Saisies et créances : enjeux de la régularité des procédures et des obligations de cotisation.

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Saisies et créances : enjeux de la régularité des procédures et des obligations de cotisation.

L’Essentiel : Monsieur [V] [U] a été affilié à la CIPAV en tant que gérant de la SARL CCSR depuis 2017. En raison de l’absence de paiement de cotisations pour 2022, la CIPAV a émis une mise en demeure, suivie d’une contrainte en avril 2023. Le 16 octobre 2023, l’URSSAF a procédé à une saisie attribution sur ses comptes. Contestant cette saisie, Monsieur [U] a demandé sa mainlevée, arguant que l’URSSAF ne disposait pas d’une créance exigible. Le juge a validé la saisie, confirmant la créance et rappelant les obligations de cotisation de Monsieur [U], même en tant que retraité.

Contexte de l’affaire

Monsieur [V] [U] a été affilié à la CIPAV pour divers régimes d’assurance à partir du 1er janvier 2017, en tant que gérant de la SARL CCSR. En raison de l’absence de paiement de cotisations pour l’année 2022 et de régularisations pour 2021, la CIPAV a émis une mise en demeure le 31 janvier 2023, suivie d’une contrainte le 11 avril 2023, pour un montant total de 8086,05€.

Saisie attribution

Le 16 octobre 2023, l’URSSAF Ile de France, successeur de la CIPAV, a procédé à une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [V] [U] pour un montant de 8777,16€, en vertu de la contrainte émise. Cette saisie a été notifiée à Monsieur [U] le 18 octobre 2023.

Demande de mainlevée

Monsieur [V] [U] a contesté la saisie en assignant l’URSSAF devant le juge de l’exécution de Tours, demandant la mainlevée de la saisie et soutenant que l’URSSAF ne disposait pas d’une créance liquide et exigible. Il a également demandé des indemnités pour les frais de justice.

Arguments de l’URSSAF

L’URSSAF a répliqué en demandant le rejet des demandes de Monsieur [U], affirmant la validité de la saisie et la légitimité de la créance. Elle a également demandé que la saisie soit cantonnée à 1.649,11€ et a réclamé des frais de justice à Monsieur [U].

Régularité de la saisie

Le juge a examiné la régularité de la procédure de saisie attribution, concluant que toutes les mentions requises étaient présentes dans l’acte de saisie. Il a noté que Monsieur [U] avait saisi le juge dans le délai imparti, ce qui a validé la procédure.

Validité de la créance

Concernant la créance, le juge a constaté que la contrainte du 11 avril 2023 était devenue un titre exécutoire définitif, car Monsieur [U] n’avait pas formé d’opposition dans le délai légal. Il a également noté que Monsieur [U] était toujours redevable des cotisations sociales pour 2022, malgré la cessation d’activité de la SARL CCSR.

Obligations de cotisation

Le juge a rappelé que même en tant que retraité, Monsieur [U] avait l’obligation de cotiser à la CIPAV pour les années 2021 et 2022, en raison de son activité libérale. Il a souligné que l’absence de radiation de Monsieur [U] le rendait responsable du paiement des cotisations.

Montant des cotisations et frais

Les cotisations dues ont été recalculées par l’URSSAF, et le juge a pris en compte les frais de saisie, en les ajustant pour ne retenir que les frais réellement engagés. La saisie a été cantonnée à un montant total de 1457,04€.

Décision finale

Le juge a déclaré la saisie attribution valable, a cantonné le montant de la saisie, et a condamné Monsieur [V] [U] aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature juridique du désistement d’appel ?

Le désistement d’appel est une manifestation de volonté par laquelle une partie, en l’occurrence la S.A. [4], renonce à poursuivre l’instance d’appel qu’elle avait engagée.

Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « l’appel peut être abandonné par l’appelant, qui en informe la cour par une déclaration faite au greffe ».

