→ Résumé de l’affaireMadame [C] [W] épouse [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain le 27 février 2024 pour traiter sa situation de surendettement, avec un passif déclaré de 65 309,63 euros. La commission a déclaré recevable son dossier le 12 mars 2024 et a orienté vers des mesures imposées avec une mensualité provisoire de 401 euros. Madame [U] a contesté cette décision, alléguant la mauvaise foi de l’intéressée en raison d’un endettement excessif résultant de fausses déclarations. Le créancier a également contesté la recevabilité, soutenant que Madame [U] avait organisé volontairement son endettement en souscrivant à de nombreux crédits à la consommation. Madame [U] a expliqué son endettement par des difficultés financières suite à un accident de travail, un licenciement et la suppression de certaines allocations. La décision finale sera rendue le 12 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG n°
24/01062
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 12 AOUT 2024
N° R.G. : N° RG 24/01062 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWJS
N° minute : 24/00057
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. [20]
dont le siège social est sis [14] – [Adresse 18] – [Localité 12]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDERESSES
Madame [C] [W] épouse [U]
née le 07 Juillet 1981
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
comparante
Société [29] CHEZ [27]
dont le siège social est sis Pôle surendettement – [Adresse 13] – [Localité 11]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 17]
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
[22] CHEZ [31]
dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
[25] CHEZ [21] SERVICE ATTITUDE
dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
CAF DE l’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 32] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
[28]
dont le siège social est sis Chez [21] Service attitude – [Adresse 24] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
[19] AGENCE SURENDETTEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 33] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
[26] AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX
dont le siège social est sis Direction de la production centralisée – [Adresse 4] – [Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT,
Débats : en audience publique le 11 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [15] (LS) le 12 Août 2024
Le 27 février 2024, Madame [C] [W] épouse [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d’un passif déclaré de 65.309,63 euros.
Lors de sa séance du 12 mars 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [C] [W] épouse [U] et a orienté le dossier vers l’adoption de mesures imposées sur la base d’une mensualité provisoire de 401 euros.
La décision de recevabilité a été notifiée au [20] par voie dématérialisée le 14 mars 2024 qui l’a contestée par courrier recommandé adressé le 15 mars 2024, faisant valoir la mauvaise foi de l’intéressé en raison d’un endettement excessif résultant de fausses déclarations .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 et a fait l’objet d’un renvoi.
Avant l’audience du 11 juin 2024, le créancier contestant, usant des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par écrit, après les avoir transmises au débiteur, de sorte qu’il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l’audience sans encourir de caducité.
Le [20] sollicite que Madame [W] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il soutient que le débiteur a fait preuve de mauvaise foi en organisant volontairement son endettement par la souscription de 22 crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à ses capacités financières, en fraude des droits des créanciers. Il expose que le débiteur ne peut justifier cet endettement par une séparation récente. Il fait valoir que la mauvaise foi est caractérisée par le recours excessif au crédit entre 2022 et le 4 mars 2024, soit postérieurement au dépôt du dossier de surendettement, ce qui constitue une aggravation prohibée de l’endettement. Elle expose en outre que Madame [U] a dissimulé dans les fiches dialogues la réalité de ses engagements contractuels antérieurs afin d’obtenir des financements qu’elle savait ne pas pouvoir honorer.
Madame [C] [W] épouse [U] a comparu en personne. Elle conteste la souscription d’un prêt 7 jours avant le dépôt de son dossier et postérieurement à celui-ci.
Elle fait valoir qu’elle a subi un accident de travail en octobre 2022 suivi d’un arrêt de travail jusqu’en mai 2023 et qu’elle a été licenciée en août 2023. Elle indique qu’elle a travaillé dans le cadre de l’intérim jusqu’en mars 2024 et qu’elle a été radiée de [30] pour ce qui est considéré comme une fausse déclaration et qu’elle ne dispose que des revenus de la caisse d’allocations familiales à ce jour.
