Saisies:attribution et contestation des créances : Questions / Réponses juridiques

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Saisies:attribution et contestation des créances : Questions / Réponses juridiques

En vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire, un créancier et une créancière ont procédé à deux saisies-attribution sur les comptes d’un débiteur et d’une débitrice, pour un montant total de 39.239,76€. Les débiteurs ont contesté ces saisies, arguant que le titre exécutoire ne leur avait jamais été signifié. Les créanciers ont répliqué en affirmant que les débiteurs n’avaient jamais effectué de paiement. Le tribunal a examiné la validité du titre exécutoire et a confirmé que les saisies-attribution étaient valides. Les demandes des débiteurs ont été rejetées, et ils ont été condamnés à verser des sommes aux créanciers.. Consulter la source documentaire.

Sur la validité du titre exécutoire et les diligences du commissaire de justice

En vertu de l’article 654 al 1er du code de procédure civile, il est stipulé :

“Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification”.

De plus, l’article 656 al 1 du même code précise que :

“Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.

Il est donc essentiel que les diligences du commissaire de justice soient documentées de manière précise.

Dans le cas présent, les débiteurs contestent avoir reçu la signification du jugement du 26 août 2022. Ils soutiennent que leurs contradicteurs ont reconnu n’avoir reçu la grosse du jugement qu’en juin 2024, alors que la signification est réputée avoir eu lieu le 7 septembre 2022.

Cependant, il est important de noter que la signification d’une décision de justice ne nécessite pas que le commissaire de justice soit en possession de la grosse de cette décision, une simple copie étant suffisante pour emporter signification.

Les arguments des débiteurs concernant l’absence de signification ne remettent donc pas en cause la validité du titre exécutoire.

Sur le montant de la créance

Selon l’article 695 du code de procédure civile :

“Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;

9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8”.

Dans cette affaire, les débiteurs contestent devoir la somme de 715,54€, qui correspond au coût total des assignations délivrées.

Cependant, ces frais sont considérés comme des débours tarifés, conformément au 5° de l’article précité, et sont donc dus par les débiteurs.

Les frais d’expertise de 7.338,18€ sont également dus, car ils ont été validés par le juge mandant.

Ainsi, les moyens des débiteurs seront rejetés.

Sur les saisies-attribution

Les débiteurs évoquent des “saisies conservatoires”, régies par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui stipule :

“Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire”.

Cependant, il est établi que la contestation des débiteurs porte sur des saisies-attribution, et non sur des saisies conservatoires.

L’article 12 du code de procédure civile précise que :

“Le juge (…) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.

Ainsi, les saisies-attribution seront validées, car elles ont été mises en œuvre selon les formes appropriées et les débiteurs ont acquiescé à ces mesures.

Sur la demande de cantonnement de la saisie

L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :

“L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation”.

Étant donné l’effet attributif des actes de saisie, et puisque ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont contestables, les saisies-attribution seront validées.

La banque, en tant que tiers saisi, devra payer les sommes saisies au profit des créanciers.

Sur la demande d’exemption des intérêts de retard

L’article L313-3 du code monétaire et financier stipule :

“En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision”.

Dans cette affaire, les débiteurs n’ont pas justifié de leur situation financière et n’ont pas effectué de paiement volontaire.

Par conséquent, leur demande d’exemption sera rejetée.

Sur le montant de la créance de Monsieur [Y]

Le jugement du 26 août 2022 a condamné les débiteurs in solidum avec un autre débiteur, mais à concurrence de 10% des sommes dues pour ce dernier.

Étant donné que le bénéfice de la solidarité n’a pas été exercé, il est établi que ce débiteur n’est plus redevable d’aucune somme.

Le décompte des sommes dues par les débiteurs a été régulièrement ajusté, et le moyen sera rejeté.

Sur les demandes de dommages intérêts

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose :

“Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires”.

Étant donné que les débiteurs sont déboutés de toutes leurs demandes, leur demande de dommages intérêts sera également rejetée.

Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire et de la durée du contentieux, il est approprié de condamner solidairement les débiteurs à verser des sommes aux créanciers en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ainsi, le tribunal statuant par jugement contradictoire, déclare les débiteurs irrecevables en toutes leurs demandes concernant les saisies conservatoires, et les déboute de l’ensemble de leurs demandes concernant les saisies-attribution.

Les saisies-attribution sont validées, et les débiteurs sont condamnés à verser les sommes dues aux créanciers.


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