Ce désistement est considéré comme un acte unilatéral, et il doit être accepté par la partie adverse pour être parfait.

Dans le cas présent, la représentante de la [3] a déclaré accepter le désistement, ce qui a permis de le rendre définitif.

Ainsi, l’instance d’appel est éteinte, conformément à l’article 387 du même code, qui stipule que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance ».

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur l’instance ?

Le désistement d’appel entraîne des conséquences juridiques significatives sur l’instance en cours.

Comme mentionné précédemment, l’article 387 du Code de procédure civile précise que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance ».

Cela signifie que toutes les procédures liées à cet appel sont annulées, et la juridiction est dessaisie de l’affaire.

En outre, l’article 699 du même code indique que « les dépens de la procédure d’appel sont à la charge de l’appelant, sauf décision contraire ».

Dans cette affaire, il a été décidé de laisser les dépens à la charge de la S.A. [4], ce qui est conforme à la règle générale.

Ainsi, le désistement d’appel a pour effet de clore définitivement l’instance, sans possibilité de réexamen de l’affaire par la cour d’appel.

Quelles sont les implications pratiques du désistement d’appel pour les parties ?

Le désistement d’appel a des implications pratiques importantes pour les parties concernées.

D’une part, la partie qui se désiste, ici la S.A. [4], met fin à la procédure d’appel, ce qui lui permet d’éviter des frais supplémentaires et une prolongation de l’incertitude juridique.

D’autre part, la partie adverse, la [3], bénéficie de la confirmation de la décision de première instance, sans avoir à se défendre à nouveau en appel.

Cela peut également avoir des conséquences sur la stratégie juridique des parties, car le désistement peut être perçu comme un signe de faiblesse ou d’acceptation de la décision initiale.

Enfin, il est important de noter que le désistement d’appel ne préjuge pas des droits des parties dans d’autres procédures éventuelles, et la partie qui se désiste peut toujours envisager d’autres recours, si cela est possible.

En somme, le désistement d’appel est un acte qui, bien qu’il mette fin à une instance, doit être considéré dans le cadre plus large de la stratégie juridique des parties.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 26 Novembre 2024

N° RG 23/00086 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I74E

N° MINUTE :

DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me André MONGO, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me MOTTO Yves substitué à l’audience par Me de LA RUFFIE Stanislas avocats au barreau de Tours ( avocat postulant) Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 26 Novembre 2024.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL

Monsieur [V] [U] a été affilié à la CIPAV au titre des régimes obligatoires d’assurance vieillesse, retraite de base , retraite complémentaire, ainsi qu’invalidité décès , à compter du 1er jnvier 2017, au titre de la SARL CCSR.
En raison de l’absence de paiement de cotisations relatives à l’année 2022 et des régularisations pour l’année 2021, pour un montant de 8086,05€, la CIPAV a adressé à Monsieur [U], une mise en demeure le 31 janvier 2023.
Faute de réglement des sommes dues, la CIPAV a émis le 11 avril 2023, une contrainte pour un montant en principal de 7701€ outre 385,05€ de majoration de retard.

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 2 mai 2023.

Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2023, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes Société Générale de Monsieur [V] [U] pour la somme de 8777,16€ et ce, en vertu de la contrainte du 11 avril 2023.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 18 octobre 2023 à Monsieur [V] [U].

Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2023, Monsieur [V] [U] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours l’URSSAF Ile de France .
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 15 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [U] demande au juge de l’exécution de:
vu l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution
-dire que l’URSSAF Ile de France ne dispose pas d’une créance, liquide et exigible à faire valoir,
en conséquence,
-ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 16/10/2023 sur le compte bancaire Société Générale de Monsieur [V] [U],
-débouter l’URSSAF Ile de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
-condamner l’URSSAF Ile de France à lui verser une indemnité de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières écritures soutenues à l’audience du 15 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV (ci-après L’URSSAF), demande au juge de l’exécution de:
vu les articles R211-1 du code des procédures civiles d’exécution
vu les articles R133-3, L244-9, L311-3, D611-1, L161-22 al 1er, L642-1, L242-12 et L643al6 1er du code de la sécurité sociale,
vu l’article 114 al2 du code de procédure civile,

-rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
-débouter Monsieur [V] [U] de l’intégralité de ses demandes,
-juger valable la saisie attribution effectuée par l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV,
-cantonner la saisie attribution à la somme de 1.649,11€,
-condamner Monsieur [V] [U] à verser à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS
Monsieur [V] [U] conteste la régularité de la procédure de saisie attribution et la validité de la créance de l’URSSAF.

Sur la régularité de la procédure de saisie attribution
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
“Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.”

Au cas d’espèce, force est de constater que le procès verbal de saisie attribution du 16 octobre 2023 contient:
-le nom et le domicile du débiteur, à savoir Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1]/1946 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 3] à [Localité 5],
– le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée soit en vertu de la contrainte rendue par le Directeur de l’organisme requérant (L’URSSAF) du 11 avril 2023 portant la référence 19775680900328,
-le décompte distinct des sommes réclamées à savoir les cotisations de l’année 2022 et les régularisations pour l’année 2021 pour le régime retraite complémentaire et invalidité décès, ainsi que les majorations de retard.
-l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur,
-la reproduction du premier alinéa de l’article L211-2, de l’article L211-3, du 3ième alinéa de l’article L211-4 et des articles R211-5 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

Le procès verbal de saisie attribution du 16 octobre 2023 est donc parfaitement valable.

En ce qui concerne la démonciation de la saisie attribution, les mentions exigées à peine de nullité sont édictées à l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution et ce texte ne prévoit pas que le titre exécutoire soit joint à la dénonciation de la saisie.
En tout état de cause, aucun grief n’est démontré par Monsieur [U] qui a bien saisi le juge de l’exécution dans le délai d’un mois de la dénonciation de la saisie attribution.

Sur la validité de la créance
La contrainte du 11 avril 2023 est devenue un titre exécutoire définitif et ce dès lors que Monsieur [U] n’a pas formé opposition dans le délai de 15 jours suite à la signification opérée par acte d’huissier du 2 mai 2023.

Monsieur [U] soutient que la SARL CCSR dont il était gérant a fait l’objet d’une fermeture définitive en 2019 et il prétend qu’en raison de l’absence d’activité de la société , il n’est recevable d’aucune somme à la CIPAV.

Or, il ressort des mentions figurant au répertoire SIRENE que la cessation d’activité de la SARL CCSR est à effet du 13 novembre 2023.
Il s’ensuit par conséquent que Monsieur [U] était toujours affilié à la CIPAV pour l’année 2022 du fait de l’exercice d’une activité libérale de conseil.

Par ailleurs en application des dispositions de l’article L311-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L611-1 du même code, la dette relative aux cotisations du gérant de SARL est une dette personnelle et elle ne peut en aucun cas être considérée comme une dette professionnelle.
Monsieur [U] reste donc redevable des cotisations sociales au titre des trois régimes obligatoires pour l’année 2022.

Enfin Monsieur [U] invoque un cumul emploi-retraite pour fonder sa demande de mainlevée de la saisie attribution.
Toutefois, le fait qu’il soit retraité ne l’exonère pas du paiement des cotisations sociales auprès de la CIPAV .
Il a l’obligation de cotiser auprès de la CIPAV pour les années 2021 et 2022.
En effet, l’article L161-22 aler1er du code de la sécurité sociale dispose que:
“le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subrdonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.”

Par ailleurs, l’article L643-6 al1er du code de la sécurité sociale prévoit que:
“les dispositions du premier alinéa de l’article L161-22 ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales et procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.”
En application de ces textes, le fait qu’un assuré soit retraité ne l’exonère pas du paiement des cotisations sociales auprès de l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV.
Monsieur [U] qui se trouvait en situation de cumul emploi-retraite durant les années 2021-2022 du fait de l’exercice d’une activité libérale doit donc s’acquitter des cotisations sociales sur cette même période.

