard est nulle, en raison de l’article R 421-15 du code des assurances, qui interdit une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. Cependant, l’irrecevabilité de la demande de condamnation à l’encontre du FGAO ne conduit pas à la nullité de l’assignation. Ainsi, l’assignation du 11 octobre 2024 est valide et l’intervention volontaire du FGAO n’a pas à être statuée. Sur la suspension du contrat d’assurance pour non-paiement des primesL’article R 211-13 2° du code des assurances stipule que les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. La jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt du 20 juillet 2017, indique que la suspension de garantie pour non-paiement de prime n’est pas opposable aux victimes d’accidents. Dans cette affaire, bien que la société Allianz Iard fasse valoir que la suspension du contrat d’assurance est opposable à Monsieur [I], la jurisprudence européenne et l’article R 211-13 précisent que cette suspension ne peut pas être opposée à la victime, même si l’accident a eu lieu avant le décret 2023-1225. Sur la demande d’expertise judiciaireL’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner des mesures d’instruction si un motif légitime de conserver et d’établir la preuve des faits existe avant tout procès. Dans cette affaire, les éléments médicaux fournis par Monsieur [V] [I] justifient la nécessité d’une expertise pour établir l’ampleur du préjudice corporel suite à l’accident. Le juge des référés a le pouvoir de choisir la mission de l’expert, sans être lié par les propositions des parties. L’expertise vise à éclairer le juge sur des questions de fait, sans préjuger des conclusions juridiques. Sur la demande de provisionL’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal de statuer en référé pour accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, les éléments médicaux et l’absence de rapport d’expertise amiable permettent de considérer qu’une créance d’indemnisation de 4 000 € est non sérieusement contestable. La société Allianz Iard est donc condamnée à verser cette provision à Monsieur [V] [I], qui pourra l’utiliser pour faire face à ses frais liés à l’accident. Sur les demandes de garantieL’article R 421-15 du code des assurances précise que le fonds de garantie ne peut être condamné conjointement ou solidairement avec le responsable de l’accident. Ainsi, la demande de la société Allianz Iard de condamner le FGAO à garantir ses condamnations est rejetée. En revanche, l’article R 221-13 du code des assurances permet à l’assureur d’exercer une action en remboursement contre le responsable après avoir payé l’indemnité. Monsieur [D] sera donc condamné à garantir la société Allianz Iard du paiement de la provision. Sur les autres demandesConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte la charge des dépens. La société Allianz Iard, en tant que partie perdante, devra donc supporter les entiers dépens de l’instance. De plus, une indemnité de 1 000 € sera allouée à Monsieur [V] [I] et au FGAO sur le fondement de l’article 700 du même code, pour couvrir leurs frais de justice. |
Laisser un commentaire