L’Essentiel : Monsieur [E] [O], assuré auprès de l’Assurance Mutuelle des Motards, a été impliqué dans un accident le 14 septembre 2015. Suite à cet incident, il a bénéficié d’un rapatriement sanitaire pris en charge par Inter Mutuelle Assistance. Le 11 juillet 2023, l’Assurance Mutuelle des Motards a assigné la SA Prudence Créole pour récupérer 33 796,06 euros, en raison de l’indemnité versée à Monsieur [O]. Le tribunal a reconnu le droit de subrogation de l’assureur, condamnant la Prudence Créole à verser la somme demandée, ainsi que des dépens et des frais supplémentaires.
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Contexte de l’AffaireMonsieur [E] [O] était assuré auprès de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS dans le cadre d’un contrat d’assurance multirisques. Le 14 septembre 2015, il a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule appartenant à Monsieur [X] [G], assuré par la compagnie PRUDENCE CREOLE. Suite à cet accident, Monsieur [O] a bénéficié d’un rapatriement sanitaire en métropole, pris en charge par Inter Mutuelle Assistance. Procédure JudiciaireLe 11 juillet 2023, l’Assurance Mutuelle des Motards a assigné la SA Prudence Créole devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, réclamant 33 796,06 euros en raison de son recours subrogatoire lié à l’indemnité versée à Monsieur [O]. La Prudence Créole a contesté cette demande, arguant que la loi Badinter s’appliquait et excluait les prestations d’assistance du recours de l’assureur. Arguments des PartiesL’Assurance Mutuelle des Motards a soutenu qu’elle exerçait un droit de subrogation en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, ayant payé des prestations d’assistance. De son côté, la Prudence Créole a demandé le rejet des demandes de l’Assurance Mutuelle et a réclamé des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, affirmant que la loi Badinter régissait la situation. Décision du TribunalLe tribunal a reconnu que l’Assurance Mutuelle des Motards avait le droit de réclamer le remboursement des sommes versées, en raison de la responsabilité établie du conducteur du véhicule assuré par la Prudence Créole. Il a également précisé que la jurisprudence ne limitait pas le recours subrogatoire de l’assureur aux dispositions de la loi Badinter. Conséquences FinancièresEn conséquence, le tribunal a condamné la SA Prudence Créole à verser à l’Assurance Mutuelle des Motards la somme de 33 796,06 euros, ainsi qu’à payer les dépens et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue avec exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du recours formé par Madame [B] [J] ?La recevabilité du recours est un point essentiel dans le cadre de la procédure contentieuse. Selon l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), il est stipulé que l’exercice d’un recours administratif préalable est une condition nécessaire pour pouvoir engager un recours contentieux. En l’espèce, Madame [B] [J] a exercé un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 30/05/2023, qui a été réceptionné le 01/06/2023. Ce recours a été rejeté par décision implicite, ce qui lui a permis de former un recours contentieux le 12/09/2023. Ainsi, le tribunal a déclaré le recours recevable, confirmant que toutes les conditions légales étaient remplies pour que le recours soit examiné sur le fond. Comment est évalué le taux d’incapacité permanente dans cette affaire ?L’évaluation du taux d’incapacité permanente est régie par plusieurs dispositions du Code de la sécurité sociale. L’article L461-1, alinéa 4, précise que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. De plus, l’article L434-2 du même code énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que de ses aptitudes et qualifications professionnelles. Dans le cas présent, la CPAM a conclu à une incapacité permanente inférieure à 25% pour le « syndrome anxio-dépressif ». Le médecin conseil a indiqué que les documents fournis ne démontraient pas de gravité suffisante pour établir un état dépressif sévère. Le médecin consultant, Docteur [K] [W], a également noté qu’il n’y avait pas d’éléments de gravité des symptômes sur le plan médical et a confirmé que l’assurée n’était pas en arrêt de travail à la date de la demande. Par conséquent, le tribunal a conclu que l’incapacité prévisible était inférieure à 25%, ce qui ne permettait pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal ?La décision du tribunal a plusieurs conséquences importantes. Tout d’abord, le tribunal a confirmé la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable, ce qui signifie que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau a été rejetée. En outre, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de son jugement, ce qui permet à la décision d’être appliquée immédiatement, malgré un éventuel appel. Cela est particulièrement pertinent compte tenu de l’ancienneté du litige. Enfin, conformément à l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Chaque partie conserve également la charge de ses propres dépens, ce qui signifie qu’aucune des parties ne sera remboursée par l’autre pour les frais engagés dans le cadre de cette procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02372 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM4X
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Diane MARCHAU, Me Charles ZWILLER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur [E] [O] était assuré auprès de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS dans le cadre d’un contrat d’assurance multirisques « moto / scooter / cyclo / side / trike / quad », selon avenant du 7 mai 2014.