Sur les sommes réclamées
Dès lors que la personne n’a pas fait l’objet d’une radiation, même si elle ne retire aucun revenu de son activité, elle est tenue au paiement de cotisation et ce, par application de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que “ toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations…”.

Tant que la personne ne s’est pas fait radier, elle est tenue en application de l’article L242-12-1 du code de la sécurité sociale de déclarer, avant le 31 décembre de chaque année, à la section professionnelle dont elle relève, les revenus professsionnels non salariés de l’année civile précédente. A défaut les cotisations sont calculées d’office sur la base du revenu maximum de chaque tranche.

Monsieur [U] prétend que l’URSSAF ne lui aurait pas réclamé les cotisations des années 2019 et 2020.
Or, les cotisations de l’année 2019 ont été soldées le 29 juillet 2021 avec deux ans de retard.
Les cotisations de l’année 2020 ont fait l’objet d’une mise en demeure le 4 octobre 2022 et d’une contrainte le 4 octobre 2022. Monsieur [U] a formé opposition à cette contrainte et la procédure est toujours en cours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours.

L’URSSAF précise que suite à la communication des revenus des années 2021 et 2022 de Monsieur [U], les cotisations et majorations retard ont été recalculées comme suit:
année 2022
cotisation de 392€ au titre de la retraite de base (tranche 1)
cotisation de 89€ au titre de la retraite de base (tranche 2)
total 481€

année 2021
cotisation de 389€ au titre de la retraite de base (tranche 1)
cotisation de 88€ au titre de la retraite de base (tranche 2)
total 477€

Ces cotisations ont été calculées sur la base du forfait minimal en raison de la déclaration d’un revenu de 0€ en 2022.
L’URSSAF ajoute à sa demande le montant des frais de saisie attribution qui s’élèvent à la somme de 691,11€ se décomposant comme suit:
-frais de procédure 181,82€
-coût de l’acte 211,34€
-art A444-31 17,52€
-provision sur frais
de dénonciation 90,92€
-provision sur frais de
signification du CNC 78,15€
-provision sur frais de
CNC 51,07€
-provision sur frais de
mainlevée 60,29€

Il convient de relever que :
-le coût de dénonciation de la saisie attribution n’a été que 88,36€ car la signification a été faite à la personne de Monsieur [U],
-les frais de certificat de contestation (CNC) de sa signification et de la mainlevée sont des actes qui peuvent être réalisés sans le concours d’un huissier de justice.
En effet le certificat de non contestation peut être délivré par le greffe de la juridiction.
Il convient en conséquence de déduire des frais, les sommes correspondantes d’un total de (78,15€+51,07€+60,29€) 189,51€.
En ce qui concerne le coût de le dénonciation de la saisie, il sera réduit à la somme de 88,36€.
Le coût total des frais d’actes d’huissier ressort donc à la somme de 499,04€.
Il convient en conséquence de cantonner la saisie attribution du 16 octobre 2023 à la somme totale de (958€ cotisations et majorations 2021-2022+ frais d’actes 499,04€) 1457,04€.

Enfin, il y a lieu de noter que les pièces 11 et 13 produites par Monsieur [U] et provenant de l’URSSAF Auvergne concernent des cotisations maladie et non des cotisations vieillesse de sorte que les sommes versées à ce titre au titre de l’année 2022 ne peuvent pas prises en compte.

Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,

Déclare valable la saisie attribution du 16 octobre 2023 formée par l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, sur le compte Société Générale de Monsieur [V] [U],

Cantonne ladite saisie attribution à la somme de 1457,04€,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [U] aux entiers dépens.

Le Greffier

C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution

F. MARTY-THIBAULT


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