L’Essentiel : Monsieur [E] [O], assuré auprès de l’Assurance Mutuelle des Motards, a été impliqué dans un accident le 14 septembre 2015. Suite à cet incident, il a bénéficié d’un rapatriement sanitaire pris en charge par Inter Mutuelle Assistance. Le 11 juillet 2023, l’Assurance Mutuelle des Motards a assigné la SA Prudence Créole pour un montant de 33 796,06 euros, en invoquant un recours subrogatoire. Le tribunal a statué en faveur de l’Assurance Mutuelle, confirmant son droit à remboursement, et a condamné la Prudence Créole à verser les sommes réclamées, ainsi que des dépens et des frais supplémentaires.
|
Contexte de l’AffaireMonsieur [E] [O] était assuré auprès de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS dans le cadre d’un contrat d’assurance multirisques. Le 14 septembre 2015, il a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule appartenant à Monsieur [X] [G], assuré par la compagnie PRUDENCE CREOLE. Suite à cet accident, Monsieur [O] a bénéficié d’un rapatriement sanitaire en métropole, pris en charge par Inter Mutuelle Assistance. Procédure JudiciaireLe 11 juillet 2023, l’Assurance Mutuelle des Motards a assigné la SA Prudence Créole devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, réclamant 33 796,06 euros au titre de son recours subrogatoire, ainsi que des intérêts et des frais irrépétibles. La Prudence Créole a contesté cette demande, arguant que la loi Badinter s’appliquait et excluait le recours de l’assureur pour les prestations d’assistance. Arguments des PartiesL’Assurance Mutuelle des Motards a soutenu qu’elle exerçait un recours subrogatoire en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, ayant payé des prestations d’assistance. En revanche, la Prudence Créole a demandé le rejet de la demande, affirmant que la loi Badinter régissait la situation et excluait les recours pour les prestations d’assistance. Décision du TribunalLe tribunal a reconnu que l’Assurance Mutuelle des Motards avait le droit de réclamer le remboursement des sommes versées, en raison de la responsabilité établie du conducteur de la moto impliqué dans l’accident. Il a également précisé que la jurisprudence ne soumet pas le recours subrogatoire aux dispositions de la loi Badinter dans ce contexte. Conséquences FinancièresEn conséquence, le tribunal a condamné la SA Prudence Créole à verser 33 796,06 euros à l’Assurance Mutuelle des Motards, ainsi qu’à payer les dépens et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue avec exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé ?La mesure d’expertise en référé est régie par l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cette disposition implique que la partie qui demande l’expertise doit démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Il est important de noter que l’ordonnance d’expertise ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement. Ainsi, la décision d’ordonner une expertise repose sur la seule démonstration d’un intérêt légitime, sans évaluer la responsabilité des parties ou les chances de succès du procès à venir. Quels sont les droits et obligations de l’expert désigné ?L’expert désigné a plusieurs droits et obligations, conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile. Il doit notamment : – Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire, et recueillir leurs observations lors de l’exécution de sa mission. – Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, telles que le règlement de copropriété, plans, études, devis, etc. – Se rendre sur les lieux de l’incendie pour en faire la description, constituer un album photographique et dresser des croquis. – À l’issue de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. L’expert doit également respecter les délais fixés pour le dépôt de son rapport, qui doit être déposé au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 26 juillet 2025, sauf prorogation sollicitée en temps utile. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation des frais d’expertise ?Conformément à l’article 271 du Code de procédure civile, si la partie demanderesse ne consigne pas la provision fixée pour les frais d’expertise dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. Dans cette affaire, la provision a été fixée à 10.000 euros, devant être consignée au plus tard le 26 janvier 2025. En cas de non-respect de ce délai, cela entraînerait l’annulation de la mesure d’expertise, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives sur la capacité des parties à établir la preuve des faits en litige. Comment se déroule le contrôle de l’expertise ?Le contrôle de l’expertise est assuré par le juge désigné à cet effet, conformément aux articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile. Ce juge a pour mission de veiller à ce que l’expertise soit réalisée dans le respect des règles de procédure et des droits des parties. Il peut intervenir à tout moment pour s’assurer que l’expert respecte ses obligations, notamment en ce qui concerne les délais et la communication des documents. Le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marque la fin de l’instruction technique et interdit le dépôt de nouvelles observations, sauf exceptions prévues par l’article 276 du Code de procédure civile. Quelles sont les modalités de paiement des frais d’expertise ?Les modalités de paiement des frais d’expertise sont précisées dans la décision. Les parties peuvent effectuer le paiement par virement bancaire ou par chèque, en respectant les instructions fournies. Il est impératif d’indiquer le libellé approprié lors du virement, ainsi que d’accompagner le règlement d’une copie de la décision. En cas de paiement par chèque, celui-ci doit être établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris, et en cas de paiement par l’avocat, il doit s’agir d’un chèque CARPA ou d’un chèque tiré sur un compte professionnel. Le respect de ces modalités est crucial pour garantir la bonne exécution de la mesure d’expertise. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02372 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM4X
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Diane MARCHAU, Me Charles ZWILLER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur [E] [O] était assuré auprès de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS dans le cadre d’un contrat d’assurance multirisques « moto / scooter / cyclo / side / trike / quad », selon avenant du 7 mai 2014.