Le 14 septembre 2015, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à Monsieur [X] [G], assuré auprès de la compagnie PRUDENCE CREOLE.
Dans le cadre de la garantie assistance souscrite auprès de la concluante, Monsieur [O] a fait l’objet d’un rapatriement sanitaire en métropole, sur décision des médecins de Inter Mutuelle Assistance, ayant en charge l’exécution des prestations d’assistance pour le compte de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS .
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, l’Assurance Mutuelle des Motards a fait assigner la SA Prudence Créole devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 33 796,06 euros au titre de son recours subrogatoire, dans le cadre de l’indemnité payée en exécution du contrat d’assurance de Monsieur [O], du fait de l’accident du 14 septembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, outre les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 avril 2024, elle maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle exerce la subrogation légale spéciale qu’elle tient de l’article L. 121-12 du code des assurances, dont les conditions sont remplies puisqu’elle verse aux débats l’attestation de paiement d’INTER MUTUELLE ASSISTANCE, qui a réglé pour son compte, et que ces sommes ont été réglées en exécution du contrat au titre de la garantie assistance aux personnes, et qu’en outre le recours de son assuré contre l’assureur du responsable de l’accident n’est pas éteint. En réponse à la défenderesse, elle soutient qu’il est inopérant d’invoquer les dispositions de l’article 29 de la loi Badinter, qui n’ont vocation qu’à régir l’imputation de la créance des tiers payeurs sur l’indemnité revenant à la victime.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mars 2024, la Prudence Créole demande au tribunal de:
– débouter la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à verser à la S.A. PRUDENCE CREOLE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, elle fait valoir que la demande formulée contre elle relève de l’application exclusive de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, et que l’article 29 de cette loi exclut du champ du recours de l’assureur en demande les prestations d’assistance concernées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de la subrogation légale de l’assureur
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances: “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
En l’espèce, il est établi que le GIE Inter Mutuelles Assistance a réglé, pour le compte de l’‘Assurance Mutuelle des Motards, des prestations à hauteur de 33 796,06 euros, en exécution de la garantie d’assistance aux personnes prévue à l’article 6 des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [O]. Il est en outre établi par l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis en date du 26 février 2021 que la responsabilité du conducteur de la moto assuré auprès de la Prudence Créole dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [O] est établie. L’assuré de la Prudence Créole est donc bien celui qui a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’Assurance Mutuelle des Motards et ayant donné lieu au versement des prestations d’assistance aux personnes dont il est demandé le remboursement.
La jurisprudence ne soumet nullement dans ce cas le recours subrogatoire de l’assureur aux cas visés à l’article 29 de la loi n° dite loi Badinter, cet article ayant pour seul objet de limiter les recours subrogatoires des tiers payeurs s’agissant des indemnités relatives au préjudice corporel. Au contraire, il est de longue date jugé que l’assureur qui, en vertu de l’article L.121-12 précité, invoque la subrogation dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à sa garantie, peut exercer les droits et actions que cet assuré tient des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2e, 25 novembre 1992, pourvoi n 90-11.280, Bull. II,n°289).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande soumise au tribunal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la défenderesse la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal,
CONDAMNE la SA PRUDENCE CREOLE à verser à la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 33 796,06 € (trente trois mille sept cent quatre-vingt-seize euros et six centimes),
CONDAMNE la SA PRUDENCE CREOLE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA PRUDENCE CREOLE à verser à la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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