Elle mentionne qu’elle a trois enfants issus d’un premier mariage et qu’elle dispose de 246 euros de contribution à l’entretien depuis deux ans. Elle a un quatrième enfant d’un second mariage et a entamé une procédure de divorce, indiquant que le soutien familial de la CAF a été supprimé en raison de son remariage, et que son mari contribuait peu aux charges familiales.
Elle explique le recours au crédit par la nécessité de vivre avec ses seuls revenus, afin d’acquérir des meubles pour ses enfants ou un véhicule nécessaire à ses déplacements professionnels et qu’elle était en capacité d’honorer les engagements jusqu’à son licenciement et la suppression de son allocation de retour à l’emploi.
Elle explique que son enfant de 21 ans réside à son domicile ainsi que chez sa grand-mère et qu’il rencontre des problèmes psychiatriques.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
– CAF de l’Ain : 510,98 euros au titre du prêt M03/001, 223,89 euros au titre de l’indu IM1/001, 115 euros au titre de l’indu IM4/005, 108,52 euros au titre de l’indu INY/007 et 78,73 euros au titre de l’indu INZ/003.
Service de gestion comptable de [Localité 16] : 89,44 euros ;
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat de la commission.
Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.
La commission a notifié la décision de recevabilité par voie dématérialisée au [20] le 14 mars 2024.
La contestation a été adressée à la [15] le 15 mars 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours du [20] est recevable.
→ Sur la recevabilité du dossier de Madame [C] [W] épouse [U] :
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que l’absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que Madame [C] [U] présente un passif résultant quasi-exclusivement du recours aux crédits à la consommation, principalement entre l’année 2019 et 2024, pour un montant de 61.792,71 euros.
Si cette souscription successive de plusieurs prêts personnels ou renouvelables apparaît excessive au regard des capacités financières réelles de l’emprunteur au jour des débats, elle répond au cas d’espèce à la nécessité de faire face à une situation de mère isolée, objectivée par les prestations de la caisse d’allocation familiales versées à ce titre, et s’agissant des crédits souscrit en 2023, à une baisse de revenus consécutive au licenciement, ainsi qu’au maintien des dépenses engagées au bénéfice de ses enfants, dont un présente un handicap.
En outre, les échéanciers de prêt de la société [29] produit dans le dossier de la commission ne permettent pas de confirmer qu’un crédit a été souscrit postérieurement au dépôt de la demande de surendettement, le dernier engagement datant du mois d’août 2023.
Par ailleurs, la dissimulation de charges en cours lors de la souscription de nouveaux crédits apparaît éminemment blâmable, mais doit être mise en perspective avec les diligences attendues du prêteur dans le cadre de la vérification de solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un crédit, et notamment de se faire remettre les documents justificatifs relatifs aux charges afin de comparer les données alléguées dans la fiche dialogue.
Enfin, l’analyse de ses comptes bancaires fournis à la commission ne permet pas de considérer que Madame [U] a maintenu un train de vie dispendieux en fraude du droit de ses créanciers.
Dès lors, s’il apparaît acquis que Madame [U] a perdu la maîtrise de ses engagements contractuels, il n’en demeure pas moins que les éléments du dossier attestent qu’elle s’est trouvée dans un enchaînement d’endettement auquel il lui a été impossible de s’extraire, et aucune donnée de l’espèce ne permet pas de considérer qu’elle a manifesté la volonté délibérée d’aggraver son endettement en sachant pertinemment qu’elle ne pourrait faire face à ses engagements, comme en témoigne notamment le respect des échéances contractuelles jusqu’à la perte de son emploi.
En conséquence, il y a lieu de considérer Madame [C] [W] épouse [U] est de bonne foi au regard des textes précités et dès lors recevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours du [20] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l’Ain relatif au dossier de Madame [C] [W] épouse [U] ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [C] [W] épouse [U] ;
DECLARE Madame [C] [W] épouse [U] recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [C] [W] épouse [U] à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu’elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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