Validité de la signature électronique dans un contrat de prêt

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Validité de la signature électronique dans un contrat de prêt

L’Essentiel : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] a accordé un prêt personnel à M. [G] en juillet 2020. Suite à des mensualités impayées, la CRCAM a assigné M. [G] en justice en juillet 2023, réclamant 32 288,54 euros. Le jugement du 8 février 2024 a débouté la CRCAM, mais celle-ci a interjeté appel. La cour a confirmé la recevabilité de l’action, établissant que M. [G] devait 30 091,45 euros. En conséquence, M. [G] a été condamné à verser 31 091,45 euros à la CRCAM, majorés d’intérêts et de frais de justice.

Exposé du litige

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France (CRCAM) a accordé un prêt personnel de 35 900 euros à M. [K] [G] le 1er juillet 2020, remboursable en 120 mensualités. En raison de mensualités impayées, la CRCAM a assigné M. [G] devant le tribunal de proximité de Gonesse le 6 juillet 2023, demandant le paiement de 32 288,54 euros avec intérêts, ainsi que 2 000 euros au titre des frais de justice. Le jugement du 8 février 2024 a débouté la CRCAM de ses demandes, laissant les dépens à sa charge.

Appel de la CRCAM

La CRCAM a interjeté appel de ce jugement le 21 février 2024, demandant à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, d’infirmer le jugement du 8 février 2024, et de condamner M. [G] à lui verser les sommes réclamées, y compris des intérêts et des frais de justice. M. [G] n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.

Motifs de la décision

La cour a examiné la régularité de la signature électronique du contrat de crédit. Bien que la CRCAM ait produit des preuves de la signature, celle-ci ne répondait pas aux critères de fiabilité requis pour bénéficier d’une présomption de validité. Cependant, la CRCAM a démontré que M. [G] avait signé électroniquement le contrat de manière sécurisée, ce qui établit l’obligation de paiement.

Recevabilité de l’action et sommes réclamées

La cour a confirmé la recevabilité de l’action de la CRCAM, notant que le premier incident de paiement non régularisé datait du 10 septembre 2022, permettant ainsi à la CRCAM d’agir dans le délai légal. La CRCAM a justifié sa demande de paiement en produisant divers documents, y compris une mise en demeure et un décompte de créance, établissant que M. [G] devait un total de 30 091,45 euros, majoré des intérêts.

Indemnité procédurale et dépens

M. [G] a été condamné aux dépens de première instance et d’appel, et la cour a décidé de lui imposer le paiement de 800 euros au titre des frais de justice. Le jugement initial a été infirmé en toutes ses dispositions, et la CRCAM a été déclarée recevable dans son action.

Conclusion de la cour

La cour a rendu un arrêt par défaut, condamnant M. [G] à payer à la CRCAM la somme de 31 091,45 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,2 % à compter du 14 juin 2023, ainsi qu’au paiement des dépens et des frais de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la preuve de la régularité de la signature du contrat de crédit

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) soutient que le premier juge a erré en considérant qu’elle ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires à sa prétention.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1366 du même code stipule que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ».

De plus, l’article 1367 alinéa 2 précise que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».

En l’espèce, la CRCAM a produit une enveloppe de preuve et un fichier de preuve attestant que M. [G] a signé électroniquement le contrat.

Ainsi, la CRCAM a démontré que la signature électronique a été réalisée de manière sécurisée, ce qui établit la régularité de la signature du contrat de crédit.

Sur la recevabilité de l’action et les sommes réclamées

L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de vérifier d’office la recevabilité de l’action en paiement. Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

Dans cette affaire, le premier incident non régularisé date du 10 septembre 2022. L’action de la CRCAM, engagée le 6 juillet 2023, est donc recevable.

Concernant le bien-fondé de la demande, la CRCAM a produit plusieurs documents, dont l’offre de crédit acceptée et un décompte de créance. En vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.

La CRCAM a justifié sa demande de paiement en produisant des preuves suffisantes, notamment des lettres de mise en demeure. Par conséquent, la demande de la CRCAM est fondée et doit être accueillie.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

M. [G], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. L’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’accorder une indemnité à la partie gagnante.

En l’espèce, la CRCAM a demandé une indemnité de 800 euros sur le fondement de cet article. Étant donné que M. [G] a succombé dans ses prétentions, il est équitable de lui imposer cette indemnité.

Ainsi, la cour condamne M. [G] à verser à la CRCAM la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 14 JANVIER 2025

N° RG 24/01286 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMCL

AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE

C/

[K] [P] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 février 2024 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 11-23-1114

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 14.01.25

à :

Me Paul BUISSON D’OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE

N° SIRET : 775 665 615

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6

****************

INTIMÉ

Monsieur [K] [P] [G]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 1er juillet 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France (ci-après la CRCAM) a consenti à M. [K] [G] un prêt personnel amortissable d’un montant de 35 900 euros, remboursable en 119 mensualités de 334,94 euros et 1 mensualité de 335,56 euros, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,2 %.