Le 14 septembre 2015, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à Monsieur [X] [G], assuré auprès de la compagnie PRUDENCE CREOLE.
Dans le cadre de la garantie assistance souscrite auprès de la concluante, Monsieur [O] a fait l’objet d’un rapatriement sanitaire en métropole, sur décision des médecins de Inter Mutuelle Assistance, ayant en charge l’exécution des prestations d’assistance pour le compte de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS .
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, l’Assurance Mutuelle des Motards a fait assigner la SA Prudence Créole devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 33 796,06 euros au titre de son recours subrogatoire, dans le cadre de l’indemnité payée en exécution du contrat d’assurance de Monsieur [O], du fait de l’accident du 14 septembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, outre les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 avril 2024, elle maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle exerce la subrogation légale spéciale qu’elle tient de l’article L. 121-12 du code des assurances, dont les conditions sont remplies puisqu’elle verse aux débats l’attestation de paiement d’INTER MUTUELLE ASSISTANCE, qui a réglé pour son compte, et que ces sommes ont été réglées en exécution du contrat au titre de la garantie assistance aux personnes, et qu’en outre le recours de son assuré contre l’assureur du responsable de l’accident n’est pas éteint. En réponse à la défenderesse, elle soutient qu’il est inopérant d’invoquer les dispositions de l’article 29 de la loi Badinter, qui n’ont vocation qu’à régir l’imputation de la créance des tiers payeurs sur l’indemnité revenant à la victime.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mars 2024, la Prudence Créole demande au tribunal de:
– débouter la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à verser à la S.A. PRUDENCE CREOLE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, elle fait valoir que la demande formulée contre elle relève de l’application exclusive de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, et que l’article 29 de cette loi exclut du champ du recours de l’assureur en demande les prestations d’assistance concernées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de la subrogation légale de l’assureur
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances: “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
En l’espèce, il est établi que le GIE Inter Mutuelles Assistance a réglé, pour le compte de l’‘Assurance Mutuelle des Motards, des prestations à hauteur de 33 796,06 euros, en exécution de la garantie d’assistance aux personnes prévue à l’article 6 des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [O]. Il est en outre établi par l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis en date du 26 février 2021 que la responsabilité du conducteur de la moto assuré auprès de la Prudence Créole dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [O] est établie. L’assuré de la Prudence Créole est donc bien celui qui a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’Assurance Mutuelle des Motards et ayant donné lieu au versement des prestations d’assistance aux personnes dont il est demandé le remboursement.
La jurisprudence ne soumet nullement dans ce cas le recours subrogatoire de l’assureur aux cas visés à l’article 29 de la loi n° dite loi Badinter, cet article ayant pour seul objet de limiter les recours subrogatoires des tiers payeurs s’agissant des indemnités relatives au préjudice corporel. Au contraire, il est de longue date jugé que l’assureur qui, en vertu de l’article L.121-12 précité, invoque la subrogation dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à sa garantie, peut exercer les droits et actions que cet assuré tient des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2e, 25 novembre 1992, pourvoi n 90-11.280, Bull. II,n°289).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande soumise au tribunal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la défenderesse la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal,
CONDAMNE la SA PRUDENCE CREOLE à verser à la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 33 796,06 € (trente trois mille sept cent quatre-vingt-seize euros et six centimes),
CONDAMNE la SA PRUDENCE CREOLE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA PRUDENCE CREOLE à verser à la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
Laisser un commentaire