Se prévalant de mensualités impayées à leur échéance, la CRCAM a assigné, par acte du 6 juillet 2023, M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l`exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivante :

– 32 288,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,2 % à compter du 14 juin 2023, jusqu’à parfait paiement,

– 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :

– débouté la CRCAM de l’ensemble de ses demandes,

– laissé les dépens à sa charge,

– rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2024, la CRCAM a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mai 2024, la CRCAM, appelante, demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

– condamner M. [G] à lui verser la somme de 32 288,54 euros majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 2,2 % à compter du 14 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,

– condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [G] aux entiers dépens.

M. [G] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, étant précisé par ailleurs qu’il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la preuve de la régularité de la signature du contrat de crédit

La CRCAM reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée faute de la production du fichier de preuve, alors même qu’elle avait versé aux débats les pièces qui établissaient le caractère certain, liquide et exigible de la créance en produisant le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, les relevés et le décompte de créance. Elle fait valoir à hauteur de cour qu’elle produit en tout état de cause la preuve de la signature électronique.

Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».

En l’espèce, la CRCAM se prévaut d’un contrat de prêt signé électroniquement par M. [G] pour un montant de 35 900 euros.

Il n’est pas contesté qu’une signature électronique a été apposée sur le contrat de crédit en cause.

En revanche, la signature électronique ne répondant pas aux critères ci-dessus rappelés ne s’agissant pas d’une signature qualifiée, cette dernière ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité et la CRCAM doit établir que la signature résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.

En l’espèce, la CRCAM produit aux débats l’enveloppe de preuve (pièce n°8) assortie de son fichier de preuve établi par la société Docusign qui reprend la chronologie de la transaction, le parcours client explicitant le process de certification de la signature électronique.

Aux termes de ce document, cet organisme de certification atteste de la signature électronique du (ou des) documents(s) et plus particulièrement, il atteste que le 1er juillet 2020 à 21h02mn44s M. [G] a signé les documents qui lui ont été présentés, le signataire ayant été identifié et authentifié par un code utilisateur qu’il a validé.

Ainsi, la CRCAM démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.

Il en résulte suffisamment que M. [G] a apposé sa signature électronique le 1er juillet 2020 à 21h02mn44s sur le contrat de crédit, étant au surplus observé que le contrat et les documents contractuels mentionnent le numéro de référence du fichier de preuve.

L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement, M. [G] ayant d’ailleurs bénéficié des fonds et remboursé une partie des échéances appelées.

Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l’action et les sommes réclamées

Il est rappelé qu’en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans le délai biennal de forclusion.

* Sur la recevabilité de l’action

Selon les termes de l’article R.312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre du crédit en cause.

Au regard des éléments de la procédure, il apparaît que le premier incident non régularisé date du 10 septembre 2022, en sorte que l’action de la CRCAM initiée le 6 juillet 2023 est recevable.

* Sur le bien-fondé de la demande en paiement

À l’appui de sa demande, la CRCAM produit aux débats l’offre de crédit acceptée, la fiche de renseignements (ressources et charges), la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, les éléments de solvabilité, le tableau d’amortissement et un décompte de créance.

Elle justifie de l’envoi le 28 mars 2023 à M. [G] d’une lettre de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours des diverses échéances impayées à hauteur de la somme de 3 375,48 euros sous peine de se voir réclamer la totalité des montants exigibles au titre du prêt et de la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2023 par laquelle elle notifie à M. [G] la résiliation du contrat et le met en demeure de régler la globalité des sommes dues au titre du prêt.

C’est donc de manière légitime que la CRCAM se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites et évoquées plus haut, notamment le décompte de créance, la créance de la CRCAM s’établit ainsi :

– mensualités échues impayées : 2 893,92 euros,

– capital non échu : 27 197,53 euros,

soit la somme totale de 30 091,45 euros, somme à laquelle est condamné M. [G] augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,2 %, à compter du 14 juin 2023, conformément à la demande de la CRCAM.

La CRCAM sollicite en outre la somme de 2 106,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle à hauteur de 7%.

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

La somme demandée apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur, de sorte qu’il convient de la réduire à 1 000 euros, somme à laquelle est condamné M. [G], augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la CRCAM dans les termes indiqués ci-dessous, le jugement étant également infirmé à ce titre.

M. [G] est condamné à payer à la CRCAM la somme de 31 091,45 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,2 % à compter du 14 juin 2023 sur la somme de 30 091,45 euros et au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.

Il y a lieu en équité de le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France recevable en son action,

Condamne M. [K] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France de 31 091,45 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,2 % à compter du 14 juin 2023 sur la somme de 30 091,45 euros et au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [K] [G] aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne M. [K] [G] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée, Le président,


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